‹ Le droit constitutionnel de la Belgique (volume 3)Chapitre 10 sur 122 · Eléments diquer , à grands traits , les origines du · texte numérisé non relu

Eléments diquer , à grands traits , les origines du

et causes Droit anglais, les causes et les grandes étapes

originaires de deson développement. Dès la grande Charte,

développement la souveraineté se trouve répartie entre la

Couronne d'une part et d'autre part,raristo-

cratie (haut clergé et noblesse) formant sous le nom de grand

conseil royal d'abord, sous le nom de commun conseil du

royaume ensuite, un corps représentatif de la mation toute

entière. Tel a été le point de départ, tels ont été les éléments

originaires.

Il faut reconnaître que des éléments analogues se sont rencontrés dans maints Etats du continent, dans nos Pays-Bas par exemple. Comment se fait-il que ce soit en Angleterre seulement que les germes se soient développés et aient porté fruits? C'est au protestantisme que divers auteurs. M. de Laveleye notamment, attribuent le succès des institutions représentatives en Angleterre et auxEtats-tTnis.Il ne manque pas de nos jours d'écrivains que cette thèse séduit. Le problème de la supériorité respective des nations catholiques ou des nations protestantes au point de vue de l'établissement et de la pratique du régime parlementaire reste posé et met périodiquement en présence des publicistes,dont les affirmations continuent de se contredire (14). En ce qui concerne notre sujet, bornons-nous à constater :

(13) Political ecience ... etc.... I, p. 91.

(ïi) de Lacéleye : Le protestantisme et le catholicisme Bruxelles, 1876, dans la Beviie de Belgique, de ITaullevUle : De Tavenir des peuples catho^ liqDts, dans la ReTue générale, Bmielles 1S76. — V. au^si D. Schaepman : Godpdirnsi en VolkswelTaart. Utrecht 1900.

66 INTRODUCriON GENERALE,

\^ Que le développcTnent du Droit public anglais dans ses éléments essentiels est antérieur de deux siècles au moins au Protestantisme ;

2^ Que le Protestantisme anglais (l'Anglicanisme), loin d'être lapôtre de la souveraineté nationale et des libertés publiques, n'a cessé d'être au contraire le négateur de cette souveraineté et le défenseur le plus tenace du Droit divin des rois, et du pouvoir absolu ;

3° Que la période d'avènement du Protestantivsme fut un temps d'arrêt dans le développement des institutions représentatives; les guerres de religion coïncident avec le despotisme soit des Tudors, soit des Stuarts : despotisme qui ne fut possible qu'au sein d'une nation déchirée et épuisée par la guerre des Deux Roses et les querelles intestines. Le salut vint d'en bas (15) ; la nation se ressaisit et reprit au dix septième siècle avec la pleine possession d'elle-même sa marche en avant dans la voie du progrès politique ;

4" L'introduction du Protestantisme dans d'autres pays, en Allemagne, en Hollande n'y a pas amené l'éclosion rapide du régime représentatif. — C'est donc bien à des causes spéciales qu'il faut attribuer en Angleterre dès le XIII^ siècle la croissance des institutions Ces causes sont nombreuses : les deux principales méritent d'être indiquées : la première consiste dans la prompte consolidation de l'Unité nationale ; la seconde dans l'existence au sein de la nation d'une classe moyenne dirigeante, formée par la pratique des institutions locales, au viril accomplissement des devoirs de la vie politique.

L Unité nationale, là, Gohéûon de l'Etat 41. Unité résulte du fait même de la conquête Norpolltlquc et mande, du peu d'étendue relative du terripuissance toire et de sa position insulaire, de la puisroyale sance de la royauté et de la forte centralisation, dont dès le XIIP siècle elle est l'âme. — Dès cette époque, la couronne est représentée dans les com-

(15) Prins... La démocratie p. 189.

