Quels que soient leurs noms, Chartes ou
Points Lois fondamentales, les Constitutions apparessentiels tiennent à la catégorie des lois dites politiques à (Traduisez nohç^ par Etat), c est-à-dire des
régler. lois que l'Etat doit faire, en vertu de la mission qui lui incombe de réaliser Tordre politique (v, page 214),à l'effet de s'organiser lui-même,de régler Texercice de sa souveraineté avec la participation éventuelle des citoyens, et de définir le régime et les garanties des libertés.
Il lui appartient de rechercher et d'appliquer les meilleurs moyens que la Science politique recommande pour atteindre ces divers résultats, par exemple le démembrement de la puissance publique en plusieurs branches ou pouvoirs.Les lois concernant ces matières sont les lois politiques : leur importance vient de qu'elles sont faites pour procurer un meilleur fonctionnement de la souveraineté, pour qiie les autres lois soient mieux élaborées, la justice mieux rendue, les pouvoirs exécutif et administratif mieux exercés.
— Il y a surtout dans l'ordre politique certains points fondamentaux qui demandent à être réglés d'une manière fixe et durable (4) : sinon, la société est dans le trouble, et l'Etat se trouve empêché de remplir efficacement et paisiblement les tâches qui lui incombent. Ces points doivent donc . faire l'objet de lois d'une autre nature que les autres lois, plus ■ stables que celles-ci et supérieures en autorité. La Science j Ta reconnu: ce sont les points les plus importants de l'ordre politique qu'elle recommande de régler solennellement par une I constitution. f (4) Par exemple, le mode de confection des lois. '
œNSTITUTIONS ÉCRITES. 337
Mais les nécessités de Tordre politique ne sauraient être les mêmes dans tous les pays ni à toutes les époques. Elles varient suivant les temps et les lieux. Les Constitutions ne peuvent donc avoir le même contenu ; elles ne renferment pas toutes les mêmes éléments. Les unes sont longues (Premières Constitutions Françaises. — Loi Fondamentale Hollandaise) ; les autres d'une brièveté excessive (Lois Constitutionnelles Françaises de 1875). La Constitution Belge est d'étendue moyenne, plutôt trop longue que trop courte. — Elle est complète, en ce sens qu elle ne néglige aucun des points fondamentaux à régler.
Elle n'est point absolument parfaite sans doute. On ne lui reprochera pas cependant d être trop idéale, ou trop théorique.
D'aucuns, qui voudraient tout régler par des textes immuables, la trouveront insuffisante.
Plusieurs, et nous partagerions plutôt leur avis, lui font grief de toucher à des matières, qui eussent pu être laissées dans le domaine législatif. Ne verrons-nous pas disparaître quelque jour les textes relatifs à la garde civique et aux tribunaux de Commerce ?
En définitive, la Constitution Belge répond à tous les besoins (4bis), elle pourvoit aux choses essentielles, à savoir
l^ l'établissement de la puissance publique, ce qui com-
(4bi8) Notre Constitution a pendant soixante quinse ans procuré au pays de précieux avantages.
Elle a fait oublier au peuple Belge les incertitudes et les inégalités de son ancien Droit cou tumier.
Elle a restauré, sinon instauré chez nous le principe de souveraineté nationalCylequel a trouvé son plein épanouissement dans Textension des libertés et dans le développement des droits politiques.
Elle a pourvu à la conservation et à la consolidation de notre esprit national an milien des luttes des partis.
Elle n*a contrarié aucun progrès.
Elle ne fait obstacle à aucune réforme.
BUe nous a préservés du despotisme.
Elle demeure notre sauvegarde i>our Tavenir, comme elle Ta été dans le passé.
prend la détermination de la forme de TEtat, l'institution des grands pouvoirs et de leurs organes (y compris le corps électoral) et le décrètement des principales règles relatives à leur fonctionnement ;
2<> la fixation du régime et des garanties fondamentales des libertés publiques ; enfin la définition des principes fondamentaux de la législation civile, pénale, administrative, fiscale et militaire.
Cette énumération indique dans ses grandes lignes Tordre des questions que nous avons à traiter. Les deux derniers points (Des libertés, des garanties et des principes de législation)formeront l'objet de la troisième partie de ce traité.La deuxième sera tout entière consacrée à Tétude des pouvoirs, de leur organisation, de leur compétence et de leur fonctionnement.