tion ; il n'a pas eu à en traiter dans V Esprit
Origines, des lois, et n'avait rien à en dire surtout dans
— le chapitre consacré à décrire le Droit public de l'Angleterre, qui continue encore à
l'ignorer.
Pourtant, on peut signaler, sous l'ancien régime, dans la
(83) y. sur cette expreasion notre second volame.
plupart des Etats, certains points que le Droit public de l'époque ne permettait pas au prince — alors législateur — de régler, de supprimer ni de changer seul, sans le concours des organismes représencatife de la nation : ces points correspondaient évidemment à ce que nous appellerions aujourd'hui les matières constitutionnelles, relevant exclusivement de la compétence du pouvoir constituant, et non du pouvoir législatif ordinaire.
Mais pour voir s'introduire et s'afSrmcr la distinction entre pouvoir constituant et pouvoirs constitués, il fallait que triomphât d'abord le principe des constitutions écrites, et avec lui, la nécessité d'inscrire dans ces constitutions vme clause dite de révision, ayant pour objet de déterminer les autorités compétentes et les règles à suivre pour les abroger, les compléter ou les modifier (V. l'art. 131 de notre Constitution).
C'est donc dans les auteurs qui ont prôné, au XVIIP siècle surtout, l'utilité des constitutions promulguées, qu'il faut chercher l'origine de la division de la puissance publique, dont il nous reste à traiter.
Il y a lieu pourtant de distinguer le problème des constitutions écrites, de celui que soulève la division de la souveraineté en constituante et constituée.
Les deux questions sont distinctes.
Un pays peut-être doté d'une constitution, sans que le pouvoir constituant y soit organisé.
Tel serait le cas en Belgique,si lartlSl de la Constitution n'exist£^it pas.
D'autre part, dans un Etat dépourvu de constitution écrite, il peut se faire que certains points fondamentaux de l'ordre politique soient traditionnellement considérés comme constitutionnels, et ne puissent être réglés que par le prince et les représentants du pays, tandis que la souveraineté appartienne pour tout le reste au prince seul. Telle fut la situation dans nos Pays-Bas sous l'ancien régime.
On peut aussi rattacher Torigine du pouvoir constituant à ridée émise par de nombreux publicistes, surtout en AUeTnagne et en Italie (84), d'instituer un pouvoir inapectif, ou Sénat conservatev/r, ayant pour mission de veiller au maintien, ajoutons au développement de la Constitution, de contrôler la marche des autres pouvoirs, d'exercer éventuellement à leur égard une sorte de droit de Veto (?)
On a fait remarquer, avec raison, que l'autorité donnée & ce pouvoir sur les autres supprimerait leur autonomie, les détruirait comme tels.
Aussi, la science politique a-t-elle repoussé l'idée d'ériger en autorité distincte le contrôle des trois pouvoirs classiques; ello fait de ce contrôle mutuel et du devoir de faire respecter la Constitution une obligation incombant à chacun d'eux dans le cercle de sa compétence, et cette garantie paraît suffisante. Où s'arrêterait-on ? Qui inspecterait le pouvoir inspectif ?
Mais ce pouvoir aurait aussi pour rôle d'exercer une sorte de tutelle sur les autres, d'intervenir en certains 'cas pour maintenir leur bon accord et trancher les conflits qui peuvent s'élever entre eux. Il y a, dans cet ordre d'idées, une part de vérité, certains points de vue pratiques.Cette part de vérité trouve précisément sa réalisation dans Tinstitution du pouvoir constituant, appelé, comme nous allons le voir, à jouer, dans les circonstances solennelles, le rôle d'arbitre des conflits survenus entre les pouvoirs constitués et contrariant leur marche régulière.
(84) Sehmittener — RomagnoH