OHlGiyES Dr DBOJT. BELGE 67

tés par des agents directs, vicomtes ou shériffs, qu'elle déplace et révoque à volonté. Des magistrats ambulants, membres de la Cour du roi, où ils reviennent siéger après leurs tournées, tiennent périodiquement de solennelles assises judiciaires. La royauté a pu faire exécuter sur tout le territoire le cadastre des propriétés foncières : elle a seul gardé le droit de frapper monnaie. Le sentiment de la nationalité, rhomogénéité des m<iHirs, l'unité de législation, de coutumes de justice complètent cette unité de TEtat, que la France ne connût que plusieurs siècles après, que la Belgique ne connût jamais (16). « Il n'y a pas trace de provincialisme en AngleteiTC après 1100, dit Boutmy. L'unification du territoire et de l'esprit national, que nous devions attendre sept siècles encore et n'accomplir que par une révolution si violente qu'elle a emporté ce qui restait de nos libertés locales, était un fait acquis au moment où l'Angleterre entre — sous la dynastie des Plantagencts — dans la grande histoire Européenne. >>

Dans le partage qui suivit la conquête Normande, la Royauté s'était attribuée la grosse part: près de 1500 domaines ou manoirs et presque toutes les villes. Elle s'était attachée la petite noblesse, les chevaliers, ^d,x un serment direct de fidélité. Les 600 barons composant la haute noblesse avaient obtenu des domaines, composés de terres ou de manoirs disséminés dans toutes les parties du royaume ; les forces dont ils pouvaient disposer dans chaque comté étaient nécessairement inférieures à celles de l'officier royal, vicomte ou schériff, sous les ordres duquel se rassemblaient les petits vassaux.

On pouvait prédire que la Royauté abuserait d'une telle puissance, se livrerait à des excès qui, en raison de la grossièreté des mœurs, soulèveraient la révolte. Il en arriva, en effet, ainsi — Les barons s'insurgèrent contre le despotisme roval et trouvèrent pour alliés tous ceux que la tyrannie attei-

(I6j lUndnnj, ouvrages cités.

70 INTROD UCTIOy OEXKliA L K

d'individus privilégiés tendant à se réduire et qui se serait éteint sans les nouvelles créations. »

La petite noblesse des comtés s'y fusionne

44. Classe rapidement avec la ciitégoric des propriémoyenne et taires libres, de manière à ne plus former vie politique avec eux qu'une seule classe énergique et locale. forte, qui ne tarde pas à acquérir par la pratique des libertés locales une haute valeur politique.

Les chevaliers, les petits vassaux de la couronne, ont vu leur chiffre s'accroître rapidement (25) par la déchéance de nombreuses baronnies, par l'assimilation des arrière- vassaux aux vassaux directs, par le morcellement des fiefs. A côté d'eux, vit côte à côte une classe extrêmement nombreuse de propriétaires libres, francs tenanciers, Anglo-Saxons ou Normands. Dès le XII* siècle on constate entre ces deux groupes de population de fréquents rapports, des alliances, l'identité de genre de vie, d'habitudes, d'occupations et d'antipathie pour la guerre. L'on voit des chevaliers descendre intentionnellement au rang de francs tenanciers, pour échapper aux charges militaires et fiscales grevant leurs fiefs. Au XIV* siècle la fusion est complète, l'homogénéité s'est établie; les membres des deux groupes ne sont plus astreints à prendre les armes qu'ensemble et pour le maintien de l'ordre dans chaque comté; les obligations féodales ont disparu; il n'est plus question de justice seigneuriale ; la pratique du fermage naît et se généralise ; la propriété s'affranchit et le régime des biens s'uniformise.

Le tiers état anglais, dit Prins, a eu la chance inespérée et qui a manqué au tiers Etat de France d'absorber en lui une partie de la féodalité, la petite noblesse des campagnes, et il a trouvé en elle un renfort précieux pour la conquête des Ubertés publiques.

Une vieille institution Anglo-Saxonne, k Cour de Comté

(26) Jioutmy, p. 75 et 76. — de FratwfjuecUle, II, p 243.

(26), restaurée par les premiers rois Normands, formait le centre où se rencontraient côte à côte dans la gestion des affaires locales, tous les notables ruraux, chevaliers et francs tenanciers. Elle était à la fois, dit Boutmy, cour de justice, cour d'enregistrement, lieu de publicité pour les ordonnances royales et bureau de recette pour l'impôt. L'institution des juges ambulants, régularisée en 1176, lui communiqua une vie nouvelle (27). Ceux-ci, délégués directs du souverain dans les comtés, munis des pouvoirs les plus étendus, se virent contraints de réclamer fréquemment le concours de cette bourgeoisie rurale et suscitèrent aussi un immense mouvement de progrès, un accroissement de vie publique, dont sortit la décentralisation.

