‹ Le droit constitutionnel de la BelgiqueChapitre 168 sur 201 · Cet intitulé est assez large pour compren · texte numérisé non relu

Cet intitulé est assez large pour compren

Cours dre non seulement les juridictions commu-

et tribunaux nés, mais encore les juridictions particuliè-

de droit res telles que les tribunaux de commerce.

commun. L'institution des justices de paix est due à la Constituante.L'art. 99 de la Constitution Belge l'adopte et prescrit que les juges de paix seront nommés directement par le Roi ; directement signifie sans listes de présentation de candidats par une autorité quelconque ou par le corps électoral, comme sous l'Empire, avant la loi de 1810. Les juges de paix sont juges uniques ; ils ont pour ressort le canton ; ce sont nos magistrats cantonaux. Naturellement il faut une loi pour créer une justice de paix, comme pour instituer n'importe quelle autre juridiction contentieuse. Le nombre des cantons ou des juges de paix est actuellement de 222. Outre leur mission de conciliation, et leurs fonctions de procédure gracieuse, les juges de paix ont compétence pour juger les procès civils les moins importants (dont la valeiur ne dépasse pas 300 francs), et certains procès spéciaux, pour lesquels leur qualité de magistrats locaux a rendu leur intervention désirable. Au delà de 100 francs, ils ne statuent que sous réserve d'appel aux tribunaux.

Les tribunaux proprement dits sont généralement nommés tribunaux de première instance ; ils devraient s'appeler tribunaux civils d'arrondissement ; ils sont institués aux chefs-lieux des vingt-six arrondissements judiciaires (14). Ils se composent d'un président, et d'un nombre variable de juges : ils comprennent souvent plusieurs Chanabres, auquel cas il y a un ou des vice-présidents. Il ne siègent

(14) Antérieurement à l'an VIII. les tribunaux civils étaient peu nombreiix <un par département) et étaient juges d'appel les uns à l'égard des autres.

qu'au nombre fixe de trois membres (146w). Les tribunaux d'arrondissement représentent la juridiction normale : ils statuent sur les causes civiles dépassant 300 francs et sur les appels des décisions des juges de paix. L'administration de la justice près ces tribunaux comporte l'intervention d'àvoués yd^ai^ocats, de greffiers,d^ huissiers ; ils ont une part d'autorité disciplinaire à exercer sur ces catégories de personnes, ainsi que sur les notaires.Les jugements rendus par lestribunaux ne sont sujets à appel, que pour les litiges dépassant 2500 francs.

La Belgique possède trois cours d'appel ; mais l'art. 104 de la Constitution, qui le décide, n'en détermine ni le siège ni le ressort. Ces deux points sont aujourd'hui réglés par la loi d'organisation judiciaire du 18 juin 1869. Les trois cours, établies à Bruxelles, Gand et Liège, ont respectivement pour ressorts les provinces de Hainaut, Brabant et Anvers — les deux Flandres — enfin les provinces de Liège, Limbourg, Luxembourg et Namur.

L'appellation de cours d'appel indique que le Congrès national s'est prononcé pour le système traditionnel d'institution de plusieurs degrés de juridictions, avec droit d'appel du juge inférieur au juge supérieur. Res Judicata pro v'eriiate kabetur. Pour rapprocher autant que possible cette fiction légale de l'exactitude des faits, les peuples civilisés, observe Thonissen (15) n'ont rien trouvé de mieux que l'appel à une juridiction d'un degré plus élevé. Pourtant la Constitution ne règle rien quant aux cas d'appel ; le législateur est demeuré libre à cet égard : il a estimé que la juridiction des tribunaux doit s'exercer en dernier ressort, pour les litiges dont la valeur ne dépasse pas 2500 francs. Chacune des cours d'appel comprend plusieurs chambres et se compose d'un Premier président, de présidents de chambre, et d'un nombre variable de conseillers.

(ikbis) Rien n'est prescrit à cet égard par la Constitution ; rien n'interdirait au législateur de se rallier au système du juge unique. (15) Constitution annotée, n<> 483.

