‹ Le droit constitutionnel de la BelgiqueChapitre 167 sur 201 · qui doit être la règle de ses arrêts. Il lui est · texte numérisé non relu

qui doit être la règle de ses arrêts. Il lui est

Saison enjoint de donner les motifs de sa décision,

d*être et pour faire entendre, dit HeUo (8) qu'en la

mission, rendant, il « ne fait point acte d'autorité

» personnelle, mais de raison légale. Et c'est

» pour cela que l'on a placé au sommet de la hiérarchie judi-

» ciaire un tribunal, dont l'austère mission est de ramener à

» la loi le juge que les séductions de sa raison en ont un mo-

» ment écarté. »

L'unité de législation décrétée par la Constituante, et la grande œuvre de codification réalisée sous le Consulat et sous l'Empire nécessitent l'établissement — entre le législateur et les juges en quelque sorte — d'une institution régulatrice, chargée de faire régner l'unité dans la jurisprudence, c'est à dire l'uniformité dans l'application des lois. C'est en vue d'assurer ainsi l'unité de la législation, que la Constituante Française décida l'érection d'un tribunal de cassation : Cour suprême n'ayant pas à rendre la justice ellemême, mais plutôt à défendre et à protéger la loi contre les atteintes que les juges pourraient lui porter (9), ayant en quelque sorte à juger non les procès, mais les arrêts et les jugements rendus, et ce au seul point de vue de l'observation de la loi. « Les arrêts et jugements rendus en dernier » ressort, porte l'art. 28 de la loi Belge du 25 Mars 1876, » pourront être déférés à la Cour de cassation pour contra- » vention à la loi ou pour violation des formes soit substan- » tielles, soit prescrites à peine de nullité ». Aussi, estimonsnous, que chaque fois qu'une décision a un caractère judiciaire, peu importe d'où elle émane, elle doit être considérée comme susceptible de recours en cassation. Nous approu-

(8) Du régime constitutionnel. Bruxelles 1849. page 311.

(9) Pandectes Belges, Vo Cassation en général, n» 2.

vons hautement l'arrêt de la Cour de cassation du 29 Novembre 1834 (Pasicrisie, p. 322) cassant un arrêt de la Haute cour militaire,alors que la législation de cette époque (antérieure à la loi du 29 Janvier 1849) n'instituait pas de recours contre les arrêts de cette juridiction. Il va de soi que la Cour de cassation doit être unique, qu'elle doit siéger au centre du royaume, à Bruxelles (Loi du 4 Août 1832). Il fut pourtant question de l'établir à Malines, en souvenir du Grand Conseil,mais l'on ne songea pas à en faire une juridiction ambulante, comme on le réclamait en France à la fin du X VI Il« siècle.

La Cour de cassation fut, sous la période Française, une institution hautement appréciée des Belges, qui applaudirent à l'inscription dans la Loi fondamentale de 1815 d'un article leur promettant une Haute Cour similaire. Mais la promesse ne fut jamais réalisée : et nous ne connûmes sous le régime Hollandais, que le système provisoire (!) des Cours de Bruxelles et de Liège, chargées toutes deux de remplir le rôle de Cour de cassation, même à regard de leurs propres arrêts (10).

Le Congrès national n'hésita pas un instant à placer une Cour de cassation au sommet de l'ordre des juridictions. « Le juge, écrivait le rapporteur, M. Raikem (11), peut excé- » der ses pouvoirs en franchissant les limites de l'autorité » judiciaire et en se portant dans le domaine d'un autre » pouvoir. Il peut abuser de son pouvoir en violant la loi. Il » peut négliger les formes à l'observation desquelles la loi «l'astreint pour donner à ses décisions le caractère d'un )) véritable jugement. Le cours de la justice peut être en- » travé par la difficulté de régler le juge auquel une affaire » doit être renvoyée. Pour tous ces cas, il doit exister une » autorité supérieure qui juge le jugement lui-même et le

(10) Thonissen. Constitutioa Belge annotée, n» 414.

(11) Van Overloop, page 612.

» pouvoir de juger, plutôt qu'il ne décide la contestation. » Cette autorité doit être unique. La loi ne peut avoir qu'un » seul sens dans l'intention du législateur ; les autres sens » qu'on veut lui attribuer sont nécessairement faux. S'il y » avait plusieurs autorités chargées de connaître de la vio- » lation des lois, elles pourraient être interprétées en divers » sens ; et la jurisprudence ne pourrait être ramenée à ce «point d'uniformité qui est une des plus belles concep- » tions de l'esprit humain. Il n'entre point dans les attribu- » tions de la Cour de cassation de réformer tous les juge- » ments iniques, de corriger toutes les erreurs judiciaires. » A la vérité, le juge abuse de son pouvoir, lorsqu'il porte » une décision injuste sur le fait contesté entre les parties. » Mais, par une telle décision, il ne blesse que l'intérêt pri- » vé, au lieu qu'il porte à la fois atteinte à l'intérêt public, » et à la puissance législative, lorsqu'il viole les dispositions » de la loi.