L'autonomie locale, le self-governvient, devint l'école où l'esprit national reçut sa formation, où la classe moyenne développa ses aptitudes politiques et devint mûre pour la pratique du régime représentatif (28).

1' n X < Les institutions croissent et prennent do

4.\' A « l'extension à mesure que les forces locales seiitatioii des . . i

j,, XI » se yrroupent et se concentrent et les proeomtés et des ^ j i . • v

, » grès du parlementarisme suivent pas à

» pas les progrès de la société anglaise (29).» Le roi Henri III est contraint par les circonstances de tenir compte de la séparation qui s'est produite entre le haut baronage et les chevaliers ; il a besoin dans sa lutte contre la haute noblesse d'auxiliaires, de partisaus. Il est naturellement amené à inviter ses petits vassaux à se faire représenter au grand conseil par délégués ou représentants.En 1 254 il enjoint aux schériffs de les réuniràrefifet de leur faire désigner des députés pour assister au commun conseil vice omnium. A partir de 1255 ce mode de procéder se répète, puis se généralise. Les writs expédiés aux schériffs leur ordonnent de faire

{16, Boutmy, p. 8, p. 101 as., p. 61 à 73.

(27) Boatmj, p. 100.

(28) Prins, page 183.

(20) Prini» p»fir« 12«.

élire dans chaque comté deux chevaliers pour siéger au parlement. — C'est nécessairement à la cour de comté, centre ordinaire où se traitent toutes les affaires, que s'effectue Télection. Par la force des choses, les choix ne dépendent pas seulement des chevaliers, vassaux du roi, mais aussi des francs tenanciers confondus avec eux dans les rangs de la gentry rurale. L'élection ainsi faite est un acte naturel et simple, parce qu'il se trouve intimement lié aux autres actes de la vue publique (30). Tous les hommes libres votaient pour leurs délégués au Parlement. Infime d abord, le nombre des électeurs s'accrût, puis fut restreint au XIV« siècle par des conditions de domicile et de fortune. La franchise ou droit de suffrage fut subordonnée dans les comtés à la possession en tonure libre (froehold) d'un bien représentant un revenu net annuel d'au moins quarante schillings. (31)

L'Angleterre demeura longtemps un pays essentiellement agricole ; la formation d'agglomérations urbaines y fut tardive ; les premières villes n'étaient que des bourgs, dont les habitants par leurs occupations, leurs mœurs, leurs continuelles relations se trouvaient mêlés aux classes rurales et qui, tant au point de vue judiciaire qu'au point de vue administratif, relevaient des autorités du comté (32). Ce fût le besoin d'argent qui détermina la Royauté à les convoquer au commun conseil du royaume. Le comte de Leicester (Simon de Montfort) en 1265, pour se fia-ire des bourgs (les plus importants) des auxiliaires dans sa lutte contre le Roi, les invita à se faire représenter par des délégués.

En 1295 les villes et bourgs sont requis d'envoyer au Parlement deux de leurs habitants.

Mais, tandis qu'une certaine uniformité préside à la représentation dans les comtés, la représentation des bourgs

("0) Prins, pajre 136.

(31) De Francquevillo -• II. p. 287.— Guizot. II. p 154 — Esmein page

(32. Bvutmy — Ettide» — p. 96 à 99.

ORIGINES DL DROIT BELGE r.\

s'établit arbitrairement, sans règles, sans principe d'organisation.

Aucune uniferraité n existe dans les bases et les procédés d'élection, qui restent soumis aux usages et aux statuts locaux.

C'est le caprice royal qui décide de l'attribution aux bourgs du droit de représentation, ou du retrait de ce droit. La répartition des sièges heurte toute justice, toute idée d'égalité.

Ce n'est qu'à la fin du XVII» siècle que disparaît la j^érogative royale de créer des bourgs parlementaires. Cela explique pourquoi la représentation des villes et bourgs fut si choquante en Angleterre, jusqu'à la grande réforme de 1832 (38) : 56 bourgs pourris furent alors privés de toute représentation.