Nous évitons d'employer les termes /lirt-

278. dictions extraordinaires, que condamne l'ar- Juridietions ticle 94.

particulières Nous entendons par juridictions particuouexception-lières ou exceptionnelles celles que la Constinelles. tution elle-même établit ou permet au législateur (art. 94) d'établir en faveur ou à l'usage de certains groupes de citoyens :

la Cour des comptes,

les tribunaux de commerce,

les conseils de prud'hommes,

La Cour des comptes est établie par l'art. 116

279. de la Constitution, qui la charge de l'examen et de la liquidation des comptes de tous comp-

Cour tables envers le trésor public. Cette formule des comptes, s'applique aujourd'hui aux comptables de l'Etat et des provinces.

Les membres de la Cour des comptes sont nommés par la Chambre des représentants, pour le terme de six ans, et sont révocables par elle.

Il n'est douteux pour personne que cette cour soit un corps judiciaire, rendant de véritables arrêts, susceptibles comme tels d'être déférés à la cour de cassation. EUe doit donc figurer dans le Tableau de la justice Belge. Mais nous heurtons toutes les idées reçues en la rangeant parmi les juridictions civiles. C'est qu'en effet nous ne pouvons l'inscrire parmi les juridictions pénales, ni parmi les juridictions appelées à juger les contestations sur les droits politiques. A notre humble avis, le comptable rendant compte est juridiquement assimilable à un intendant ou receveur privé, soumettant ses comptes à son maitre ou patron.

Ce qui concerne le recouvrement des recettes et les paiements publics n'est pas, en effet, affaire d'imperium, exercice de souveraineté ou de puissance publique. L'agent qui

s'en trouve chargé et rend compte de sa mission n'exerce pas plus un droit politique qu'il n'a accompli une obligation politique ; il s'acquitte seulement d'une obligation d'ordre civil, d'une sorte de mandat susceptible de donner lieu à des litiges, qu'il n'y a pas moyen de déclarer étrangers au domaine du Droit civil.

L'existence des tribunaux de commerce est 280. consacrée par l'art. 105 de la Constitution.« Il Tribunaux » y a, dit ce texte, des tribunaux de commerce de » dans les lieux déterminés par la loi. Elle

commerce. » règle leur organisation, leurs attributions, » le mode de nomination de leurs membres, et » la durée des fonctions de ces derniers ».I1 est hors de doute que cet texte est impératif ; le Congrès n'a pas voulu de la rédaction proposée par M. Lebeau, se bornant â accorder au législateur une pure faculté. Uon ne pourrait donc aujourd'hui abolir les tribunaux de commerce,aussi nommés consulaires, sans reviser Vart. 105 de la Constitution. Mais le législateur a pleine liberté de les organiser comme il l'entend, d'abolir même les élections consulaires et de régler à sa guise les conditions de nomination.

Nous sommes d'avis que le Congrès national a eu le tort de faire de ces tribunaux un principe constitutionnel. Nous trouvons bien faibles les raisons que l'on donne à l'appui de l'art. 105. Thonissen (16) les résume : 1° Les contestations commerciales exigent une procédure plus rapide et moins coûteuse ; mais pourquoi ne pas en faire la procédure des tribunaux communs ?

2® leur solution exige des connaissances spéciales, le sens des affaires, de l'équité plutôt que des principes juridiques. Répondons qu'il en est de même pour beaucoup de litiges. Rien n'empêcherait d'adjoindre aux magistrats des experts ou même des assesseurs commerçants. Nous estimons sur-

(16) N<>490. — Lire à ce sujet les documents parlementaires. Sénat, Session de 1907-1908, p. 123. — Notre avis est celui qu'exprimait, en 1823, le procureur général de Liège, O. Leclercq, dans une mercuriale de rentrée.

tout qu'en matière commerciale ce sont les Juridictions ou chambres arbitrales qu'il faudrait développer. Elles rendent à Anvers d'immenses services et y suppriment presque la nécessité des tribunaux consulaires,, sauf peut-être pour les affaires maritimes.

Ajoutons qu'à Charleroi, l'un des grands arrondissements industriels du pays, personne ne se plaint du tribunal civil jugeant consulairement.

Les tribunaux de commerce ont été introduits en Belgique par l'arrêté du Directoire du 3 Octobre 1798. Il y en a actuellement quatorze (17). Là où il n'y a pas de tribunal de commerce, le tribunal civil en remplit les fonctions, en suivant une procédure simplifiée, caractérisée surtout par la non intervention des avoués (18) et du ministère public dans les procès.

