‹ Le droit constitutionnel de la Belgique (volume 3)Chapitre 5 sur 122 · NOTION DU DROIT CONSTITUTIONNEL · texte numérisé non relu

NOTION DU DROIT CONSTITUTIONNEL

C'est généralement en Droit Constitatioiinel et en Droit administratif que Ton subdivise le Droit public (12). Le Domaine du Droit public entendu aenau lato est cependant si vaste, que certains auteurs proposent une subdivision triparti te : Droit Constitutionnel, Droit pMic proprement dit (13), et Droit administratif, — Le Droit Public proprement dit aurait pour objet 1 étude des lois les plus importantes, des lois dites organiques : lois complémentaires de la Constitution, élaborées pour appliquer et développer les principes posés par elles ; telles : les lois sur la naturalisation, sur renseignement, sur l'organisation judiciaire, les lois communale et provinciale. — Les nécessités de l'enseignement scientifique nous interdisent de nous écarter des principes et de nous égarer dans les détails ; elles limitent suffisamment le champ à parcourir pour nous permettre d'adopter la division bipartite commune.

Nous subdivisons donc le Droit public en Droit Constitutionnel et en Droit administratif.

Le Droit Constitutionnel, c'est le Droit public fondamental ; U a pou^ objet de déterminer les bases d* organisation, de fonctionnement et de compétence des pouvoirs, notamment d'établir les garanties fondamentales des libertés les plus nécessaires et des droits les plus importants des citoyens, des groupes et des collectivités sociales.

Le Droit administratif, c'est le Droit public développé ; il réglemente en détail l'organisation, le fonctionnement et les attributions des pouvoirs et des services publics dans les Tnultiples domaines où leur action s'exerce et détermine en ces divers domaines les droits et obligations des citoyens, des groupes et des collectivités sociales.

Il nous arrivera souvcftit, suivant en cela un usage constant

(12) NouB laissons de côté le Droit criminel, qai, de Tayis g^énéral, se rattache aussi an Droit public et dont la codification a pa être effectuée.

(13) Ou Droit politiqtie, mais cette expression doit être réservée pour désigner certains droits individuels : droits de suffrage, d'éligibilité, etc.... L'on pourrait adopter le nom de Droit public organiqtic.

et général, d'employer rexpression Droit public. A moins que le contraire ne résulte manifestement du contexte, cette expression devra toujours être prise dans sa signification restreinte de Droit public fondamental ou Droit constitutionnel,

7. Objet de C est du Droit Constitutionnel Belge qu'il ce Uyre. — s'agit. Notre tâche essentielle sera donc d'étu- Transition dier notre Droit national, c'est-à-dire notre au chapitre Constitution, d'en commenter les articles, sairant. d'en interpréter les textes.

Quels seront nos éléments de commentaire, nos sources d'interprétation ? Notre étude, devant avoir un caractère scientifique, ne peut s'arrêter au niveau d'une simple explication des dispositions de Droit positif ; elle doit s'élever à des généralités, à des principes pour éclairer de leur lumière l'exposé et le commentaire des textes.

C'est aux sciences sociales, à la Sociologie, au Droit naturel, à la Politique^ à \ Histoire et au Droit comparé qiie nous demanderons ces généralités et ces principes. Ces sciences seront pour nous d'indispensables auxiliaires; elles nous feront connaître dans leurs origines et dans leurs principales réalisations historiques les grandes théories, dont l'ensemble forme le Droit public milyersel ou général par opposition au Droit public spécial en vigueur dans chaque pays. Le Droit public général sera le cadre à la fois rationnel et historique dans lequel rentreront nos explications et nos commentaires. Nous ne suivrons donc pas l'ordre des textes pour y asservir les principes ; nous suivrons l'ordre logique imposé par la coordination rationnelle des théories en y adaptant l'exposé de notre Droit positif. — L'exécution de ce plan nous amène à dire un mot des Sciences auxiliaires auxquelles du commencement à la fin de ce travail nous aurons fréquemment à recourir.

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