Composé comme il était, de tous les éléments

*"* constitutifs de la nation, haut clergé, barons,

des lopds et ^^ ^^g j^g comtés et députés des villes et

Chambre des , ^ i t> i * \ • > . r

bourffs, le Parlement Anglais eût pu tormer communes. ,,. i •

une assemblée unique, ou se diviser en

quatre corps distincts ; les circonstances amenèrent sa division en deux Chambres: la Chambre des lords, la Chambre des commîmes (34).

Le clergé renonça à être représenté au Parlement comme un ordre à part, à la condition d'obtenir le droit, qu'il conserva jusqu'à la tin du XYII® fièele de fixer lui même le montant de ses contributions dans des assemblées spéciales, nommées convocations. Les autres éléments se groupèrent en deux corps distincts : les lords temporels et les prélats d'une part ; — les députés des villes, bourgs et comtés d'autre part. — Les barons et les prélats, siégeant habituellement

(33) On troavera des détails curieux suroe sujet dans Touvrage du C* de Francqueville et dans FUcheh La constitution d'Angleterre, IT, p. 231, ss.— V. aussi Prins^ pa^e 140.

(34) E9mein^ p. 56 as. dans Fea Elémmtë de Droit ranftitvtionnel^ traite extellement ce sujet.

74 mTRODUCTICN GÉNÉRALE

ensemble au MagnuTn concilium, formaient tout naturellement une assemblée distincte. Nul rapprochement n était d'un autre côté plus naturel, plus imposé «par la force des choses que celui qui se produisit spontanément entre les représentants des comtés et des bourgs. Ne siégeaient-ils pas tous en vertu d'un titre identique : l'élection ? Ne représenlaieut-ils pas les uns et les autres des intérétsanalogues,régionaux et locaux ? Leur vie commune dans les comtés créait entre eux une complète solidarité d'idées, de tendances, de griefs. — C'est au milieu du XIV* siècle qu apparaît nettement la division désormais établie du Parlement en Chambre des lords et Chambre des communes.

Guizoty dans son Histoire du goaverne-

.„ T ^f« rnent représentatit\ex\yose comment le droit

\^y\ rtif remontrance et de pétition reconnu au

Parlement et spécialement à la chambre des communes a donné naissance au pouvoir législatif dans son fonctionnement actuel.

Ef^meiny dans ses Eléments îe Droit constitutionnel, revient sur le même sujet. (35) Dès le XIV* siècle, il paraît bien que les projets royaux de statuts devaient recevoir l'assentimeat des députés des villes, bourgs et comtés comme l'assentiment des lords et prélats ; quant au droit d'initiative de la Chambre des communes, il sortit de son droit de pétition. C'est par la présentation de pétitions collectives au Roi, dit Esmein (36), que les communes prirent « l'initiative de la « législation, demandant au roi de faire une loi nouvelle « dans un certain sens, lorsque les abus signalés indiquaient « une lacune ou une insuffisance dans la législation. «... Pour imposer leur volonté, elles usèrent avec habileté et K< persévérance de leur droit de consentir l'impôt. Elles « cherchèrent à faire de l'ordonnance la condition même de « l'aide accordée. Mais cela était difficile à organiser dans « une forme juridique. Obtenir une promesse du roi était « chose relativement aisée ; mais comment être sûr qu'elle ^ serait tenue ? Les communes employèrent les moyens les

(3>. p. 41 et 88.

(36) p. 42 es.

ORIGINES DU DROIT BELGE 7ô

<f plus divers : ainsi elles exigeaient des réponses par écrit, ou « insistaient pour que les règlements demandés — fussent ^ faits avant la dissolution du Parlement ou encore pour « qu'ils fussent préparés dans un comité, où figureraient des « députés à côté de lords et déjuges ». Guizot rappelle que la Chambre des communes prit l'habitude de rédiger des propositions détaillées et de les faire passer par la Chambre des lords pour leur donner plus de poids. <L Presque toute la « législation du XIV* siècle a pour fondement des pétitions ^ du Parlement », dit Stubbs (37).

