vingt siècles, pour rencontrer dans la science
XVI°« siècle politique un pubJiciste qui s'occupe de la
Bodln Division des pouvoirs.
Ce publiciste est Bodin, Il est contemporain de Henri IV. Il publie en 1676 son Traité des livres sur la Répvhlique, ouvrage remarquable, qui ne tarde pas à être traduit dans toutes les langues (23). Ce traité ne s'occupe pas du Régime républicain, comme pourrait le faire croire son titre. Le mot République est pris par Bodin dans le sens du mot latin Respublica, qui signifie simplement VEtat. Le livre de Bodin est consacré à la défense du principe monarchique. Bodin veut que lautorité suprême soit confiée à un prince héréditaire, à un Roi. Il cherche des garanties contre l'arbitraire du monarque, et parmi ces garanties il signale l'indépendance des juges.
Mais il s'arrête là. Lui et son école s'attachent à montrer l'indivisibilité de la souveraineté, qu'ils dotent de cinq ou six attributs, et font rentrer dans le pouvoir législatif,comprenant tout les autres.
Il y a lieu toutefois de noter les considérations énergiques, que Bodin énonce en faveur de l'autonomie du pouvoir judiciaire. BLuntschli les résume ainsi : « Le prince doit > renoncer à rendre la justice en personne, et en laisser le » soin à des juges indépendants. La vue du roi rendant la » justice exerce une saine influence, mais des motifs plus » graves veulent qu'il s'abstienne. — Etre à la fois législa- » teur et juge, c'est mêler la justice et la grâce, la loi et l'ar- » bitraire, et par suite corrompre le Droit
« Comme juge criminel, le prince peut être terrible ; « pour peu qu'il ait des tendances cruelles, son tribunal na- « géra dans le sang.
(23) Sur Bodin. V, Correepondant 1855-1856. p. 849 et s. — BluntscMi I p. 466. — Baudrillart.J, Bodin et son temps. Hancke. Boàin, ein stadie ûber den Begriff der Sonverainetat. — Esmem. Eléments de Droit Constitutionnel... p. 270. — P. JaneU Histoire de la science politique. Second volume.
« Comxne juge civil.'û serait inconvenant de le voir juger
> en sa propre cause. La haute autorité du prince éblouit
> les parties et leur enlève leur libre allure ».
A la fin du XVIP siècle, Locke s occupe de 214. la théorie des pouvoirs dans son Essai sur le
Locke gouvernement civil. Cet essai est de 1690. Il 1690. a le caractère d'un plaidoyer en faveur de la Révolution d'Angleterre. C'est à la fois un traité philosophique et un livre de parti.i'Jïssai sur le gouvernement civil a beaucoup servi à Montesquieu et à J. J. Rousseau.
Suivant Locke, la Société, une fois constituée, est munie des divers pouvoirs essentiels à son existence et à sa conservation :
1*" le pouvoir LÉGISLATIF, dont le pouvoir judiciaire semble une dépendance ;
2o le pouvoir exécutif, pouvoir d'exécuter les lois et de faire ce qui est convenable pour la protection des intérêts particuliers et publics ; et
3** le pouvoir confédératif, uni ordinairement à Vexécutif; c'est le pouvoir de faire la paix et la guerre.
De ces trois pouvoirs, c'est le pouvoir législatif qui est le pouvoir suprême et souverain. C'est lui qui prescrit des règles pour toutes les actions et c'est à lui qu'appartient le pouvoir de punir.
Le pouvoir législatif ne doit point décider par des décrets particuliers et instantanés, mais par des lois générales.
Locke s'applique surtout à faire comprendre les rapports entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif dans les Institutions anglaises. 11 met aussi en relief la distinction entre ces deux pouvoirs, et c'est en cela qu'il mérite d'être signalé comme ayant ouvert la voie dans laquelle est entré Montesquieu.
Il enseigne, en effet, que le pouvoir législatif et le pouvoir
(24) V. l'Essai, § 148.
exécutif doivent être séparés^placés dans des mains différentes; et voici ses raisons (25). « Les lois peuvent être
» faites en peu de temps il n'est pas nécessaire que le
» (pouvoir) législatif soit toujours en activité....
» D'autre part, pour la fragilité humaine la tentation de
» porter la main sur le pouvoir serait trop grande, si les
l> mêmes personnes chargées de &ire les lois avaient aussi
» entre leurs mains le pouvoir de les exécuter ; car, elles
» pourraient alors se dispenser d'obéir aux lois qu'elles
» font et accommoder la loi à leur avantage privé...Dans les
» républiques bien ordonnées.... le pouvoir législatif est remis
> aux mains de diverses personnes, qui, dûment assemblées,
> ont, par elles mêmes ou conjointement avec d'autres, le » pouvoir de faire les lois ; et lorsqu'elles les ont faites, elles » se séparent de nouveau et sont elles-mêmes soumises aux » lois qu'elles ont faites : c'est un lien nouveau et étroit, qui » les retient et les rend soigneuses de faire les lois pour le » bien public. Mais, comme les lois, qui sont faites une fois » pour toutes et en peu de temps, ont une force constante » et durable, et demandent une exécution perpétuelle ou » une surveillance à cet effet, il est par suite nécessaire » qu'il y ait un pouvoir toujours en activité, qui veille à » l'exécution des lois en vigueur. Et ainsi, le pouvoir légis- » latif et le pouvoir exécutif arrivent souvent à être y> séparés ».
Celte dernière phrase démontre bien que Locke ne vise pas à créer une théorie ; il ne fait qu'indiquer les traits qu'il constate dans le Droit public de son pays; il appartenait à Montesquieu de transformer les éléments fournis par le philosophe anglais (25) et d'en faire un système complet.
(â5) Esmein, page 272.