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Les droits civils ou privés ne nous arrête

Notion et ront qu'un instant.

garanties Bornons-nous à dire qu'ils ont pour objet des les qualités constitutives de Y état des person-

drolts civils, nés en société (ex. qualité de père — d'en&nt légitime, de tuteur) les pouvoirs d'autorité qui en dérivent (ex.: droit de correction), et les choses, propriétés ou pouvoirs utiles (créances — droits intellectuels) composant le patrimoine c'est-à-dire la fortune des individus.

Ils se divisent en droits de famille et en droits patrimoniaux.

La Constitution Belge s'occupe des droits civils à cinq articles différents :

l** A l'art. 92 (26), pour les mettre sous la sauvegarde du pouvoir judiciaire ;

2" A l'art. 109, pour garantir le caractère laïc et communal des actes et des registres de l'Etat civil ;

3° Aux art. 9, 11 et 12 pour protéger la propriété au point de vue pénal et en matière d'expropriation.

Ces textes sont des garanties constitutionnelles, auxquelles beaucoup d'auteurs donnent le nom de droits publics. Nous préférons réserver cette dernière appellation aux garanties des principales libertés, et voir simplement dans les articles indiqués des principes de législation.

(26) Le commentaire de cette dispositioD fera Tobjet d'amples explications à propos de Tétude de la compétence du pouvoir jadicîaire.

§ 3. — Des Droits Politiques.

Si Ton prenait cette expression dans le sens de garanties politiques, elle s'étendrait à tous 119. les droits garantis par la Constitution, par Caractères, exemple à lart. 11 protégeant la propriété. Mais l'expression droits politiques a reçu une signification toute différente et bien précise. Etymologiquement,elle veut dire droits de cité {noXiç — civitas), droiU d*Etat, droits de souveraineté. — On dit encore dans le même sens droits civiques, parce qu'en général ces droits n'appartiennent qu'aux individus ayant la qualité, légale (27) ou non, de citoyens. Ce sont les droits dont la portée est la moins étendue au double point de vue du territoire et des personnes.

Tandis que les droits civils en sont presqu'arrivés à être reconnus à tout le monde et par delà toutes les frontières, tandis que les libertés ou droits publics ne sont généralement pas refusés aux étrangers qui n'en abusent pas (28), il est au contraire évident qu'il ne peut guère être question de droits politiques en dehors des frontières, et il est de règle, dans le pays même, de ne point admettre les étrangers à y participer (29). Ce sont des droits essentiellement nationaux, comme l'Etat lui-même, droits particularisés et localisés.

Nous n'avons pas hésité à les qualifier de droits individuels, et même de droits naturels, mais en donnant à cette expression — quil vaudrait mieux abandonner tout à fait

— le sens que lui donne HeLlo et que nous ne refusons point d'admettre : droits que la civilisation amène l'homme à pouvoir revendiquer comme prérogative sociale même au nom de la justice, dont il incombe à l'Etat d'assurer les progrès (29*-»").

(27) Le titre officiel ou légral de citoyen n'existe pins.

(28) Le légrislateur peut à leur éfirard prescrire des mesures exceptionnelles.

— V. l'art. 128 de la Constitution.

(29) y. Tarticle 4 de la Constitution.

(29 bis). La justice n'exige- 1- elle pas, dans certaines situations, que TEtat

La justice est souvent en jeu, quand le Souverain, si le degré de civilisation et les circonstances le comportent, prend la décision d'appeler les citoyens à lui prêter son concours, à contribuer à sa mission, à participer à sa vie organique, notamment à Toccasiôn de rétablissement et pour Tezercice des fonctions publiques.

Ici encore, rien n'est fixe, rien n'est immuable, rien n'est absolu; l'évolution est constante, tout est relatif et progressif.

Au début, c'est à titre d'impôt et de service personnel que le concours des citoyens est réclamé. Le jvbs trihuti et le jus militiœ, nous allons le voir,n'en sont pas moins devenus des droits politiques.

L'appel des citoyens à l'exercice des fonctions publiques (Jus honorum) a eu longtemps pour eux le caractère d'une obligation imposée ;^les fonctions n'ont-elles pas conservé le nom de charges publiques ? Et dans certains pays, en Angleterre et en Suède par exemple, ne voit-on pas subsister en principe, pour les mandats électifs, la défense de les refuser ou d'en démissionner ?

Le droit électoral (le jua suffragii) — conquis presque partout à la suite de luttes, prolongées par l'opiniâtreté des gouvernements s attachant à conserver des privilèges ayant perdu leurs raisons d'être, — a plus apparemment,dès l'origine, le caractère de pouvoir subjectif Aussi,les théoriciens n'hésitent-ils pas à le qualifier de droit nxiturel, en donnant à ces deux mots le sens erroné de droit originaire et intangible. — Nousy voyons, quant à nous,un droit issu du développement des individus et de la société, un fruit naturel de civilisation.

Il a aussi le caractère de fonction, de munus publiciim. A l'instar du droit d'être juré, il n*est pas susceptible

06886 d'aooozder aux miB et de refuser aux autres les droite politiquee, c*eetà-dire dee moyens de défense qui peuvent être néoessaires à tous pour sauvegarder leurs droits essentiels.

LES DROITS INDl VID UELS lOft

d'abstention, du moins dans les pays où, comme en Belgique le vote est devenu obligatoire.

Mais il n'en demeure pas moins un pouvoir personnel, un droit garanti par la Constitution aux citoyens qui en réunissent les conditions (art. 44 — art. 47), et revendicable par eux en justice (art. 93).

Les droits politiques ne sont pas les seuls droits offrant ce double caractère de pouvoir et d'obligation, impliquant cet élément miocte de fEiculté et de devoir. Il en est ainsi de tous les droits reconnus ou accordés dans l'intérêt d'autrui,comme accessoires d'une autorité ou d une part d'autorité. Les droits de famille présentent le même phénomène que les droits politiques ; ils sont dès lors comme eux inaliénables et imprescriptibles; on ne peut ni les céder, ni les perdre.

Aussi, nous avons osé définir les droits politiques — par leur étymologie : des droits d*Etat ou de Souveraineté,

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