Sociolo- Comte, adopté par Herbert Spencer, il est mis
gle, en vogue de nos jours par un grand nombre
de publicistes.
La science appelée de ce nom a des origines très anciennes.
Aristote, Bodin (XV1« siècle), Montesquieu et les fondateurs
de la philosophie de l'histoire ( Vico et Herder au XVIII®
siècle) peuvent à beaucoup d'égards être considérés comme
les précurseurs des Sociologues modernes.
La Sociologie est née sous le patronage des doctrines positivistes et transformistes ; elle a eu peine à se dégager des étreintes du matérialisme. Bien qu'elle soit pauvre encore en conclusions et en résultats, elle a le mérite d'avoir utilement réagi contre les conceptions abstraites et individualistes
(1) Bibliographie : Anzilotti. La Filosophia del diritto e la Sooiologfia, 1892. — Herbert Spenoer. Principes de SociolQ^ie (traduction française). — V. Fouillée. La Science sociale contemporaine. — G. de Greef : Introduction À la Sociologie, Les lois sociologiques. Sociologie générale élémentaire. — Scba£Ble : Bau und Leben des socialen Kôrpers. — Gamplowitz : Précis de Sociologie (traduit de Tallemand par Baye, 1896). — Sociologie et Politique, 1898. — La Sociologie : discours rectoral de M. Van der Rest à T Université de Bruxelles, 1888. — Jean Halleux : L'objet de la science sociale, dans la Revue Néo-Scolastique de Novembre 1896.
On trouvera d'autres indications dans l'ouvrage, de Qumplowitz, intitulé Sociologie et politique (pages 251 ss.) et dans les ouvrages de de Greef, notamment dans son Introduction à la sociologie.
Oitons encore Tarde : Etudes de Psyoologie sociale. Paris, Giard, 1897. — Organisme et Société par René Womu, directeur de la Revue internationale de Sociologie, fondée à Paris en 1893. - Les Annales de l'Institut international de Sociologie. Paris, Giard et Brière. — 1j Année Sociologique. Périodique annuel, directeur : E. Durkheim. Paris chez Aloan depuis 1896. — En Espagne : La Recista de Derecho y de Sociologia sous la direction du professeur Posada. — Salés y Ferré. Traité de Sociologie. Madrid, Suarez, 1897. — Oalisto Valverde. Ensayo sobre el oonoepto de la Sociologia. Valladolid. Imp. Cu^0ta, 1900. — En Amérique : American Journal of Soeidogy, publié à Chicago et surtout le traité de Giddings : The prineiples qf Sodology (1806). — y. aussi E, Durkheim^ ptoteBeeva à Bordeaux. Les règles de la méthode sociologique. Paris, Alcan. — Bibliothèque Sociologique internationale, chez Giard et Briâie.
«n démontrant et en analysant le caractère complexe et Clinique des sociétés humaines. Comme l'indique le titre du grand ouvrage de Schàjffle, elle étudie la structure et la vie du corps social ; elle est à la société ce que lanatomie et la Physiologie sont au corps humain. Ses recherches peuvent flo ramener à trois objets principaux : les milieux sociaux (géographie sociale) — la structure sociale : familles, Etats et autres organismes sociaux — les faits et les lois de la vie sociale. En analysant les phénomènes sociaux, en les classant, en s'efforçant de déterminer leurs causes et leurs relations mutuelles, la Sociologie cherche à découvrir et à dégager les lois d'après lesquelles se forment, s'organisent et se développent les sociétés humaines (2), en d'autres termes à définir les lois du progrès et de la civilisation.
Comme on le voit, elle ne doit pas être confondue avec la PhUosaphie dw Droit ou Droit naturel. Cette dernière science est spéciale, puisqu'elle n'étudie la société dans sa structure et dans sa vie qu'à un point de vue déterminé, le point de vue juridique. Elle difière surtout de la Sociologie en ce que celle-ci ne s'occupe du Droit qu'en le considérant comme fait social, tandis que la Philosophie étudie le Droit sous son double aspect objectif et subjectif, analyse les relations juridiques dans lesquelles sont impliqués les individus et les groupes pour définir les devoirs et les prérogatives personnelles qui en résultent. Cette tâche imposée à la Philosophie du Droit nécessite des données que les recherches sociologiques ne peuvent fournir et la rapproche des sciences humaines, la Psycologie, la Morale, qui seules peuvent les procurer.