Les commerçants bénéficient ainsi, sinon du droit d'être jugés par leurs pairs élus par eux, tout au moins d'une procédure répondant mieux aux nécessités des affaires, plus rapide et moins coûteuse. Ils peuvent comparaître eux-mêmes ou choisir pour mandataires des personnes quelconques spécialement agréées par le tribunal pour chaque cause : il suffit de leur donner procuration verbale à l'audience ou par écrit au bas de l'original ou de la copie de l'assignation. Les tribunaux de commerce sont composés d'une ou plusieurs chambres siégeant au nombre fixe de trois juges, accompagnés d'un greffier (docteur en droit) ou commis-greffier.

Les juges sont élus pour deux ans parmi les commerçants ou anciens commerçants exerçant ou ayant exercé le commerce avec honneur et distinction pendant cinq ans (19).

(17)Alost, Anvers, Bruges. BruxeUes, Courtrai, Gand, Liège, Louvaio, Mons, Namur, Ostende, Saint-Nicolas, Tournai et Verviers.

(18) Devant les tribunaux civils ordinaires, la procédure est faite — souvent lentement et coûteusement — par les avoués, officiers publics que les parties sont obligées de prendre pour leurs mandataires officiels en justice.

(19) Ils ne sont pas rééligibles immédiatement, sauf les président et viceprésident,rééligibles seulement pour un second terme.

Le corps électoral se compose, dans toutes les communes du ressort, des commerçants payant au trésor de l'Etat une patente d'au moins vingt francs et figurant sur la liste des électeurs pour la Chambre des représentants (20) ; il suffit pourtant, pour les commerçants et anciens commerçants devenus Belges par la naturalisation ordinaire (la petite naturalisation),d'être portés sur la liste des électeurs communaux (21). V. la loi du 19 Mai 1898. — La revision des listes électorales se fait annuellement à partir du 1^ Mai par les soins des collèges échevinaux. La liste alphabétique récapitulative est arrêtée, pour chaque ressort, par le gouverneur.

Les tribunaux de commerce jugent au nombre fixe de trois juges. Leur compétence s'étend :

1® à toutes les contestations relatives aux actes commerciaux ;

2® aux contestations en matière de faillites ;

3o aux contestations concernant l'application de la loi commerciale sur les sociétés ;

4<> aux contestations de transports par chemin de fer et par la poste ;

Les jugements des tribunaux de commerce sont sujets à appel devant la cour (Tappel, quand la valeur du procès dépasse 2500 francs (22).

(20) Ce qui exige la nationalité Belge, Tâge de 25 ans et un an de domicile.

(21) Ce qui exige 30 ans et trois années de domicile.

(22) La réorganisation des tribunaux de commerce est à l'ordre du jour. L'on a proposé d'appliquer aux élections consulaires la Représentation proportionnelle et le vote à deux degrés. Ils n'ont échappé à la suppression complète en 1867, que grâce à l'objection constitutionnelle soulevée par M. Tesch. Le 10 Mai 1893, M.Loslever a déposé à la Chambre une proposition de loi tendant à permettre au défendeur assigné devant le tribunal de commerce de décliner sa compétence, de sorte que cette juridiction deviendrait facultative, et n'existerait plus qu'en cas d'accord entre plaideurs. 1\ faudrait aussi renvoyer aux Juges de paix tous les petits procès commerciaux (ne dépassant pas 300 francs). Consultez l'étude bibliographique publiée par Léon Losseau, avocat à Mons, dans la Belgique Judiciaire» 1893, pages 1089 ss.

La Constitution ne parle pas des ConseUs 281. • de prùd' hommes. l\s ont été institués, en Bel- Conseils gique, en vertu de la loi du 9 Avril 1842, et de réorganisés par des lois successives, dont la

pmdhommes dernière porte la date du 31 juillet 1889.

Leur établissement est-il constitutionnel? Ne viole-t-il pas Part. 94 de la Constitution ? Cette question a fait à la Chambre en 1842 l'objet d'une discussion approfondie, dont on trouvera le texte au Moniteur Belge du 21 Mars.

Les conseils de prud'hommes constituent, pour les commerçants patrons appartenant à certaines branches d'industrie,ainsi que pour leurs ouvriers et les directeurs industriels (ils n'ont ni les uns ni les autres la qualité de comme^ çatits) de véritables tribunaux particuliers. Ils jugent sans appel jusqu'à 200 francs; au delà,leurs décisions sont susceptibles d'appel devant les tribunaux de commerce, et, s'il s'agit de l'industrie minière, devant les tribunaux civils.

