‹ Le droit constitutionnel de la Belgique (volume 3)Chapitre 96 sur 122 · Prenant pour point de départ la théorie de · texte numérisé non relu

Prenant pour point de départ la théorie de

Recherches Montesquieu, pour objets d'étude et pour scientifiques: champ d'expérience les institutions anglaises Organisa- et leur histoire,ies institutions américaines et TiON leur développement, les institutions françaises JUDICIAIRE, et leurs tran8formations,la Science politique s'est ingéniée à interpréter le principe de la division des pouvoirs, à préciser les conditions de sa réalisation, à déterminer sa véritable portée, à signaler les restrictions, les tempéraments qu'il comporte.

Elle s'est d'abord occupée de vérifier les assertions de Montesquieu.

Elle n'a pas tardé à découvrir que Montesquieu, dans sa description des institutions anglaises, a laissé dans l'ombre des points essentiels et commis des inexactitudes d'une certaine gravité.

En ce qui concerne le pouvoir judiciaire, tout d'abord, Montesquieu n'a pas aperçu l'inamovibilité des rfiagistrats, qui constitue en Angleterre,peut-on dire avec St'Giron8(S5)

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le rempart le plus solide des libertés individuelles. A ce même propos, la science politique a dirigé son attention sur les Etats-Unis. Elle a été promptement frappée du contraste qui existe entre la justice fédérale et la justice particulière à chaque Etat. Dans le bulletin d'octobre 1891 des travaux de l'Académie des sciences morales et politiques de Paris, M. de Francqueville (36) signale ce contraste. « Les juges fédéraux, dit il, sont très peu nombreux; ils sont nommés par le Président avec l'approbation du Sénat ; ils sont inamovibles et suffisamment rétribués. Le magistrat ne peut attendre du gouvernement ni avancement, ni décoration, ni feveur quelconque ».

Dans les divers Etats, au contraire, de 1812 à 1860, s'est introduit le système de l'élection des juges, combiné avec celui de la courte durée de leurs fonctions ; et ce système, loin d'assurer l'indépendance de la magistrature, a été la principale cause de son avilissement. Nul ne peut croire à l'impartialité du juge,[ei, ce qui est pire encore, on a souvent le droit de suspecter sa probité.

— Cette situation est d'autant plus grave que l'immense majorité des affaires relève, non pas de la justice fédérale, mais des juridictions de divers Etats (36biB).

L'expérience faite en France a donné les mêmes résultats(37). Aussi la Constitution de 1848 elle même consacré-telle la nomination des juges par le gouvernement : système établi sous l'Empire. (Loi de 1810)

L'élection des juges, en Suisse même n'a pas manqué de produire certains •inconvénients (38).

(36) Antenr de travaux oonsidérables but le Droit pnblio angrlais : Le gouvememeTVb et le parlement Britanniques, — I>e eyitème judiciaire de la Grande Bretagne.

(36biB) Lire Esmein^ page 326 et les critiqaes de Jams Bryee^ qni y sont reproduites.

(37) V. dans la Reyae de deaz mondes, 1882, un article de M. Dejaidin membre de rinstitnt.

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