La théorie vulgaire étant écartée, il nous
Point de paraît que p(ywr pa/rvenir au classement logi-
départ que des pouvoirs de V Etat y il y a lieu, après
et marche à s'être rendu compte du rôle étendu de l'Etat»
suivre, de la variété, de la complexité de ses actes et
de ses attributions, de prendre comme point
de départ le double ordre d'idées sur lequel s'appuie la
division des pouvoirs, et d'après cette base, de chercher à
définir les principales fonctions de l'Etat et à les classer en
quelques catégories fondamentales,suiva7i^ leur nature etsui-
vant leur importance, L'essentiel,en définitive, est de préciser
les fonctions qu'il est périlleux pour la liberté de confondre,
prudent et sage de diviser, si l'on veut qu'elles soient mieux
exercées. Tel est le principe du classement, le critérium, la
méthode à suivre pour arriver à la distinction objective des
pouvoirs, et à une salutaire division dans leur organisation
et le règlement de leurs prérogatives.
Cette méthode conduit aux constatations et aux conclusions suivantes:
On a constaté d'abord que certaines règles élaborées par l'Etat se caractérisaient par leur généralité et leur perma-
(82) Elément», p. 281.
408 THÉORIES FONDAMENIALES
nence, s'adressant à la nation toute entière, et étaient faites dans un esprit de durée et de perpétuité. Telles : les règles concernant les successions ou Torganisation communala Elles offrent naturellement un intérêt, une importance que n'ont pas d autres actes de lautorité, par exemple un arrêté de nomination, ou un règlement sur les épizooties. On a donc érigé en fonction distincte et indépendante 1 élaboration des règles obligatoires destinées à régir d'une manière durable les rapports les plus généraux et les plus importants de la vie sociale.
On a ensuite étudié les actes de TEtat caractérisés par leur nature de décisions individuelles ou particulières, ne pouvant bénéficier ou nuire qu'aux personnes déterminées qu'elles concernent, et l'on a découvert que les plus importants des actes de cette catégorie ont ceci de spécial, qu'ils impliquent tous l'hypothèse d'une résistance rencontrée par un droit,et le concours de l'autorité intervenant pour déclarer ce droit et le faire valoir.
Le citoyen se trouve entravé dans l'exercice de ses droits ou de sa liberté ; pour vaincre l'obstacle qu'il rencontre, il doit, dans les sociétés civilisées, s'adresser à la puissance publique, pour obtenir d'elle l'affirmation de ce qui lui est dû et la cessation, au besoin par la force, de l'état de choses dont il se plaint légitimement. L'élaboration des décisions souveraines de cette espèce,à la fois déclaratives et aanctionncUrices des droitSy a été avec raison érigée en pouvoir autonome : le pouvoir judiciaire.
Demeurent donc à part : tous les actes de l'Etat ayant le caractère de règles générales,mai8 n'ayant pas le caractère de perpétuité des lois (exemple : les règlements de police, lesquels, bien que consistant en dispositions générales, se caractérisent par leur mobilité, leur prompte élaboration, leurs faciles changements) et tous les actes de l'Etat dépourvus de généralité, actes et décisions individuelles ou particulières, autres que les arrêts et les jugements, en un mot
tous les actes do la vie de TEtat, auxquels il est impossible d'attribuer le caractère législatif ou le caractère judiciaire ; ce sont les actes gouvernementaux et administratifs. Ceux-ci comprennent notamment les nombreux actes de pure gestion que comporte le fonctionnement de la puissance publique, et qu'elle accomplit sans avoir à faire usage des droits de commandement ou d'iTnperium relevant de sa souveraineté.
Des organismes distincts sont institués pour exercer divisément ces trois catégories d actes et de fonctions, et pour régler cette triple organisation, Ton s'est naturellement préoccupé du double but à atteindre : se procurer des garanties contre le despotisme et l'arbitraire, pourvoir les fonctions de titulaires aptes, capables de les bien remplir.
Néanmoins, l'on s'est aperçu que, pour certains actes déterminés, tel pouvoir offrait plus de garanties ou plus d'aptitudes que tel autre ; qu'il convenait que certains actes n'ayant rien de législatif, par exemple,relevassent néanmoins du pouvoir appelé de ce nom; que certaines matières relevant naturellement de ce pouvoir en fussent distinctes pour être confiées au gouvernement, à raison des conditions particulières qu'il présente ; qu'enfin l'œuvre spéciale de juridiction confiée au pouvoir judiciaire, c'est à dire à des magistrats indépendants ayant reçu une formation professionnelle, fût restreinte aux litiges juridiques proprement dits,toutes autres affaires demeurant abandonnées aux autorités administratives.
Le rôle du pouvoir législatif se déterminera donc par la définition des lois et par l'énumération de tous les actes spéciaux n'en ayant que la forme,confiés néanmoins à ce pouvoir pour des raisons particulières, Exemples : naturalisations — comptes — budgets — actes de tutelle.
La définition du pouvoir judiciaire s'établira par celle des arrêts ou jugements et par la détermination de la compétence de ce pouvoir, c'est à dire des aflEaires juridiques, dont la Constitution lui confie exclusivement la décision.
Le rôle du pouvoir gouvernemental et administratif (83), croyons- nous, ne peut être défini directement ; ce pouvoir représente tout TEtat, déduction ou exclusion faite des pouvoirs législatif et judiciaire. L'étude de ce pouvoir devrait comporter l'analyse de tous les actes ou droits de l'Etat n'ayant ni la forme législative, ni la nature d'arrêts ou de jugements.
Nous ne faisons que mentionner ici l'idée d'ériger en quatrième pouvoir distinct le pouvoir administratif de l'Etat
Nous traiterons plus tard ce sujet,et nous dirons le motif pour lequel il semble préférable de ne pas accroître le nombre des trois pouvoirs classiques.
Ces notions, à cette place, peuvent ample-