Sans doute le dissentiment des lords paraissait au roi un motif suffisant pour rejeter les pétitions des communes, de même que le dissentiment de celles-ci empêchait d aboutir les pétitions de la Chambre des lords. Mais presque toujours les communes admettaient sur la liste de leurs propres pétitions colles qui avaient été présentées par les Lords; aussi la formule officielle, dans le préambule des lois, mentionnait la pétition des communes et l'assentiment des lords (38). Pour réaliser un véritable partage du pouvoir législatif, un simple changement de forme suffit : la rédaction de la proposition sous forme non plus do pétition, mais de projet de loi ou bilL Ce procédé, dit Esmein, s'introduit au XV' siècle pondant le règne de Henri VI (39). « Lorsque le projet avait été succes- « sivement adopté par les deux Chambres et qu'il était pré- « sente au Roi, celui-ci, à moins de le rejeter, le transformait ^ immédiatement et nécessairement en loi ou statute, en lui

« donnant son assentiment La prérogative de laCou-

« ronne était réduite à un droit d'initiative, lorsque c'était ^ elle qui proposait la loi, à un droit de veto, lorsqu'elle était « proposée par les Chambres. — Aussi, la formule qui précé- « dait la loi changea-t-elle très logiquement ; on ne dit plus < que celle-ci avait été rendue à la requête ou sur la sup- € plique des communes et des grands, mais qu'elle avait été

(37) OtMtUutwfial Higtory, ch. XVII, n» 290.

(3S) Stnbbs II, p. ôOl — Esmi-in, {latre 43.

(39) Esmein page 4À — Amom, I, p. 217.

« rendue par Tautorité du Parlement » (40). — Quant aux abus, auxquels donna lieu trop longtemps le pouvoir royal de faire des ordonnances et de dispenser des lois, ils ne furent rendus impossibles qu'au XVIP siècle par le Bill des d/roiU (41).

Du droit de voter l'impôt et de consentir 48.Re8ponsa- les charges, du droit de remontrance et de billté pétition, dérivait pour le Parlement le droit ministérielle, de contrôler la marche des affaires publiques, d apprécier les actes du gouvernement et de ses agents, de signaler les abus et d'exiger leur redressement. Peu à peu la Chambre des Communes, puis celle des Lords réclamèrent le droit d'obliger les dépositaires du pouvoir exécutif à rendre compte de leurs actes au Parlement. En 1341, on voit les communes revendiquer énergiquement ce droit. Edouard III consent à ce qu'à chaque parlement, les ministres résignent leurs fonctions entre ses mains et répondent aux réclamations qu'on leur adresse. Cette concession excessive fut, il est vrai, éludée ; mais le principe était posé.

En 1386, le Parlement fait de la responsabilité ministérielle une réalité, en décrétant d'accusation Michel de la Pôle, favori de Richard II (41*^*^ ).

En 1399, il va jusqu'à déposer Richard II, pour appeler au trône le duc de Lancastre (42). Mais les inconvénients gra-

(40) Esmein, page 44. — Anson, I,. p 217.

(41) Esmein, pages 44 à 48.

(41) bis. Voir Prins. La Démocratie et le régime parlementaire. — Note page 132.

(43) Prins^ page 132. — Stubbs^ II, p. 6 U. — Bautmy^ ouvrages cités. — Esmein, p. 81 et se. >- Ainsi^dès le XIV" siècle, le Parlement existe sous la forme et avec les droits essentiels qu'il a conservés I

Parlant des révolutions de 1648 et de 1688, dont on a tort de faire dater la liberté anglaise, M. Boutmy écrit ceci :

c Le propre de ces deux révolutions, c'c&t (luo pour asseoir le gouvernement » libre qui suivit, elleb n'eurent aucun ressort politique à créer, aucune » relation nouvelle à établir entre les pouvoirs, aucun changement à introt dnire dans la hiérarchie sociale, aucun privilège reconnu à détruire : tout » le récessaire existait déjà. »

oniGISES DU DBOIT BELGE 77

ves, les périls qu'occasionne la mise en accusation du chef de l'Etat, du roi lui-même, no tardèrent pas à se révéler. i< Rendre un monarque responsable d'un acte illégal ou » funeste au pays, c'est le détrôner dit Esmein, c'est une » révolution. »

L'on en vint au XVI IP siècle a transporter la responsabilité du roi aux ministres, et comme conséquence à proclamer l'incapacité du monarque de rien faire ni décider seul. Nous étudierons plus tard les origines et les conditions do fond et de forme de ces deux institutions, passées dans notre Droit public: l'irresponsabilité royale et la responsabilité ministérielle.

