L. Dé'place^ S. J. La Belgique sous G^uiUaume I
1814, un gouvernement provisoire. Ils signent le 30 Mai 1814 le traité de Paris,dont un article secret consacre la réunion de la Belgique à la Hollande. Le traité de Londres, dit des Huit articles, règle les conditions de cette réunion. Guillaume d'Orange Nassau accepte en Juillet 1814 les offres de la Sainte- Alliance et prend le premier Août possession de notre pays. L*œuvre des puissances, compromise durant les Cent jours, est consolidée après Waterloo par le second traité de Paris et par le Congrès de Vienne (1815).
La Hollande vivait sous le régime de la première Loi Fondamentale depuis 1814 (2), laquelle établissait une Royauté très forte, déclarée souveraine et investie du droit de &ire tous les actes de la puissance publique non interdits ni réservés par la Constitution à d'autres pouvoirs. Elle n'admettait qu'une seule Chambre, les Etats généraux, composés de 55 membres nommés par les Etats provinciaux et renouvelable annuellement par tiers ; le quart des sièges devait être attribué aux nobles pour former l'ordre équestre. Il n'est question dans cette Loi fondamentale ni du jury, ni de la responsabilité ministérielle, ni des libertés de presse et d'enseignement. La liberté des cultes est proclamée, mais tous sont placés sous la surveillance du gouvernement et la religion réformée, admise comme religion du prince jouit d'une protection exceptionnelle.
Depuis le 1^' Août 1814 jusqu'à la mise en vigueur de la Loi Fondamentale des Pays-Bas du 24 Août 1815, Guillaume d'Orange-Nassau fut prince-souverain ; il eut la plénitude des pouvoirs, et rendit de nombreux arrêtés ou décrets, qui par eux-mêmes eurent force de lois. C'est durant cette période, à l'époque des Cent jours, qu'il prit le fameux
C** Onoald de Kerehove de Denterghem. Les préliminaires de la Bévolation Belge (Beyne de Belgique, Novembre 1896.)
Proiper PouUet. Les premières années du Royaume des Pays-Bas. (Bévue générale, tome LXII).
Palma. Stndii suUe Gostitusioni moderne, Turin 1892, pages 105 se.
(2) V. Panmonie, 2« série, t. II, pages 306 ss.
108 mmOBVCTION GÉNÉRALE
arrêté du 20 Avril 1815 contre les propagateurs de noiwellea alarmantes et les provocateurs à la dissension et au désordre» Les peines établies par cet arrêté étaient absolument draconiennes : amende de 100 à 10.000 fr., un à six ans de prison, lexposition, la dégradation, la marque, etc., sans compter les travaux forcés en cas de sédition. — Les délits étaient jugés par une cour spéciale extraordinaire, dont le gouvernement nommait les membres. Cet arrêté pouvait se justifier comme mesure de circonstance, à raison de l'agitation produite dans le pays par le retour de Napoléon. Mais cet arrêté aurait dû être promptement retiré après Waterloo. Le gouvernement Hollandais le laissa subsister et en fit un abus révoltant. Il s'en servit pour poursuivre les journalistes et quiconque montrait de Thostilité à la politique royale. L'arrêté de 1815, devenu loi du 6 mars 1818, fut appliqué jusqu'au mois de mai 1829. La seule concession consentie en 1818 fut la suppression de la Cour extraordinaire.
Le traité de Londres, dit des Huit articles, 67» déterminait les conditions de la réunion de la
Loi Fon- Belgique à la Hollande. Il stipulait: lo que la damentale. réunion des deux pays seraitintimeetcomplète, de façon à ne plus former qu'un seul EtAt,régi par la Loi fondamentale revisée de commun accord; 2® qu'une absolue égalité serait établie entre les Belges et les Hollandais à tous égards et spécialement au point de vue de la religion, des charges financières et de la représentation nationale. La loi fondamentale Hollandaise revisée par une Commission spéciale, fut soumise, en IloUande, à la ratification des Etats généraux, convoqués en nombre double ; en Belgique^ à la ratification de notables choisis et convoqués par arrondissement, à raison de 1 par 2,000 habitants. Acceptée en Hollande à l'unanimité, elle ne recueillit en Belgique que 527 adhésions sur 1823 votants.
Mais le roi Guillaume compta comme votes approbatifs les abstentions et les votes conditionnels de 126 notables, qui limitaient leur opposition aux articles relatifs au culte.
Il fit remarquer que cette partie de la Conatitution n'était pas son œuvre, que ces articles avaient été dictés par le traité de Londres, qu'on ne pouvait y toucher sans remettre en question Texistence même de la monarchie. La Loi fondamentale DU 24 AOUT 1815 fut donc sanctionnée et promulguée. Jean-Baptiste Nothomb qualifie ce fait de « faux politique sans précédent dans l'histoire ». D'autres auteurs, M. de Gerlache,par exemple, avouent qu'il eût étédiflîcile au Roi de Hollande d'agir autrement. La Loi fondamentale demeura en vigueur pendant quinze ans, sans protestation, ni réclamation sérieuse du chef de son origine; Guillaume d'Orange se prétendait d'ailleurs souverain de par les traités; il niait la souveraineté nationale et considérait la Loi fondamentale comme librement octroyée par lui (3).
