droits publics des garanties, dont la nécessité
Notion a été spécialement mise en évidence par des
des droits circonstances historiques, et qui sont procla-
publlcs. mées par la Loi fondamentale de l'Etat.
Cette définition est beaucoup trop large ; elle identifie les droits publics et les garanties constitutionnelles.
Or, de même que toutes les dispositions constitutionnelles ne doivent pas être qualifiées garanties (31), de même toutes les garanties ne doivent pas être qualifiées droits publics.
Certaines garanties ont un caractère négatif; elles consistent en prohibitions adressées aux pouvoirs établis. On peut y voir des règles d'incompétence : elles impliquent défense aux autorités d'envahir certains domaines,et, par conséquent, inviolabilité d'une certaine sphère d'action reconnue aux citoyens. Nous donnons à ces garanties le nom d'immunités. A l'instar dos immunités fiscales, parlementaires ou militaires, qui consistent en exemptions d'impôts, de poursuites ou de service, ces garanties exemptent en effet les citoyens, les préservent ou les affranchissent de certaines atteintes,de certaines mesures.pur lesquelles le pouvoir pourrait entraver leur activité. (82).
Les immunités constitutionnelles sont nombreuses.
(31) On peut répartir les textes oonstitntionnelB en deux ^roapes ; les dispositions organiques (ex. l'art. 26), et les règles de compétence ou d'incompétence; oelles-oi méritent seules le nom de graranties oonstitntionneUes contre les pouvoirs oriranisés. — Y. notre dernier volume.
(32) y. notre dernier volume, c Lee droite individuels (?) dit JEsmein € (pafre 353) présentent tous un oaraotère-commun : ils limitent les droits € de TEtat, mais ne lui imposent aucun service positif, aucune prestation c au profit des citoyens. L'Etat doit s*abstenir de certaines immixtions , pour c laisser libre Tactivité individuelle : mais l'individu, sur ce terrain, n'a rien c de plus à réclamer.»
Certaines ont pour objet de protéger les principales libertés sociales, les libertés jugées nécessaires, celles qui, étant donné les circonstances historiques, sont considérées comme les plus indispensables à garantir contre certaines entraves ou certaines mesures. Celles-là seules constituent les droits publics.
On peut définir ces droits : les principales libertés en tant quelles sont garanties par des immunités constitutionnelles, c'est-à-dire par des défenses adressées par la Constitution aux pouvoirs constitués d*y porter certaines atteintes déterminées. Cette notion est en parfiiite harmonie avec les textes du Titre II de la Constitution Belge.