‹ Le droit constitutionnel de la Belgique (volume 3)Chapitre 41 sur 122 · Les droits publics sont essentiellement des · texte numérisé non relu

Les droits publics sont essentiellement des

Parallèle immunités, des garanties : ils dérivent donc

entre droits de TEtat, qui les établit, de la Constitution,

publics qui les stipule. Les droits politiques également

et droits viennent de TEtat qui les confère, du pouvoir politiques, constituant ou législatif qui les réglemente.

Les uns et les autres n'ont point le caractère de droits originaires, de droits innés, de droits de Thomme (32***') Aussi la qualité de Belge est-elle, en principe, indispensable pour être admis à jouir des droits politiques, sans préjudice d'autres conditions spéciales (art. 4. de la Constitution). La Constitution Belge refuse de garantir aux étrangers les mêmes droits publics qu'aux Belges. Le Titre II n'est écrit qu'au profit des nationaux ; les étrangers peuvent se voir privés par le législateur de toute protection (pour leur personne comme pour leurs biens); ils ne bénéficient des libertés générales que sous réserve « des exceptions établies par la loi. » (art. 128).

Ajoutons que, les droits publics comme les droits politiques, comportent bien certaines restrictions, certai-

(32 bis) Ce sont des fruits naturels de civilisation : ils sont donc oontingents, conditionnés, puisqu'ils dépendent de Tétat social.

nés réserves, imposées aux fonctionnaires, aux dépositaires du pouvoir ou de la force publique, en dépit de leur qualité commune de citoyens.

Il se comprend, par exemple, que la loi électorale (art.61) suspende le droit de vote des sous-officiers, des caporaux et des soldats, tant qu'ils sont sous les drapeaux. L'on conçoit de même que, dans Ums les paya, les membres de l'armée et les fonctionnaires soient soumis, quant à l'usine des libertés c'est-à-dire des droits publics, à des restrictions que nécessitent la discipline militaire, les devoirs professionnels, les convenances sociales, la dignité et le prestige du pouvoir, l'intérêt évident de la liberté commune : celle-ci ne courtelle pas de graves dangers, quand les agents de l'autorité et de la force publique se jettent dans la mêlée des partis et prennent part aux batailles électorales ?

Les deux catégoriea de droitSy dont nous nous occupons, ne comportent pas de distinction entre leur jouissance et lev/r exercice. On est, soit électeur, soit éligible ou on ne l'est pas : l'on ne comprendrait pas en cette matière le pouvoir d'élire ou d'être élu, reconnu à une personne et mis en œuvre par une autre (32ter).

De même, pour les libertés garanties : ce sont des prérogatives essentiellement personnelles, non susceptibles de délégation ni d'exercice par autrui. Quiconque bénéficie de la liberté de la presse, par exemple,en use ou n'en use pas : mais l'on ne peut imaginer qu'un autre en usant de ce droit ne fasse en réalité qu'exercer le mien.

Enfin, ces deux catégories de droits sont également inaliénobbles et imprescriptibles; les droits politiques, à raison des motifs d'ordre public qui les ont fstit conférer ; les droits publics, à raison de ce qu'ils s'identifient, en définitive,avec la

(32ter) On comprend le vote par oorrespondanoe établi en Belgique pour l'élection des CommissionB médicales provincialep. Mais le vote par mandataire (ex : du mari pour sa femme) impliquerait un déplaoement du droit, une annulation de la liberté de vote du soi disant mandant.

liberté, que nul ne peut abdiquer, et avec les garanties constitutionnelles, auxquelles il ne peut être permis à aucun citoyen de se soustraire, ni de renonce^.

Nonobstant ces ressemblantes, les droits pvJ)lics et les droits politiques présentent des dlfféKnces fondamentales, guil importe de mettre en relief.

En premier lieu, les droits politiques se définissent par une formule aflSrmative, car ils ont pour objet une fonction (ex, : droit de vote) ou un pouvoir précis (ex. droit de discuter l'impôt). Les droits publics, au contraire, se définissent par une formule négative, puisque leur objet consiste en immunités, en prohibitions constitutionnelles.

En second lieu, lobtention des droits politiques est assujettie à des conditions; ces conditions étant susceptibles d'être niées, doivent éventuellement être prouvées à suffisance de droit. Quiconque ne les réunit pas, ou ne démontre pas qn'il les possède, n'est pas admis à exercer ces droits.

Les droits publics échappent, au contraire, à toute contestation, ne présupposent aucune preuve (33). La liberté n'a pas besoin d'être démontrée ; or, les droits publics ne sont, sous une formule négative ou prohibitive, que des garanties appliquées à la hberté, à l'activité naturelle du citoyen considérée dans ses manifestations les plus importantes. On pourrait les définir ; les droits de liberté.

Il ne serait pas opportun de discuter ici s'il 12S. existe un droit individuel au travail, à Tins- Liste truction, à l'assistance. Mais nous devons dire des droits qu'en tout cas, ce prétendu droit ne saurait publies, être rangé parmi les droits publics, puisque ceux-ci ne permettent à l'individu d'exiger aucune prestation; ils ne font que l'armer contre certaines immixtions de l'Etat (34).

(33) Pour en prirer ({aelqu'iiiL à rai8oii,par exemple, de m qualité d'étrangler, il faudrait, nous semble-t-il faire la preure de cette qualité contre lui.

(34) Etmein, p. 364.

