Une Constitution promulguée est essentiel
Des js^arantles lement un instrument de garantie politique,
résultant une sauvegarde pour Vordre et les libertés d'une publiques.
Constitution. C'est là sa principale raison d'être.
Les peuples ont besoin d'ordre, de liberté^ d autonomie locale : il n'est pas de meilleur moyen de leur procurer ces biens inestimables que de les doter dune charte^ d*une loi fondamentale qui les leur assure.
L'ordre en effet n est-il pas efficacement sauvegardé, quand une charte maintient la stabilité des institutions en les plaçant hors d'atteinte des partis, sous la protection d'une Loi fondamentale, à laquelle ils ne peuvent que fort difficilement toucher ?
N'est-ilpa^ sauvegardé encore par l'unité morale, par les sentiments de fraternité et de patriotisme que produit au sein du peuple l'attachement de tous à des institutions communes, àdes principes solennellement et universellement acceptés comme régulateurs de la vie nationale ?
La Liberté trouve à son tour dans une bonne Constitution sa suprême sauvegarde. Elle a besoin d'être garantie et défendue contre le despotisme.
C'est dans la Constitution qu'elle cherchera des armes défensives, des moyens do protection.
Une constitution est par elle même la négation de Vabsolutisme du pouvoir, en même temps qu'une barrière contre la tyrannie.
Elle limite et contient les pouvoirs, elle les divise, elle leur trace des bornes, qu'elle leur interdit de franchir,'elle définit leurs droits.
Elle dresse devant eux des foyers de résistance dont elle favorise la libre expansion ; elle les soumet au contrôle incessant de l'opinion publique ;
Elle dote celle-ci de moyens et d'organes par lesquelles elle peut librement et légalement se manifester.
330 THÉORIES FOXDAMEXTÀLES.
De plus, rétablissement d'une constitution permet d'y introduire des dispositions d'un genre spécial (immunités ou droits publies), genre de garantie très efficace pour la protection des libertés, mais qui n'est possible, nous le verrons dans notre troisième partie, que là où une Constitution écrite peut être promulguée.
Enlin, rautonomie locale, le Zelf-govemment, les libertés communales et provinciales doivent être, l'école de la liberté ; elles constituent le plus solide rempart contre le defpotisme, le plus intense foyer de résistance contre la tyrannie.
Or, c'est dans une constitution écrite que les libertés locales
ont leur plus ferme soutien. Elles ont à craindre les atteintes du pouvoir central, les violences d'en haut. Il s'agit do les y soustraire. Pour y parvenir, le Droit constitutionnel moderne fait sortir d'une commune origine et soumet à un même souverain, d'une part le pouvoir central, d'autre part les provinces et les communes.
Le gouvernement, la législation, les administrations locales émanent désormais, à titre égal, de la Constitution même.
Toutes ces autorités,les unes comme les autre8,sont subordonnées aune autorité plus haute; leurs titres sont égaux. La législation et le gouvernement sont tenus de respecter les pouvoir locaux, dont l'existence est, comme la leur, un principe inviolable.
Dans le domaine de leur compétence constitutionnelle, les institutions locales peuvent traiter avec les institutions centrales, sur un pied d'égalité, de pouvoir à pouvoir.
On conçoit combien cette situation juridique donne de force et d'indépendance aux organismes locaux.
tOXSTITUTIOXS ÉCRITES. 331
§ 2. — Inriolabilité de la Constitution (art. 130).
Les hommes politiques de 1830 s'étaient 198. rendu compte de la nécessité, admise d ail- An leurs universellement à leur époque, de pro-
Congrès mulguer par une constitution le Droit public
national, fondamental à instaurer en Belgique.
A peine installé, le GouvememeTit provisoire avait nommé une commission pour rédiger un Avantprojet.
Il s'empressa, d'autre part, de convoquer un Congrès national pour mener à bien cette grande œuvre.
Le Congrès, investi de la souveraine puissance, eût pu se dispenser de voter une Constitution.
Il eût pu copier le régime anglais, subsister comme Chambre unique, ou créer deux Chambres, se perpétuant d'après une loi électorale.
Il comprit les avantages d'une Loi fondamentale écrite et promulguée ; et il eut même soin d'insérer dans la Constitution, qui fut votée à l'unanimité, une disposition consacrant son inviolabilité. « La Constitution, porte l'art. 130, ne peut « être suspendue, ni en tout, ni en partie ».
La Constitution, en effet, diffère essentiellement des lois ordinaires : 1® par son origine. La constitution est l'œuvre de l'Etat représenté par le pouvoir constituant : les lois émanent de l'Etat représenté par le pouvoir législatif ; 2P par son autorité. La Constitution est la loi suprême, la loi des lois ; elle est la source de tout ce qui existe dans l'Etat, du pouvoir législatif lui-même. Elle est, pour ce pouvoir, comme four les autres, inviolable : les lois ordinaires doivent être conformes à la Constitution. 3° au point de vue du mode d'abrogation ou de révision. A la différence des lois, la Constitution ne peut être abrogée ou révisée que par le pouvoir constituant, en conformité des règles qu'elle formule elle-même en son art. 131.
332 TIIEOIilES FONDAMEXTALES.
Pourtant, aucun des projets de Constitution ne contenait le texte de lart. 130.
Cet article est issu d'un amendement proposé au Congrès par M. Van Snick, amendement ainsi rédigé : « Les pouvoirs « constitutionnels nexistent que par la Constitution; ils ne « peuvent, dans aucun cas, ni sous aucun prétexte, en sus- « pendre l'action ».