Quant au rôle des ministres, il a pris une 49. (prouver- forme nouvelle et acquis une importance iieniciit de considérable. L'on désigne aujourd'hui sous Cabinet, le nom de gouvemeinent de cabinet un système de gouvernement né en Angleterre, introduit partout en Europe dans les Etats représentatifs, sauf en Allemagne et en Suisse, et qui consiste à reconnaître que l'exercice effectif des fonctions gouvernementales incombant aux ministres du roi doit être confié à des hommes investis de la confiance des deux Chambres, en général aux leaders parlementaires de la majorité. — Ce système remédie aux inconvénients de la séparation des pouvoirs en même temps qu'il favorise les bons rapports entre l'exécutif et le parlement.

Nous verrons plus tard comment en Angleterre, au sein du Conseil privé établi à côté du roi, se constitua peu à peu un comité restreint d'amis et de fidèles, véritable cabinet ou ministère personnel du roi (43) ; et comment graduellement après la révolution de 1688 ce rouage échappa à l'autorité exclusive du roi pour tomber pour une grande part sous la dépendance du Parlement. La transformation fut

(é:^) Esmeiu, page ti>5.

l'œuvre des nécessités gouvernementales (44). M.Boutmy (45) démontre qu'elle n'a pu se réaliser sans l'avènement d'un élément oligarchique. Il expose qu'eu effet il s'est opéré dans la nation anglaise depuis la seconde moitié du XVIP siècle un changement social considérable. La classe des petits propriétaires libres a disparu : l'Angleterre s'est couverte d'immenses domaines {latifundia) ; l'ancienne aristocratie populaire, ouverte à tous, animée do zèle pour lo bien commun, a fait place aune oligarchie tyranniquc de propriétaires terriens, en possession de nombreux privilèges politiques, sociaux, économiques.

Il n'y a pas lieu de nous arrêter au régime des

-/^ T .1. J.Z libertés publiques] il est le même que sur le conoO. Libertés . ^ i. ^ . . , , /. ,

, , , tment. Bornons-nous a sicrnaler les fortes earan-

1)11 ul loi ues . .

* H ^ • |.jgg q^j protègent la liberté individuelle et notamment le jury et Y Ad dluibeas corpus. On sait que la liberté des cultes n'existe pas, et que c'est en 1 G94 seulement que la presse est émancipée par le Parlement, qui omet de renouveler les pouvoirs des censeurs. La tolérance s'introduit dans les mœurs, pas complètement sans doute, mais assez pour que de ce côté de la Manche l'opinion publique influencée par les écrits de Montesquieu, puis de Voltaire « raffolât do la liberté anglaise comme de laconsti- « tution américaine et de la tactique prussienne. »

51. Les institutions anglaises furent révélées au monde et spécialement aux Etats-Unis d'Amérique et à la nation Française par Montesquieu (46) et ses disciples, Blakstone (1765) et Delolme(1771).

Montesquieu et son école s'attachèrent malheureusement à faire connaître l'aspect extérieur et le mécanisme des institutions anglaises ; ils ne mirent pas suffisamment en lumière Tessence intime des institutions, l'élément qui en

(44) ËBmein, paire 106.

(45) Le développement de la Constitution anglaise, page 285 pr., spécialement page 293 et 29i.

(46) L'Esprit des lois parnt en 1748.

était Tâme, la vie politique locale (47). Montesquieu se préoccupait de mettre en relief dans le Droit constitutionnel anglais le principe de la séparation des pouvoirs. L'on doit reconnaître qu'à certains égards il a exagéré l'importance et la portée de ce principe, et qu en tout cas, dans le tableau qu'il a dressé des lois anglaises, on peut relever des lacunes et des erreurs, qui semblent le résultat de cette exagération. C'est ainsi que la participation de la Couronne à l'exercice du pouvoir législatif a été incontestablement réduite par lui à une part trop amoindrie. D'autre part, Montesquieu eut tort de prôner l'élection des juges par le peuple et de rejeter leur nomination par le gouvernement. L'on ne peut lui reprocher de n'avoir pas aperçu le gouvernement de cabinet, trait d'union réunissant étroitement le pouvoir exécutif et le parlement, puisque ce rouage ne s'est introduit et perfectionné que dans la seconde moitié du XVIIP siècle et au début du duXIX^

§ 3. La Constitution des Etats-Unis (1).