» La Cour de cassation ne doit pas plus sortir de ses attri- » butions que les autres tribunaux. Mais comment l'y faire » rentrer, si elle en sortait ? Elle n'a pas d'autorité supé- » rieure dans l'ordre des juridictions. Afin de la renfermer » dans le cercle de ses attributions, la Constitution lui interdit » la connaissance du fond des affaires. Lorsqu'elle casse, » elle ordonne le renvoi à un autre tribunal. »

Thonissen (12) insiste sur ce dernier point ; il rappelle que l'incompétence radicale de laCour de cassation pour statuer au fond, déjà inscrite dans la loi du 7 Novembre 1790, est devenue un précepte constitutionnel. Accorder à cette cour la faculté de statuer souverainement, en droit et en fait, sur tous les procès, ce serait « en faire un quatrième pouvoir » dans l'Etat, créer, à côté du législateur, une autorité indé- » pendante capable d'arrêter l'exécution et de dénaturer le )) sens des lois, et rendre possibles tous les empiétements. »

(12) Constitution Belge annotée, nn. 415 et 416.

Instituée et organisée par la loi du 4 Août 276. 1832, la Cour de cassation trouve aujourd'hui les principales règles de son organisation dans Attributions, la loi du 18 juin 1869.

Elle se compose d'un premier président, d'un président de Chambre et de quinze conseillers et se divise en deux Chambres.

Sa mission ordinaire est donc de statuer sur les pourvois, dont elle est régulièrement saisie, formés contre les décisions judiciaires rendues en dernier ressort par les diverses juridictions contentieuses, qui demeurent exclusivement compétentes d'ailleurs pour juger le fond.

Les juridictions saisies par un renvoi après cassation sont même libres de juger la question de droit avec pleine indépendance. Il n'y a d'exception à cette règle que dans le cas prévu par la loi du 7 Juillet 1865, lorsque la Cour de cassation, chambres réunies, casse pour la seconde fois une même décision objet de deux pourvois successifs fondés sur les mêmes moyens : le juge du fond, à qui la cause est alors renvoyée, doit se conformer à l'arrêt de la Cour de cassation sur le point de droit jugé par cette cour. Il est clair qu'alors la règle, qui interdit à la Cour de juger le fond, n'est nullement violée (13).

L'art. 95 de la Constitution n'excepte qu'une seule hypothèse, où la Cour supprême peut statuer au fond : le jugement des ministres mis en accusation par la Chambre des représentants. Elle joue,en ce cas,le rôle de Haute cour politique.

Mais le législateur n'a pu s'en tenir à l'interprétation littérale de cet article 95, ni lui conserver une portée aussi restrictive. Il s'est cru autorisé, sans pour cela violer cet article, à reconnaître à Cour de cassation, diverses attrihulions spéciales yqu'il convient designaler.il s'agit,en somme,

(13) Thonissen,même ouvrage, n^ 420.

d'attributions qui doivent lui appartenir en qualité de Cour suprême,de premier corps judiciaire du pays,dont elle a été chargée sous tous les régimes, et qu'il serait radicalement impossible d'attribuer à d'autres juridictions. En voici rénumération.

l** La Cour de cassation exerce d^abord une juridiction disciplinaire et même pénale.

On trouvera dans les Pandectes Belges, v^ Discipline judiciaire, l'exposé des règles très controversées et très complexes concernant l'autorité disciplinaire de la Cour de cassation sur les magistrats et les corps de justice.

Quant à sa juridiction pénale, elle ne s'étend pas seulement aux délits d'audience, mais aux crimes et délits commis par un tribunal entier ou par les membres des cours d'appel. V. le code d'instruction criminelle, art. 481 ss.

2® La Cour de cassation, en qualité de cour suprême et de cour régulatrice, est chargée de certains actes, qualifiés à! actes de haute administration de la justice.

Ils comprennent : les règlements de juges, décisions ayant pour objet de trancher entre deux juridictions un conflit positif ou négatif de compétence (conflit de juridiction) : les décisions sur les conflits d'attribultions entre l'administration et le pouvoir judiciaire ; l'examen des demandes en renvoi pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime, et des demandes en révision des condamnations criminelles ou correctionelles (Loi du 18 Juin 1894).

3® La Cour de cassation statue sur les prises à partie, recours civils que le Code de procédure civile (art. 505 ss.) accorde au plaideur contre son juge dans certains cas limitativement déterminés.

Juridictions de Droit priré.

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