La Division des pouvoirs, n'existe pas
Moyen âge davantage au Moyen âge ; leur confusion est
et complète dans les institutions Mérovingiennes
ancien et Carlovingiennes, comme dans Torganisation
régime, féodale, caractérisée par Témiettement de la Souveraineté. Celle-ci est divisée entre les détenteurs terriens, et ses fonctions, législative, administrative, judiciaire, deviennent des attributs de la propriété.Le Roi n est que le suzerain suprême. Il est à la fois législateur, administrateur et juge. A partir de Philippe le Bel surtout,le pouvoir royal fortifié par les théories néo-Césaristes s'achemine vers V Absolutisme, Ce n'est pas sous ce régime qu'il faut chercher le développement des garanties politiques, ei la division des pouvoirs en est une.
Cependant l'institution des parlements indique que Ton comprend la nécessité d'assurer l'impartialité et l'indépendance des juges. Mais les parlements usurpent encore le pouvoir législatif en édictant des Arrêts de Règlements, et en s'arrogeant le droit d'enregistrer les ordonnances royales. « Les Parlements, die H. Pascaud (16), étaient de véritables corps politiques : ils s'arrogeaient le droit d'enregistrer avant toute exécutioà les ordonnances royales ayant le caractère législatif ou administratif, annulaient les actes des agents de l'administration et au besoin ajournaient ces derniers à comparaître devant eux à raison de leurs fonctions ; ils rendaient des arrêts de règlements portant injonction aux administrations de s'abstenir de certains actes déterminés ou de suivre les règles tracées par les autorités judiciaires ; c'étaient là des empiétements intolérables^.
Bans les Pays Bas, (17) la situation est la même qu'en France. Le Prince, sous certaines restrictions constitutionnelles, exerce le pouvoir législatif, intervient dans le fonc-
(16) Annales de Tlnstitat. Septembre-Ootobre 1891.
(17) Poallet.Le6 Constitations nationales de la Belgique. — Histoire politique interne de la Belgique.
tionement du pouvoir judiciaire, et dans Tadministratioii du pays.
Les conseils de justice, établis dans les diverses provinces, constituent des organes importants du Souverain. Tous exercent d'importantes fonctions judiciaires et des attributions politiques et administratives. Tous avaient, depuis 1 edit du 4 octobre 1540, le droit de réformer d'office les irrégularités qu'ils rencontraient dans les règlements locaux relatifs à Tadministration des biens communaux, à la voirie et à la police ; ils pouvaient faire des règlements d'administration pour certaines localités, et avaient charge de transmettre les ordres du gouvernement.
Les Echevinages^soït urbains,soit ruraux, cumulaient, dans les Pays Bas,des attributions administratives et des fonctions judiciaires. Ils géraient les intérêts locaux, administraient les biens, la voirie, la police, possédaient le pouvoir réglementair6,et d'autre part rendaient la jiistice civile et criminelle.
Cependant, dans la Principauté de Liège, chose remarquable, domine le principe de la séparation de la justice et de l'administration. Ce principe, réalisé à Liège même dès le XIII™* siècle, est introduit successivement tant dans les bonnes villes que dans le plat pays. Tandis que dans les Pays Bas, l'administration et la police appartiennent aux échevins, qui rendent la justice civile et criminelle; dans la principauté les échevins sont exclusivement chargés des fonctions judiciaires, et l'administration appartient au Tnagiatrat local,composé de bourgmestres ou de régents, assistés d'assesseurs dans les campagnes et de conseillers dans les villes.