C'est en 1774 que les treize colonies de 52. Origine de l'Amcrique du Nord opiorimécs, par l'Anglela Constitu- terre, tinrent à Philadelphie leur premier tion féd Ivraie. Congrès. Ce Congrès rédigea la célèbre Déclaration des droitSy-f^wr laquelle les Américains revciîdiquaient comme leur appartenant les libertés

(47) Si nous ▼oulon*! rechercher lee causes de la viiraeur de ce r^»<rime écrit Prinê^ pAfTo 1 32, nou« verrons que c^ n'est pa8 U forme du parlementarisme qui loi a «îonné le moyen de s'élever si haut, mais la féconde poissaoce de ses éléments primordiaux. Le succès est dû aux institutions locales, qui, ancrées au plu» profond du sol, ont répandu partout la notion de la vie publique, ont su :iouiier aux classes un point de ralliement et fournir à chacun sa sphère d'aciivité et son rôle. Le srlf-goremment a été une réalité ; il a impréfrné tous les rouages tin mécanisme politique, il s'est manifesté à tous les niveaux. » Il faut lire lAMuite pajçe 1:^2 f«. dans l'admirable ouvrajre, de M. Prins : La Démtcratir t't le régime pirlemrntnire.

(1) LimU Votêhni, La Constitution américaine et ses amendements 1889. — Rovtmy. Etudes de Droit Constitutionnel. — J^tmc* Bryce, The American

80 IJS'TBOlJVCriOy OEyEHALE

traditi(>nnolles de la mère patrie. Cette déclaration fut suivie le 14 Juillet 1776 de \ù, déclaration d'indépendance, dont le début proclame 1 égalité humaine, Tinaliénabilité des droits naturels, la légitimité de l'insurrection pour échapper au despotisme (2).

Le second congrès de Philadelphie vota au mois de Novembre 1777, sous le nom d'Articles de confédération, rétablissement d'une ligue d'amitié entre les treize Etats révoltés et d'un gouvernement fédéral. Ce gouvernement fût trop faible ; il manquait d'autorité ; il se vit refuser les moyens de se faire obéir et de remplir sa lourde tâche. Les embarras et les dangers de la situation donnèrent de l'essor au mouvement fédéraliste.

Au mois de Mai 1787 les délégués des colonies se réunirent en Convention et résolurent d'établir l'union sur des bases solides en la dotant d'une Constitution. L'œuvre, terminée en Septembre 1787, fut confirmée par le Congrès, puis ratifiée par les divers Etats. La Constitution fédérale (iméricaine entra en vigueur au début de 1789.

Soumise dans chaque Etat en L787 et 1788 à la ratification de Conventions nationales, elle fut partout ardemment discutée et combattue. Jaloux de leur souveraineté et soucieux du maintien des libertés publiques, les Etats se plaignirent qu'à ce double point de vue la Constitution fédérale n'offrit pas assez de garanties. Ils exigèrent qu'elle fût complétée par des amendements, qui furent votés et ratifiés en

Commonwealth 1891. La Tiaduction Françaiee Tient de paraître à Paris chez Giard et Drière en 4 volumes. — Oirliet\ La république américaine — De Chambmn, Droite et libertés aux Etats-Unis. — Le pouvoir exécutif aux Etats-Unis. — Maitsera* Washington et son œuvre. — Jinrgetê, Political science and comparative Constitutional law. — Elliê Sterens. Les sources de la^Constitution des Etats-Unis. — Stary> Commentaries on the Constitution of the United States. — Pal ma, Studii suUe Coi«tituzioni moderne, Turin 1892. — Gourd. Les charten coloniales et le& Constitutions des Etats-Unis de l'Amérique du Nord.— Van JJoht.YerieiBBuxig und Démocratie der Yereinigten Staaten von America.

(2) A lire : PaulJanet. Histoire de la science politique 1887, I., p. XVI à XXII.

1791 au nombre de dix. Un onzième vint garantir en 1798 lautonomie judiciaire des Etats ; un douzième en 1804 r^la certains détails de l'élection présidentielle. Enfin, trois nouveaux amendements votés en 1865, 1868, 1870, après 1& guerre de sécession, sont relatifs à labolition de l'esclavage et à l'égalité des droits accordés aux nègres et aux anciens esclaves.

Le Droit public des Etats-Unis est écrit ;

il est fédéral ; il est républicain. Né d'un

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