Les conseils de prud'hommes sont institués dans le but de vider par voie de conciliation, ou, à défaut de conciliation, par voie de jugement, les différends qui s'élèvent, soit entre les chefs d'industrie et les ouvriers, soit entre ou\Tiers euxmêmes pour « tout fait d'ouvrage, de travail et de salaire». Il y a actuellement en Belgique 33 conseils de prud'hommes : chacun d'eux a été institué par une loi spéciale,qui en a déterminé le ressort et a défini les branches d'industrie pour lesquelles chaque conseil est établi. Il y a,au sujet du classement des justiciables, des lacunes et des singularités ; des controverses ont surgi ; en général, il n'y a que» les ouvriers de certaines industries qui profitent des conseils de prud'hommes : l'extension de ces conseils ou d'institutions similaires aux employés de commerce proprement dit semble devoir être prochainement réalisée.

Les conseils de prud'hommes peuvent prononcer des amendes disciplinaires (maximum 25 francs) contre Ifô

ouvriers coupables d'infidélité, de manquement grave et de faits quelconques tendant à troubler l'ordre et la discipline de l'atelier : il y a droit d'appel au tribunal civil (23).

Les conseils de prud'hommes jouent fréquemment un rôle conciliateur, que définit l'art. 85 — trop peu connu — de la loi du 31 Juillet 1889. « Les parties peuvent toujours, »de commun accord, se présenter devant les prud'hommes, » pour être conciliées par eux, même sur les différends en » dehors de la compétence du conseil ; dans ce cas, elles sont » tenues de déclarer qu'elles demandent leurs bons offices. » La disposition qui précède est également applicable aux con- » testations des chefs d'industrie entre eux. »

Le gouvernement peut réunir les conseils de prud'hommes, pour les appeler à donner leur avis sur les questions qui leur seront posées.

Il y a dans chaque ressort, soit plusieurs conseils de prud'hommes, soit plusieurs chambres d'un même conseil poiu* chaque industrie, métier ou groupe d'industries et de métiers distincts. Les membres de chaque conseil ou chambre sont choisis 1/2 parmi les chefs d'industrie,l/2 parmi les ouvriers : il y a deux corps électoraux séparés (24).

Pour être porté sur la liste des électeurs, il faut outre la qualité de chef d'industrie ou d'ouvrier, être Belge, avoir 25 ans accomplis, exercer effectivement dans le ressort son industrie ou son métier depuis quatre ans au moins. Comme on le voit, le domicile dans le ressort n'est pas requis.

Tous les trois ans, les collèges échevinaux procèdent à la revision des listes : ce sont les cours d'appel qui statuent sur les recours dont elles peuvent être l'objet, comme sur les réclamations relatives aux opérations électorales.

(23) La loi de 1842 autorisait la mise aux arrêts pendant trois jours ; la loi de 1859 maintenait encore la mise aux arrêts comme moyen de contrainte civile.

(24) Dans les communes importantes* les électeurs communaux réunissant les conditions de Télectorat aux conseils de prud'hommes nomment les conseillers communaux dits supplémentaires.

Sont éligibles les électeurs de 30 ans accomplis, et jusqu'à concurrence du quart, les chefs d'industrie retirés et les anciens ouvriers, réunissant les autres conditions. — Les prud'hommes et leurs suppléants sont renouvelés par moitié tous les 3 ans. Le Président et le Vice-Président sont nommés par arrêté royal, soit dans le sein du conseil, soH en dehors,sur une liste double de candidats choisis les uns par les prud'hommes chefs d'industries, les autres par les prud'hommes ouvriers. Il y a près de chaque conseil, un bureau de conciliation, qui tient au moins une séance par semaine, et par où doivent passer toutes les affaires (25).

L'on ne discute plus guère aujourd'hui la constitutionnalité des conseils de prud'hommes, parce que, nonobstant leur nom, l'on y voit de véritables tribunaux de commerce, que l'art. 105 permet d'instituer.

On objecte pourtant leur caractère répressif : leur compétence pénale n'en fait-elle pas des tribunaux extraordinaires, tombant sous l'interdiction de l'art. 94 ? