‹ Le droit constitutionnel de la Belgique (volume 3)Chapitre 116 sur 122 · Autres ont été proposées ; elles ne présentent guère · texte numérisé non relu

Autres ont été proposées ; elles ne présentent guère

classlfica- d'intérêt, et n'ont pas réussi à détrôner l'an-

tlons tique classement d'Aristote.

proposées. On trouvera dans Palma (22), un résumé critique des théories émises sur ce sujet par Bluntachliy HeUoj Rossi, Balho et par II, Passy (23). Ce dernier est l'auteur d'un bon livre, consacré à l'étude des Causes de la diversité des formes de gouvernement : le point de vue sociologique y domine. Toutefois le premier chapitre cherche à définir les formes de gouvernement et ce qui en fait la

(20) I, page 224.

(21) Rapport dté de M. le professeur Francotte. (22)1, page 225.

(23) V. son livre intitulé Des formes de gouvemement et des loi* qui les ré fissent f 1876.

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différence. La réponse donnée par Passy à cette question, paraît concorder avec ce que nous avons dit, n' 25 1. « Dans » tous les Etats, se partage l'exercice de la souveraineté. Ce

> que n'en gardent (?) pas les sociétés elles-mêmes, revient » de toute nécessité aux pouvoirs qui les régissent, et c'est

> l'inégale grandeur des parts laissées à ces mêmes pou- » voirs qui différencie les formes sous lesquelles ils existent » et fonctionnent.... La forme de gouvernement résulte de la

> mesure selon laquelle la société qu'il régit participe à sa » composition et à l'exercice des pouvoirs dont il est investi, » ou, si l'on veut, de la mesure de liberté et d'action poli-

> tique dont la société qu'il régit, se trouve en possession. » Pourtant, ce point de départ conduit Passy à considérer le classement d'Aristote comme une <i méprise des anciens, » commandée en quelque sorte par les particularités de leur

> état social :^. Il n'admet pas que la diversité des Etats résulte de la répartition des droits politiques seulement : cette répartition « n'indique nullement, ce qui avant tout » caractérise et distingue les gouvernements, le degré d'in-

> dépendance et de puissance souveraine qui leur appartient

> en propre »,

Avouons ne pas saisir ou du moins trouver imperceptible, la nuance qui sépare notre pensée de celle de Passy. C'est bien du mode de distribution effective de la souveraineté, considérée dans ses pouvoirs dominants, que dépend la distinction des formes d'Etat.

Dès lors, quel reproche pourrait-on faire au classement d'Aristote, à condition, bien entendu, de ne voir dans les trois formes classiques, que des catégories générales, que des définitions non pas fictives, mais d'ordre abstrait, se prêtant, dans la réalité, à des combinaisons d'une variété infinie, à des mélanges non seulement possibles, mais très réels et même recommandables.

Pasay se plaçant au poiflt de vue des situations et des problèmes contemporains — a peut être raison de ne con-

sidérer que la distinction fondamentale qu'il y a lieu de faire entre les républiques et les monarchies : ce sont, dit-il, les deux « formes, sous Tune desquelles sont rangés mainte- > nant les gouvernements des contrées les plus florissantes». Il n'étudie que celles-là en les différenciant d après « Tiné- » galité de la mesure suivant laquelle les gouvernés partici- '^ pent à la direction des affaires publiques. Tel est le nombre » de ces différences, qu'il a toujours été impossible d'appli- » quer aux formes de gouvernement qu'elles particularisent » des dénominations suffisamment caractéristiques (24) ».

Il n'y a dans tout ceci rien qui énerve nos conclusions... favorables à la terminologie d'Aristote, et au maintien, dans la science du Droit constitutionnel, des trois formes classiqueâ, ainsi que des formes mixtes auxquelles elles peuvent donner lieu.

§ 2. Le principe des formes mixtes.

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