‹ Le droit constitutionnel de la Belgique (volume 3)Chapitre 85 sur 122 · Le principe de la division des pouvoirs est · texte numérisé non relu

Le principe de la division des pouvoirs est

Canevas devenu Tun des dogmes fondamentaux de la de Science Politique.

cette La déclaration des droits de l'homme et du

étude. citoyen, formant le préambule de la Constitution Française de 1791, aflirme que «toute <L société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, « ni la séparation des pouvoirs déterminée (?) n'a point de « Constitution ».

Il convient donc de nous arrêter à l'étude de ce principe, d en rappeler les origines, d'en rechercher le sens et la portée, d'indiquer les tempéraments qu'il comporte, et d'en exposer les raisons justificatives. — La Division des pouvoirs implique en outre leur exacte distinction, la détermination précise du rôle attribué à chacun d'eux. Cette quatrième question n'est rien d'autre que celle de la Compétence absolue des pouvoirs.

De là, les quatre paragraphes qui vont suivre. Un cinquième paragraphe aura pour objet d'exposer et d'expliquer la distinction capitale que la science politique moderne établit aujourd'hui entre le Pouvoir constituant et les pouvoirs constitués.

§ 1. ~ Historique de la dlrislon des pourolrs.

Les origiDes du principe de division des

306. pouvoirs doivent être recherchées successive- Institutions ment dans les institutions poUtiques et dans

et les auteurs, dans l'histoire du droit et dans

doctrines, celle des doctrines.

De Vancienne confusion des pouvoirs dans les institutions publiques.

Le Principe de la Division des pouvoirs con-

307. siste à confier à des mains différentes le Droit pouvoir de faire la loi, le pouvoir de la faire publie ezécuter,et le pouvoir de décider dans les cas

grec. douteux, s'il y a lieu de l'appliquer. Contentons nous, pour le moment, de cette notion

vulgaire, bien qu'elle soit très inexacte.

Ce principe, dit-on, a été forcément pratiqué de tout temps avec plus ou moins de minutie (7). Cette assertion mérite d'être vérifiée.

Le droit public grec (8) est intéressant à étudier en ce qui concerne la succession et le développement des formes do gouvernement. Mais sous toutes les formes les pouvoirs sont confondus,les divers organes de la Souveraineté exercent des fonctions complexes d'ordre législatif, administratif et judiciaire. La Royauté primitive concentre en ses mains tous les pouvoirs. Elle ne tarde pas à devenir élective puis annuelle et à &ire place au gouvernement des nobles d'abord (aristocratie) puis des riches (Ploutocratie ou Timocratie). Le Roi ne garde plus que dos attributions religieuses et prend le

(7) O de Vareille Sommières. Les principes fondamentaux dn Droit 1889. I. p. 225 B. Palma 1 p. 179.

(8) G. Perot. Droit pablic à' Athènes. — Boer8oh,Bectenr à rUniversité de Liège, Disooars inangnral prononcé le 13 octobre 1891.

344 THEORIES FOXDAMEXTALES

Dom d'açxwv fiaaikevg. L'on place à côté de lui un commandant militaire, sous le nom d'archonte polémarque,puis Tarchonte éponyme chargé de Tadministration civile, enfin six archontes autres appelés thesmothètes.Ceux-ci jugeaient les procès d après des règles établies par eux'7némes.0ii voit donc confondues en leurs mains les fonctions législatives et judiciaires.Les neuf archontes sont choisis par V Aréopage, Conseil des nobles, et, depuis Dracon, Conseil des riches.

Selon établit TÉissemblée du peuple (Exxltjala) et le Conseil des 400,plus tard des 500.(^0 vAt; %(av nevraxoGianf), L's^ropage et Tarchontat contÂnuont de subsister.

L'aréopage constitue essentiellement un corps judiciaire, mais il efforce des fonctions d'ordre administratif et même législatif, puisqu'il est investi de la surveillance générale des mœurs et du soin de maintenir la Constitution.

Les archontes cumulent des fonctions juciciaires, executives et administratives. — La Boulé discutait préalablement les projets de lois, jugeait certains procès et ses commissions appelées Prytanies étaient chargées à tour de rôle d'administrer l'Etat.

Enfin, VExxkr^aia exerce le pouvoir législatif, applique l'ostracisme et est même investie de certaines fonctions jvdiciaires.

Il est donc impossible de reconnaître dans les institutions athéniennes l'application duprincipe de Division des pouvoirs. La confusion est plus complète encore dans les institutions de Sparte. Les éphores cumulaient le gouvernement de l'Etat avec la juridiction civile et des pouvoirs très étendus vis à vis du Sénat. Le Sénat yeQOvveç élaborait les projets de loi soumis au vote populaire et jugeait les procès criminels.

Le Droit public Romain (9) distribue la

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