Souveraineté entre des autorités ou des magis
Drolt public tratures multiples qui se servent mutuelle-,
Romain, ment de contrepoids.On a dit (10) que la pondération des pouvoirs avait été le principal ressort de la Constitution Romaine. Mais nulle part l'on ne voit à Rome la Souveraineté répartie en législative, executive et judiciaire. Sous la Royauté, sous la République, sous TEmpire, les trois pouvoirs furent confondus. Le pouvoir royal,partagé sous la République entre les deux consuls, puis démembré par la création de diverses magistratures,s'étendait au commandement militaire.à la direction des aâaires étrangères, au gouvernement de l'État, au jugement d'un grand nombre de litiges, à l'initiative et à l'exécution des lois. On voit cependant une sorte d'acheminement vers l'idée d'instituer le pouvoir judiciaire d'une manière indépendante et séparée dans l'institution de la préture. En 367 avant J.C., en effet, le consulat fut déchargé de la juridiction civile et cette fonction fut conférée à cette magistrature nouvelle.
Mais les préteurs ne furent pas seulement des magistrats judiciaires. En effet, chacun d'eux, à son entrée en fonctions, publiait un édit dans lequel il déterminait les règles qu'il suivrait dans l'exercice de sa juridiction annuelle. Les préteurs exerçaient donc, en matière de Droit civil, une sorte de pouvoir législatit
Dg plus, à certains égards, on peut les considérer comme les suppléants et les auxiliaires des consuls.En cette qualité, ils possèdent des fonctions administratives telles que la custodia urbis Jh ont comme les consuls le jus agendi cwm populo in coviitiis tributia et le jua cum patribvs agendi (11). Les mêmes droits sont reconnus aux censeurs.
Ces magistrats ont un caractère essentiellement admiuis-
(9) Willems. Droit public Romain. ~ Serrigny. Droit public Romain.
(10) V. Fuzier Herman, page 57.
(11) Willems, onyrage cité, page 270.
346 THÉORIES FONDA MEXTALES
tratif. Ils sont chargés de procéder aux opérations périodiques du recensement et de la mission de surveiller la conduite morale des citoyeDS (12). Ils ont le droit de réprimer tout acte contraire au Tïioa majorum impliquant la privation de certains droits politiques. Au dernier point de vue, leur fonction est incontestablement d'ordre judiciaire.De plus les censeurs procèdent à des adjudications publiques. Ici encore le Droit Romain confond ladministration et la justice, car il attribue aux censeurs le jugement des contestations auxquelles ces adjudications donnent lieu.
Le veto des tribuns s'applique à tous les actes des autorités publiques, actes administratifs, actes judiciaires, actes législatifs (13) Pour faire valoir cette prérogative du veto, les tribuns disposent en toutes matières, non seulement du jus agendi cum patribius et G\im plèbe, mais encore de certains droits de coercition, le droit d'arrestation (jus prensionis) et le droit d'infliger certaines amendes, jus multœ dietionis.
La police municipale est confiée aux édiles, Ces magistrats sont investis du jius. multœ dictionis, ils ont le droit de provoquer des poursuites devant les Comitia tributa ou devant les Concilia plebis. Les édiles curules jugent les procès de commerce et les procès civils pour damnum injuria datum. Comme les préteurs, ils publient à leur entrée en charge un édit, edictuTTh œdiliciuTn.
L'on ne peut citer que les questeurs, dont le rôle soit purement administratif Ils sont chargés de la garde du trésor public et des archives. Encore, eurent-ils originairement et durant de longs siècles, une mission judiciaire, celle de poursuivre les parricides.
Outre leurs attributions électorales,les comices Centuriates votent originairement toutes les lois, et plus tard certaines lois particulières seulement. Ils exercent en outre la juri-
(12) Ibidem, pagre 282.
(13) WiUemB. p. 288 et b.
diction crimiuelle, en appel d'abord, en l'" instance depuis la loi des XII Tables. Mais dans les derniers temps de la République, les comices délèguent pour juger les procès criminels des tribunaux extraordinaires, les qu^stiones perpe- TUiE (14). L'introduction successive des qusestiones était un acheminementvers l'institution d'un pouvoir judiciaire indépendant.
Les Concilia plebia, assemblées plébéiennes, nomment les tribuns et les édiles de la plèbe, votent les plébiscites qui finissent par acquérir force de lois, et jugent les procès criminels intentés par les magistrats plébéiens pour délits entraînant des amendes.
Les comitia tributa, nomment les questeurs et les édiles curules, votent à peu près toutes les lois et jugent les procès criminels intentés par les magistrats praticiens pour délits n'entraînant qu'une peine d'amende.
Le Sénat donne son approbation (subséquente d'abord, préalable ensuite, patrum aiLctoritas) aux propositions votées aux Comices. Il exerce encore de nombreuses attributions en ce qui concerne l'ordre public, le culte, les finances, l'administration en général et spécialement les affaires étrangères. Sous la République, il juge certaines affaires criminelles. Sous rEmpire,il devient le corps législatif par excellence, possède la juridiction criminelle et, en degré d'appel, la juridiction civile.
Sans entrer dans les détails,qu'il nous suffise de dire que, sous l'empire, la confusion des trois pouvoirs ne fait que s'accentuer. L'empereur concentrait dans sas mains toutes les fonctions de laSouveraineté,et était maître absolu de l'administration, de l'armée, de la diplomatie, du culte. Sa volonté seule faisait la loi et toute juridiction lui appartenait.
Saint-Girons termine ainsi l'étude qu'il consacre.au Droit Romain dans son Essai sur la séparation des pouvoirs (15):
(14) WiUems. Le Droit public Romain, page 180. (16) pagre 24.
« La séparation des pouvoirs et surtout rindépondance de » lautorité judiciaire ont été absolument inconnues. On ne » comprenait guère alors qu un homme investi d'un pouvoir > quelconque de la puissance publique n'eût pas le droit de » rendre un jugement et de publier un édit ».