Il semble en tout cas bien difficile d'énumérer les services que la Sociologie peut rendre au Droit constitutionnel soit directement soit indirectement par des apports faits aux sciences politiques. Cette question ne peut être ici qu'indiquée. Elle réapparaîtra souvent dans le cours de cette étude,
<2) Eimein, Eléments de Droit oonrtitntioimel, p. 20 et 21.
16 IMBODlCTlOy GESERALE
au fur et à mesure que les problèmes de Droit public seront soulevés. Elle fera à chaque rencontre, l'objet de remarques plus précises.
Bornons-nous à signaler les points suivants :
1" la Sociologie éclaire de nombreux problèmes de législation. Les résultats des statistiques et de la Sociologie, dit Contiizzi (3), facilitent la discussion des sujets les plus difficiles de Droit constitutionnel ;
2" la Sociologie, répétons-le, réagit utilement contre les théories individualistes si troublantes poar Tesprit et si néfastes dans leurs applications ;
3° la Sociologie revendique comme siennes certaines questions, dont elle débarrasse heureusement le Droit constitutionnel : la théorie des climats, Tétude des influences de races, de.langues, de religion, des conditions géographiques.... etc
§ 3. Les sciences juridiques. — Le Droit naturcL — L'histoire du Droit publie. — Le Droit constitutionnel comparé.
Lo Droit constitutionnel est tributaire de 10. Droit plusieurs sciences juridiques : du Drait public naturel. naturel, de l'histoire du Droit public et du
Droit constitutionnel comparé.
Le Droit naturel ou philosophie du Droit est la science des premiers principes du Droit ; c'est la Morale sociale. Cette science cherche à définir les droits et les devoirs essentiels du citoyen, de TEtat et de certaines collectivités dites nécessaires. Les conclusions, auxquelles elle parvient, dominent la Sociologie, la Science de TEtat et les études de Droit constitutionnel.
L'utilité du Droit naturel est indéniable en tant que critique des &usses doctrines, des utopies politiques ; mais il ne fournit comme données positives qu'un petit nombre de vérités fondamentales : l'inviolabilité des droits de
(3) Trattato di Diritto Costituzîonale. Turin, 1895, page 110.
la personne humaine, le caractère naturel ou nécessaire de certains groupements sociaux, enfin la nécessité de certaines relations d'autorité et de dépendance qui en dérivent.
L'histoire du Droit public et le Droit cons- 11. Histoire titutionnel comparé ne donnent pas seuleda Droit pu- ment d'utiles indications sur les origines et bile et Droit les sources de nos institutions; leur connaiseonstitatioii- sance est en outre indispensable tant pour nel comparé, l'explication et le commentaire des textes que pour l'étude vraiment scientifique du Droit constitutionnel.
Le Droit existant n'étant le plus souvent qu'un développement du Droit antérieur, la connaissance de celui-ci rend compte de celui-là et permet de le mieux saisir daus ses réalités vivantes et son exacte portée. En ce qui concerne l'étude des constitutions modernes, l'histoire du Droit public ne saurait être négligée. La plupart, en effet, sont faîtes d'emprunts aux Constitutions précédentes, nationales ou étrangères. Ce sont, a dit un auteur, de véritables mosaïques (4). La Constitution Belge, par exemple, a été puisée en grande partie dans la Loi Fondamentale des Pays-Bas du 24 Août 1815 (5), daus la Constitution Française de 1791 et dans la Charte Française de 1830. L'étude de ces constitutions jette une vive lumière sur notre Droit constitutionnel. Pour beaucoup d'articles de la Constitution Belge, une recherche de paternité (6) est nécessaire ; elle évite de graves équivoques et fait découvrir les interprétations les plus nettes et les plus exactes.