La Loi Fondamentale du 24 Août 1815 établit une monarchie tempérée et représentative avec deux Chambres. La Royauté, dans le système qu'elle adopte, conserve des prérogatives importantes, un rôle prépondérant. A Tinverso de la Constitution Belge, la Loi fondamentale ne limite pas les pouvoirs du Roi à ceux qui lui sont formellement attribués ; se fondant sur la généralité des textes et sur les origines historiques de ses droits de souveraineté,le roi Guillaume ne cessa au contraire de revendiquer tous les droits do la puissance souveraine, que la Loi Fondamentale n'avait ni enlevés, ni restreints. Cette prétention, parfaitement justifiable en Droit positif, était d'autant plus grave que la Loi Fondamentale n'abrogeait pas la législation antérieure et que le Roi, tout en se proclamant inviolable, se raillait de la responsabilité ministérielle. De là, ce scandaleux régime des arrêtés, qui fut l'un des griefs les plus criants de la Révolution Belge, grief dont ils ne cessèrent de se plaindre, parce qu'il leur enlevait toutes garanties en matière de libertés publiques, en matière d'administration locale, en matière même de Droit privé, où l'intervention abusive de la Couronne pénétra par suite du célèbre arrêté de 1822 sur les conflits.
(3) y. Beyne gfénérale, tome LXII, page 6.
no INTRODUCTION GÉNÉRALE.
Pans le système de la Loi Fondamentale, les Etats généraux part£^nt avec la Couronne le pouvoir législatif ; ils comprennent deux Chambres : la première forme une pairie viagère ; elle comptait de 40 à 60 membres < recrutés par le > roi, dit M. de Gtorlache, parmi les fonctionnaires réformés, < surannés et invalides >. Elle n'avait ni le droit d'initiative, ni le droit d'amendement, ni le droit de tenir des séances publiques.
La seconde, renouvelée annuellement par tiers, se composait de 110 membres élus par les Etats provinciaux. Elle avait comme la Couronne l'initiative des lois. Elle sortait malheureusement d'un régime d'élection à multiples degrés, trop compliqué pour ne pas être qualifié de détestable. Les Etats provinciaux, dont elle émanait, se composaient dans chaque province de trois ordres, V ordre équestre ou des nobles, Y ordre des viUea et Vordre des campagnes, formés de la manière suivante.
L'ordre équestre comprenait un certain nombre des membres élus par les nobles érigés dans chaque province en corporation. L'ordre des campagne, dans lequel dominait l'influence du clergé, se composait de membres élus à deux degrés dans les districts (les arrondissements actuels). Le droit de suârage dans les campagnes comme dans les villes était assujetti au paiement d'un cens diftérontiel, variant, suivant les localités, de 13 à 150 florins, et fixé sous approbation royale par les règlements locaux.
Les membres de Yordre des villes étaient nommés par les conseils de régence (conseils communaux), lesquels» se recrutaient comme suit : les votants du premier degré nommaient au moyen de billets cachetés, signés et recueillis à domicile aux places vacantes dans le corps des électeurs du second degré ; ce corps était convoqué pour pourvoir aux vacances survenues dans le Conseil, mais l'élection n'était faite que par la moitié des électeurs présents, à la suite d'un tirage au sort.
La Loi foTidamentale Hollandaise, il faut 68. Dévelop- le reconnattre, a produit en notre paya cerpement de la tains résultats heureux. Elle a ou pour eftet Fie politique, indéniable et bienf&isant de nous initier à la vie poliUque.£lle a restauré en Belgique Fautozkomie provinciale et communale en rétablissant les Etats provinciaux et les régences locales eten leur attribuant la gestion de multiples intérêt» soit régionaux soit communaux. 4:LaLoi
> fondamentale, dit M. de Gerlache, était digne de la nation
> qui avait conservé jusqu'à Tépoquede l'invasion Française
> la plus grande somme de libertés locales >. Sous le régime de la Loi fondamentale, observe M. Dumortier, dans son rapport sur la loi communale, le pays jouit d'une parfaite tranquillité pendant l'espace de huit années. La Loi Fondamentale a initié les Belges à la pratique du régime parlementaire, qui n'avait existé que de nom sous la période Française. Les députés aux Etats apprirent à user de la tribune, à discuter les lois, les budgets et les actes du gouvernement. La vie politique de l'époque est l'école où se forment les hommes d'Etat du Congrès. Les abus d'autorité commis parle pouvoir exécutif et ses agents suscitent des études et des travaux importants. Joseph Lebeau publie ses Observations sur le pouvoir royal ; les discours prononcés aux Etats généraux par les députés Belges éclairent l'opinion et forment les idées politiques dominantes, dont se trouvera imprégnée l'œuvre du Congrès national. Malgré les vices du régime électoral et l'insuffisance des garanties contre l'arbitraire royal, jamais les Belges, déclare M. do Gerlache, n'auraient songé à combattre la Loi fondamentale, si on l'eût sincèrement exécutée.
Avec ses lacunes et ses défauts, elle était l'une des plus libérales des Constitutions de l'Europe, l'une des plus fécondes en garanties protectrices des droits des citoyens. A la veille de la Révolution, les Belges ne demandaient au gouvernement Hollandais que l'exécution loyale de cette charte Ce furent les âiutes du Roi et ses abus de pouvoir qui provoquèrent les événements de 1830.