Il y a, croyons-nous avec la plupart des
Remarques auteurs, trois espèces de droits indlridnels : préalables au Les droits civils ; classement Les droits politiques ;
des droits Les droits publics.
Il importe d'en traiter successivement.
Mais quelques remarques préliminaires s'imposent.
Ne confondons pas les droits proprement dits avec les actions judiciaires et les recours accordés pour les protéger, d'autant plus que parfois un recours est donné pour la sau-
(24 ter) Non pas tous. Comme en matière de propriété^ en matière de souveraineté ou de droits politiques aussi tous ne sont pas élus, bien que tous soient appelés.
yegarde d'un simple intérêt. Ex. recours contre un refus d'autorisation de bâtir.
Observons, en outre, que Ton a tort de qualifier droits, les simples conditiona d'exercice des droits: conditions que l'on ne revendique jamais séparément, mais toujours accessoirement à tel ou tel droit ou pouvoir que l'on prétend exercer.
Exemple : le domicile ; l'âge; la parenté ; la nationalité (25), Demandons nous enfin, si les droits se différencient par leur sujet, leur nature (objet ou rapport) ou leur sanction.
Il n'y a que la personne, qui soit sujet du droit ; tous les droits ont donc même sujet ; ce n'est pas cet élément qui peut les différencier. Les droits politiques ont pourtant ceci de particulier, qu'ils n'appartiennent d'ordinaire qu'aux nationaux, mais cela n'a rien d'essentiel ; la nature des droits civils et des droits publics ne s'opposerait pas non plus à ce qu'ils fussent refusés aux étrangers.
Les modes de sanction des droits sont variés : revendication judiciaire — recours administratif — action en réparation — poursuite pénale — droit de plaider l'incompétence. Aucun de ces modes ne s'applique exclusivement à une espèce de droits. Les droits de famille, de propriété et les droits électoraux, par exemple peuvent être revendiqués judiciairement ; les droits civils, comme les libertés ou droits publics, peuvent être sauvegardés par des poursuites pénales et par des actions en dommages-intérêts; le droit de se défendre contre les actes de lautorité en invoquant son incompétence n'appartient pas seulement à quiconque veut être protégé dans ses libertés ou droits publics, mais aussi aux titulaires des droits civils et des droits politiques.
Les différenciation des droits dépend plutôt de leur objet
(25) Nous traiterons plus tard de VÉgalité,
et de Tespèce de rapport dans lequel cet objet se trouve avec le sujet. Nous pourrons nous en convaincre en définissant dans les § suivants chacune des catégories de droits. Reconnaissons pourtant que c'est surtout par leur mode spécial de sanction, que les droits publics «e caractérisent le mieux (V. oi-après).
§ 2. — Des droits civils.