L'histoire du Droit public et le Droit constitutionnel comparé ont surtout pour rôle de montrer les théories politiques dans leurs applications concrètes, dans leurs réalisations historiques les plus notables.
(4) Va/n den ffeuvel, Berne générale 1884, II, p. 761. E, Descampê-David, La Mosaïque oonstitiitiomielle, 1891 .
(6) EUe a fourni pins de la moitié des dispoeitions de notre Constitution. (6) Van den Heuvel, loco citato.
18 INTRODVCTION GENERALE
Cest en étudiant historiquement et comparativement, les régimes politiques des Etats-Unis et de l'Europe Occidentale, qu'il nous sera possible de découvrir cet ensemble de principes et d'institutions, qui, malgré les variétés nombreuses et importantes que Ion constate d'un pays à l'autre, forment pourtant ce que nous avons appelé le Droit public général, une sorte de fonds commun auquel les diverses coDstitulions empruntent comme un air de famille (7). L'histoire du Droit public ei le Droit constitutionuel comparé démontrent encore que le progrès plus ou moins localisé au début, est devenu un phénomène universel, que les réformes politiques, bien qu'adaptées toujours dans chaque pays aux nécessités de la vie nationale, résultent, en définitive de l'évolution générale des idées dans l'humanité ; et que c'est à l'étude de cette évolution que doit s'appliquer la science, si elle veut parvenir à des conclusioDS raisonnées et pratiques, susceptibles d'amener des progrès ultérieurs.
§ 3. Les Sciences politiques. (8)
Les Sciences politiques sont comme les 12 Sciences sciences juridiques des sciences sociales spépoUtlaucs ^5^1^ ' ®Ues n'étudient dans la société qu'un facteur, le pouvoir ; elles considèrent l'homme sous un point de vue particulier ; elles le prennent comme citoyen, comme membre d'une société 8ui gene'ris qui s'appelle la société politique ou l'Etat, société caractérisée par la soumission sur un territoire déterminé d'une partie de l'humanité à une autorité qui la gouverne.
Les études de l'Etat ont pris de nos jours un tel développement qu'elles sont devenues elles aussi un ensemble, un
(7) Eimein, Eléments de Droit constitutionnel, p. 22.
(b) BibUog^aphie : Holtzendorff.Vr'MïGX^e» de politique — Traduction. Lehr. 1887.— Bluntêohli. L'Etat. —Le Droit public— La Politique. — Palma, Corso di Diritto Constituzionale, 1. 1, p. 54 ss. — Àfohl. Encyclopédie der StaaiswisBenschaf ten .
faisceau de sciences (9). Franz de Holtzendorff (10) range au nombre des sciences politiques le Droit public, le Droit des genSy Y Economie politique, la Science financière, la Science de la Police, la Morale politique. Cette classification a le tort de méconnaître la distinction que les sociologues contemporains prônent avec raison entre les sciences juridiques, les sciences économiques et les sciences politiques. Si Ion tient compte de cette distinction essentielle et si Ton met à l'écart les matières internationales, Ion ne parviendra pas, croyons- nous, à énumérer de nombreuses sciences politiques. Les principales sont, à notre avis, V histoire politique et la Science politique proprement dite dont nous allons parler ; la Science de la législation ; la Science de V administration ; enfin la Scie^ice de la police.
L'histoire politique des institutions se confond avec rhistoire du Droit public (v.n» 11 ci-dessus). Mais il y a aussi l'histoire des faits ' ^ politiques, et l'histoire des idées ou dos doc-
trines.