M. Van Snick^ déclarait avoir emprunté sa proposition à Benjamin Constant. « Tous les pouvoirs qui se sont succédé « en France, ajoutait-il, ont tour à tour violé et suspendu « les constitutions, qui devaient régir immuablement ce « pays, et ce, en invoquant chaque fois la grande loi : Salua « popuU supreina lex esto. Comme si le salut du peuple « n était pas toujours attaché à l'inflexible exécution des lois
« et surtout de la Loi fondamentale » La proposition
« n'a d'autre objet que do prévenir ces infractions ..., ces « coups d'Etat.
M. de Rohaulx : Une constitution ne peut être violée que par un coup d'Etat ou une révolution. Toute disposition prohibitive me paraît illusoire.
M. le Ixiran Beyts : On pourrait cependant suspendre la Constitution sous prétexte de l'améliorer, comme il est souvent arrivé. On pourrait dire: «La Constitution ne peut être suspendue sous aucun prétexte ».
M, Raikem, rapporteur, appuie l'amendement
M. Van Snick. Le but de la proposition est de prévenir ce qui est arrivé en France nous la république. On y a plus d'une fois suspendu la Constitution dans plusieurs départements désignés dans une loi.
jM. LebeaiL se prononce vivement pour l'adoption de l'amendement. « Il ne faut, dit-il, négliger aucune garantie, « et prévenir jusqu'à la possibilité, d'une violation. Si la « charte Française avait contenu un semblable article, 4: jamais les ministres de Charles X n'auraient pu trouver « un prétexte pour suspendre la charte. »
COXSTITUTIOXS ECRITES. 333
M, Jottrand demande qu au lieu de : sous aucun prétexte on dise aucun motif; il fait observer que si Ton veut violer la Constitution, on dira qu*il y a un motif, et pas do prétexte.
^f. le Vicomte Vilain XIIII. En admettant Tamendement, on abolit larticle de je ne sais quel Code, qui permet la mise en état de siège des places fortes. M. le baron Beyts propose la rédaction, devenue Tart. 130.
Ce texte n'a pas besoin de commentaire ; il 199. ne comporte aucune restriction, ni exception : Article les termes en sont clairs et absolus. C est la 130. négation, sans aucune réserve, de la maxime Romaine : Salua popidi suprema lex esto, La Constitution est intangible dans toutes ses dispositions et pour tout le pays. L on ne pourrait en suspendre aucune disposition, fût-ce même dans une seule province ou dans une seule commune.
La Constitution est la source et le titre des pouvoirs constitués ; ils n'existent que par elle ; ils ne sauraient donc posséder le droit de l'enfreindre ni de la suspendre. 4: Un gouvernement constitutionnel cesse de droit d'exister aussitôt que la constitution n'existe plus, écrit Benjamin Constant, et une constitution n'existe plus « dès qu'elle est violée. Le « gouvernement qui la viole déchire son titre ; à dater de cet « instant même, il peut bien subsister par la force, mais il ne « subsiste plus par la Constitution ».
Cela est d'évidence, mais l'évidence, ajoute l'éminent auteur, n'est pas toujours une garantie. Et il s'élève avec force contre la prétention de certains gouvernements, qui, pour s'arroger le droit de toucher aux constitutions, invoquent le vrai et criminel prétexte de vouloir les sauver. «Ces gouver- « nements s'écrient que les Constitutions, qui sont le boule- « vard des Etats, ne doivent pas servir de refuge aux enne- « mis de l'Etat ; qu'une constitution est une citadelle, et que « lorsqu'une citadelle est bloquée, la garnison peut en sortir « pour disperser les assiégeants qui la bloquent. »
334 THEORIES FONDÀMEXTALES.
Mais ce n'est pas la Constitution que Ton conserve ainsi ; € c'est le pouvoir de quelques hommes qui régnent au nom « d'une Constitution qu'ils ont anéantie ». Et leur gouvernement même n'est pas en sûreté, car « lorsqu'un gouverne- « ment n'a de ressource pour prolonger sa durée, que dans « les mesures illégales, ces mesures ne retardent sa perte que <L peu d'instants,et le renversement qu'il voulait prévenir s'o- « père ensuite avec plus de malheurs et de honte.Si la chute « est inévitable.pourquoi joindre au malheur certain le crime « inutile ? Si le péril peut se conjurer, ce ne sera point par la « violence.... mais en adhérant plus scrupuleusement que « jamais aux lois établies, aux formes tutélaires,aux garanties « préservatrices »
K Que reste-t-il après une Constitution violée ? La sécu- « rite, la confiance sont détruites. Les gouvernants ont le « sentiment de l'usurpation ; les gouvernés ont la convic- « tion qu'ils sont à la merci d'un pouvoir qui s'est affranchi « des lois. Toute protestation de respect pour la constitution « paraît dans les uns une dérision, tout appel à cette consti- « tution paraît, dans les autres, une hostilité... La digue est « rompue ; l'arbitraire est déchaîné. En admettant les inten- « tiens les plus pures, tous les les efforts sont infructueux.
«... Toute constitution violée est prouvée mauvaise . . . « Lors même qu'on supposerait que cette constitution ait « été bonne, sa puissance est détruite sur l'esprit des peu- « pies ; elle a perdu tout ce qui la rendait respectable, tout « ce qui formait son culte».
Il y a néanmoins des circonstances où de