La liste des droits publics peut naturellement varier d 'a près les constitutions et les régimes politiques. La Constitution Bdge, en son Titre II, érige en droits publics, en d'autres termes,consacre comme libertés principales garanties par des immunités :

1® la liberté individuelle, c'est-à-dire la sûreté personnelle avec son prolongement : l'inviolabilité du domicile (35);

2" la liberté des opinions et de leur vianifestation; avec ses corollaires : la liberté de la presse, l'inviolabilité de la correspondance, le droit de pétition, l'égalité des langues nationales ;

3* la liberté d'enseignement ;

4" la liberté de réunion ;

5** la liberté d'association ;

6** la liberté d^ cultes, couronnement et mise en œuvre de toutes les autres.

Nous nous abstenons de citer \b. propriété et Y égalité; elles ne répondent pas à la définition que nous avons admise. (V. no 118).

La Science politique Contemporaine (36),en

134. Les Allemagne principalement, conteste la nadroits publies ture de droits à la catégorie des droits publics,

sont-ils à l'ensemble des droits que nous avons pu

des droits î qualifier: droits de liberté. — D'après Gerber

et Laband, il n'existerait aucun droit public

subjectif. Lorsque l'Etat s'impose à lui même des entraves vis

à- vis de la presse, des cultes.... etc.., il ne fait qu'aflfranchir

la liberté ; il ne confère pas do droit individuel, il se donne

(36) Esmein, p. 351.

(36) V. A, Morelli, profeEseurà T Université de Padone : Che chosa 8<mo le libertk civili ? — V. ranaljse critique de cette brochure dans ]a Be^cue de Droit publie année 1900, tome XIV« pages 166 ss. Lire également le premier volame de Laharid : Le Droit publie de V empire allemand — Oerber: Ueber Ôffentliche Reohte, Tubingen 1852 et OruTidzilge des deutschsn Staatsreehtt I8S0, p. 31 as. — et enrtout Jelliiieclt: System der subjectiven âfftntl%ch4!n Rechte 1892.

simplement des normes ou des règles de dAroit objectif. Les libertés reconnues ne sont que des effets réflexes du Droit constitutionnel ; ce ne sont pas des droits, car ces droits n'auraient pas d'objet.

Avec Jellineck en Allemagne, MoreUi en Italie et la plupart des auteurs modernes, nous continuons à admettre les droits publics parmi les droits individuels et à en ùÀre une catégorie à part, à côté des droits civils, et des droits polititiques. Ils répondent à la notion que nous avons donnée des droits individuels : pauvoira personnels que comporte en société l*inviolable liberté de ctvacun, dans les limites imposées par la justice.

La liberté de réunion, la liberté de la presse, la liberté des cultes . . . etc. ... ne s'adaptent elles pas à cette formule ?

Le fût que ces libertés sont garanties par des défenses que l'Etat s'adresse à lui-même, par Vauto-limitation de l'Etat, n'a pas pour effet de dénaturer les droits publics, mais seulement de les caractériser, de les différencier, de leur donner une forme propre.

Ils nont, dit-on, pas d'objet, du moins pas d'objet précis, déterminé {3*1 ). Gela, est vrai peut-être pour l'égalité, que nous omettons à dessein de ranger parmi les droits publics. Quant aux diverses libertés constitutionnelles au contraire, nous ne voyons point qu'elles manquent d'objet, de matière, de contenu. Tout le monde sait fort bien ce que l'on veut dire, quand on lui parle des libertés de réunion, d'association, de culte, d'enseignement . . . etc. ; et chacun se rend aisément compte des pouvoirs, que ces libertés comportent dans les limites et sous la garantie des Constitutions.

On objecte encore qtie les droits publics sont dépourvus de sanction, qu'on ne peut les réclamer judiciairement, qu'ils manquent d'un élément essentiel et constitutif. — Nous ré-

(87) La propriété a un objet précis ; mais c'est un pouvoir général de s'op. poser à Venteinhle indéterminé des atteintes qui peuvent j être portées.

pondrons : Sans doute, les droits publics ne se revendiquent pas comme une créance contre un débiteur. Ne sont-ils pas assimilables pourtant à des créances correspondant à des obligations de ne pas £etire ? Leur violation n'est-elle pas sanctionnée par des condamnations tant civiles que pénales? Il y a d'ailleurs un autre moyen — très eflScace encore — de faire valoir un droit public : il consiste — quand la liberté d'un citoyen menace d'être violentée par une mesure illégale, — à résister à l'exécution de cette mesure,à se laisser poursuivre devant les tribunaux, et à obtenir de ceux-ci qu'ils fassent usage du droit, que la Constitution (art. 107) leur attribue, de refuser l'application des décisions et des actes du pouvoir jugés non conformes aux lois

L'objection est donc sans valeur.

Nous n'approuverons pas cependant Yopinion de Morellif rangeant les droits publics dans la catégorie des droits civils ou privés. Nous préférons en faire une catégorie à part, distincte à la fois des droits politiques et des droits civils. En d'autres termes, nous demeurons ûdèles à l'enseignement de Rossi, N'est-il pas naturel et nécessaire de distinguer, à côté de la vie politique c'est-à-dire de la vie de l'Etat et delà vie civile ou privé.e ce qu'on peut appeler la vie publique OU' sociale ?

Conservons donc la division tripartite. A côté des droits de famille et de propriété, à côté des droits politiques (de citoyenneté ou de souveraineté), continuons à reconnaître des d/roits de liberté pvMique, des libertés sociales inviolablement garanties, nous pourrions dire : des droits de société.

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