L'histoire politique tant nationale que générale apporte au Droit constitutionnel un précieux concours tant pour l'interprétation des textes que pour l'étude systématique des institutions. EUe fournit d'abord des éléments de commentaire ; cela ne peut faire doute pour la Constitution Belge surtout. Il est pour ainsi dire impossible d'interpréter fidèlement notre pacte fondamental, sans se reporter à l'époque même de sa rédaction, sans se rendre compte de la situation des esprits dans les dernières années du régime Hollandais et des faits qui ont amené la Révolution de 1830. Un grand nombre d'articles de la Constitution ne trouvent leur sens exact et leur portée véritable que moyennant d'y voir des dispositions inspirées par les abus du régime Hollandais, des garanties stipulées pour empêcher le retour de griefs doulou-
(91 Palma, Oorsodi diritto constituzionale IntrodactioD. (10) Professeur à Berlin et à Munich. V. ses Principes de politique, traduction Française de Lehr, 1887.
reusement éprouvés sous le gouvernement du roi Guillaume.
U histoire aide en outre, à V étude raisonnée du Droit public. Les institutions politiques ne s'improvisent pas; elles ne surgissent pas subitement à un moment donné sans lien avec le passé ; elles ont leurs racines dans l'histoire, qui seule en explique la naissance et les transformations.
Si remarquables soient-elles d'ailleurs, les institutions d'un petit pays comme la Belgique, ne progressent pas seules, isolément, en dehors du développement général par lequel passent les institutions des pays voisins et des Etats les plus considérables. Ainsi, le Droit constitutionnel Belge se rattache incontestablement par ses origines non seulement au Droit public national de l'ancien régime, mais aussi au Droit public général dont l'Angleterre a été le berceau et qui ne s'est introduit sur le continent qu'après avoir été adopté par les Etats-Unis d'abord, puis par la France, La Constitution Belge n'est qu'une expression, à beaucoup d'égards plus parfaite que les autres, de ce Droit Constitutionnel moderne. Elle ne peut être scientifiquement étudiée qu'en tenant compte à chaque pas de ses antécédents et de ses origines, sans jamais l'écarter du cadre général, dans lequel l'histoire lui donne place.
Il faut rattacher à l'histoire politique Vhistoire parlementaire, les biographies des homTnes. d'Etat, ainsi que leurs mé- TnoireSy dont la lecture jette parfois une vive clarté sur la marche des événements politiques.
La Science politique proprement dite,
t j T n^Kxi mérite de fixer un instant notre attention. — 14. LaFoIiti- ^ . ,,.,..
Certams auteurs, exagérant 1 utilité pratique de cette science, ont voulu y voir l'art de gouverner, la science pratique du gouvernement. Sans doute la politique pratiqua, l'exercice du pouvoir, exigent les lumières de la science, et spécialement de la Science de l'Etat (11).
(il) Palma, Potere elettorale. Milano 1869,p. 203. — Corso di Diritto oofltitnzionale I, p. 56.
SCI EXCES AUXILIAIRES 21
Mais la politique pratique est aujourd'hui tellement complexe, comporte des tâches si nombreuses, si considérables et si diverses qu'elle exige en quelque sorte l'appui de toutes les sciences. Les sciences sociales surtout doivent lui prêter leur concours. Les sciences techniques elles-mêmes, sont indispensables aux dépositaires du pouvoir pour en exercer les multiples attributions.
L'exercice du pouvoir exige toutefois autre chose que des connaissances scientifiques : il requiert l'habileté, le calme, la prévoyance, l'énergie, enfin des qiudités et den talenis spéciaux dont la science ne procure point la possession. LhoiriTYie d'Etat ne se forme pas uniquement par des lectures, des études et des méditations, mais bien par le contact des hommes et par la pratique même des affaires publiques. C'est au milieu des luttes de la vie qu'il acquiert ce sang-froid, ce coup d'œil, l'art de conduire les hommes, de deviner les obstacles, de les éviter ou de les vaincre, qui constituent son génie propre. L'art de gouverner ne s'enseigne pas ; il n'y a pas, dit un publiciste contemporain, un corps de lois qui puissent infailliblement donner à un premier ministre l'art de diriger une majorité (12)
La Scien^politique proprement dite c'est pournous ce que les auteurs allemands nomment la Théorie générale de VEtat (AUgemeln Staatsiehre). Cette branche d'étude mérite de conserver l'appellation propre de Politique ; c'est sous le nom de Politics ou de PditicaZ science qu'elle est cultivée en Angleterre et aux Etats-Unis. Paiti Janet{lS)\si définit: la science de l'Etat en général considéré dans sa nature, dans ses lois, dans ses principales formes. Son contenu est fort variable. Les auteurs anglais et américains (14) abordent dans leurs trai-
(12) Polloek, An introduction to the History of Science of Politics. London 1890, page %.
