Le démembrement et la répartition de
Délégations l'exercice des droits do souveraineté en ponde pouvoirs voirs distincts et en fonctions variées, que la et Constitution et les lois confient à une infinité
contrats, d'organes soit individuels soit coUectife, a pour résultat de leur remettre à chacun une parcelle d'autorité, une portion de pouvoir (împerium), qui d'ordinaire demeure elle-même, abusivement peut-être, qualifiée de souveraineté.
Ces portions de souveraineté déléguées aux divers pouvoirs et aux citoyens ou collèges de citoyens qui en sont dépositaires sont inaliénables et imprescriptibles entre leurs mains. Cela équivaut à dire que les abdications, délégations, transmissions et usurpations d'autorité et d'attributions sont interdites, en principe du moins (48). Il est clair, en effet, que lorsque la Constitution ou la loi confient une part d'imperium à une autorité quelconque, elles le font pour des motife particuliers tirés de la nature même de la fonction qu'il s'agit de remplir ou des garanties spéciales^offertes par l'autorité qui en est investie. Il va de soi que le but serait manqué, la fonction à exercer compromise, les garanties cherchées annulées, si cette autorité se déchargeait elle même de sa mission en la déléguant à autrui. Tel est le principe qui se dégage de l'article 25 de la Constitution, prescrivant que tous les pouvoirs soient exercés de la manière établie par elle. Il est donc exact d'admettre l'inaliénabilité et l'imprescriptibilité de la souveraineté, si l'on entend par là la portion de pouvoir déléguée aux diverses autorités. Cassation, 6 Février
(48) L'on admet pourtant en Droit administratif la validité des délégations spéciales et limitées, —
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Mais l'on se fonde parfois sur une &usse notion de Tinaliénabilité de la souveraineté pour en tirer d'étranges corollaires, pour permettre par exemple à l'Etat de renier ses engagements, de modifier ses contrats perpétuels ou plus longs que l'existence humaine (49), — ou pour affirmer avec Palma l'impossibilité et la caducité des concordats, des conventions avec des puissances étrangères (50). Ces corollaires sont inadmissibles. Est-ce que la liberté humaine est supprimée par les conventions qu elle fait ?
Comment la liberté de l'Etat le serait-elle par des traités ou des concordats ? Les contrats ne sont-ils pas la manifestation, l'exercice même de la liberté ?
Aussi, lorsqu'il s'agit de dettes civiles le Droit moderne n'hésite-t-il pas à reconnaître à l'Etat pleine capacité de s'engager et d'être rendu responsable. Il arrive tous les jours que les Etats sont traités et condamnés comme de simples particuliers,non seulement devant leurs propres tribunaux, mais même devant les tribunaux étrangers, auprès desquels ils ont à comparaître sans pouvoir invoquer ni leur souveraineté ni une prétendue inaliénabilité de souveraineté, formant obstacle à ce qu'ils soient civilement débiteurs.
S'il s'agît d'engagements de nature politique, de traités conclus avec des souverainetés étrangères ou de concordats conclus avec la Souveraineté religieuse, peut-on soutenir que les Etats peuvent renier leur signature, reprendre arbitrairement la parole donnée, déchirer les pactes librement intervenus? Non certes. Ils sont moralement et juridiquement tenus de remplir les obligations assumées.
Mais les sanctions peuvent manquer.
Pour les contrats civils, il y a les tribunaux. Il n'y a au contraire ni tribunaux nationaux ni justice internationale pour faire respecter les traités et les concordats conclus entre puissances souveraines et spécialement entre l'Eglise et
(49) V, éPEiehthal. Souveraineté d a peuple, en note page 2. (60) Corso di Diritto Costituzionale I. p. 160.
l'Etat. Il n'y a pas de souveraineté internationale pour en connaître, pour dire et faire triompher le Droit. Les contractants se trouvent absolument à cet égard dans la situation où se trouveraient deux hommes, seuls au monde, en dehors de toute organisation politique, dans l'Etat do nature, dit un auteur.
Mais la possibilité d'un refus déloyal d'exécution, d'une rupture déloyale d'un traité ou d'un concordat n'en amoindrit nullement la validité, la vigueur morale, la force j uridique.