(13) Histoire de la Science Politique I., p. LXXV.
(14) Sidgi^ck-Woolsej.
tés de Politica non seulement les règles générales concernant la structure de TEtat et son fonctionement, mais encore les principes qui doivent guider le pouvoir dans l'élaboration des lois civiles, pénales, administratives et dans la conduite des affaires tant intérieures qu'extérieures.
Les publicistes allemands spécialisent davantage ; ils estiment avec raison que des matières si vastes et si diverses méritent d'être réparties en branches particulières. Bluntschli érige en sciences distinctes la Théorie générale de VEtat — le Droit public général et la Politique (15). Il entend par Politique la science de l'Etat considéré dans l'accomplissement des tâches (16) qui lui incombent et dans la recherche et l'emploi des moyens d'atteindre les buts qu'il poursuit. L'on a fait remarquer que les partisans do la Politique à titre de science spéciale indépendante n'étaient guère d'accord sur son objet ni sa mission propre. Ajoutons qu'il n'est pas une question traitée dans les livres spéciaux de Politique, abordée par Bluntschli par exemple dans son troisième volume, qui soit étrangère à la Science de l'Etat, telle qu'elle est généralement comprise.
Pour nous, comme pour la généralité des auteurs, la Politique est la science des principes généraux ou des Théories généraies du Droit coTistitutionneL^We a pour objet d'étudier, à l'aide de l'histoire critique surtout (17), l'Etat dans sa structure générale, dans ses origines et ses caractères principaux, d'en définir le rôle et les pouvoirs et de déterminer les meilleures conditions de son organisation et de son fonctionnement.
Tandis que le Droit naturel se borne à démontrer la légitimité de la société politique et à définir les droits essentiels des
(16) Lee 3 ouvrages ont été traduite en Français par Riedmatten,
(16) V. oe que nous disons à ce sujet ci-dessous n<> 15.
(17) A lire dans la Revue du Droit public et de la Science politique (Directeur: F.Lamaude) Paris, les articles sugrgestifs de Maurice Deslandres, professeur à l'Université de Dijon sur: La crise de la Science politique. Années 1900 et 1901 de la Bévue.
SCI Ey CES AlXlLlAIliES 23
individus, de l'Etat et de certains organismes sociaux, tandis que la Sociologie se contente de décrire révolution du facteur politique et les influences qu'il exerce et qu'il subit, la Politique cherche à mettre en lumière la notion, les caractères et les éléments constitutifs de l'Etat, à fixer les règl^ de la dé-, lation et de la transmission du pouvoir, à délimiter sa mission générale et ses modes d'activité, à décrire les formes qu'il doit prendre et les organes dont il doit être pourvu, à trouver des garanties et des moyens de toutes sortes pour assurer la réalisation des fins lui assignées. La Science politique a donc pour objet propre d'étudier les progrès qui pourraient être accomplis par les Etats dans leur organisation même (Formes de gouvernement), dans le régime de leurs relations avec les individus et les collectivités sociales (Théorie des garanties et des immunités constitutionnelles). En résumé, la Scievce politique décrit VEtat en notion et en idée, étudie les conditions générales de son organisation et de son fonctionnement et cherche à tracer la voie dans laquelle les réformes doivent être pratiquement poursuivies en vue de perfectionner l'exercice de tapuissa^ncepahlique et de procurer aux meonbres de la société de plus sûres garanties.
Il ne faut pas exagérer la mission qui incom- 15. Sciences be à la Science politique d'étudier le rôle et politiques les multiples attributions de l'Etat; car, il spéciales n'est pas un domaine de l'activité extérieure
de l'homme dans la vie sociale qui soit absolument étranger à ce rôle. Cette exagération a poussé beaucoup d'auteurs à étendre la Science politique à tous les problèmes qui surgissent dans la vie publique et à admettre une Politique de la constitution, une Politique de la législation, une Politique de l'administration, une Politique criminelle (18); Il nous paraît plus scientifique de restreindre la Science politique en des limites plus modestes, de borner son champ à l'étude des principes devant présider aux réformes constitu-
(18) Holtxendoff. Princîpee de Politique, p. \6.
24 INTBODICriON GENERALE
tionnelleSjC'est-à-dîreaux réformes intéressant les bases même de TEtat et des libertés publiques. Dans notre opinion, l'étude des principes fondamentaux des lois civiles et commerciales, des lois criminelles, des lois administratives et des réformes à y apporj^r fait Tobjet de sciences particulières, constituées à titre indépendant :1a Science de la i^i8ia^io7i(19),la Science criminelle ou p&rwle, XsiScie^ice de la policCy la Science de Vadmini8tration(20)J/ Economiepolitique,d8Lns laquelle rentre la Science fina7icière.(PTmc\ipes des lois fiscales, douanières..etc). Les principes de Droit naturel, tels que la nécessité des gouvernements ou TinviolalO.Transition. bilité des droits essentiels de la personne humaine, et les principes de Politique d'un caractère moins absolu, tels que la division des pouvoirs et la dualité des assemblées parlementaires, forment un ensemble doctrinal (21) dont nous avons à rapprocher les textes de notre Droit constitutionnel pour en feire letude raisonnée et méthodique. Nous réunissons à dessein ces deux ordres de principes ; jamais les historiens de la science de l'Etat, n'ont songé à en tracer isolément les origines et à en suivre isolément les développements.
D'autres historiens se sont appliqués à décrire l'évolution des régimes. Leurs travaux communs ont permis de constater que les doctrines et les institutions se développent parallèlement, que les transformations politiques sont l'œuvre du temps et des circonstances, que les solutions à donner aux
(19) V. les matières traitées dans les ohapitres III à VIII du traité de PalUio» de Sjdwick ; il 7 est surtout question des bsBes de la législation sur ]apropriétéf les contrats et les iuccetêions.
(20) Palrnuy I, page 69. — Stein, Handbuch der Verwaltnngslehre. — Miraglia, La soiensa deiradministratione. Estratto dal FUangieri^ settembre 1881. — Orlando, article àxùAArchivio giuridico XXXVIII, fasc. 5 et 6.
(21). Orlando dans ses Priiwipii di Diritto costUuzionale (pagd 30), insiste sur Timpossibiltté de séparer Tezposé des principes juridiques des principes politiques. — Il n*7 a pas de Science de la Politique distincte de la Suienoe du Droit constitutionnel, dit>il, mais il faut avoir soin dans Tétude de chaque institution de distinguer les deux points de vue, le point de vue juridique, le point de vue politique, bien que la ecienca du Droit constitutionnel les rapproche à chaque instant.
problèmes soulevés dans la vie des Etats ne dépendent ni d'axiomes théoriques, ni de principes abstraits. — L'histoire ■des doctrines et celle des gouvernements montrent comment les idées se propagent, pénètrent dans les faits ; comment elles se concrétisent et s'appliquent sous les formes les plus variées, et mises en œuvre, produisent suivant les temps et les lieux les résultats les plus divers, excellents ou nuisibles, semblables ou dissemblables selon les époques et les pays. — Cette remarque nous servira de transition. — Elle explique la nécessité, où nous sommes, pour nettement caractériser ce Droit public moderne^ dans le cadre duquel doit être tracé notre commentaire, de décrire rapidement l'évolution des idées et des institutions politiques, de faire l'histoire sommaire des théories constitutionnelles, et de rappeler brièvement les origines de notre Droit national.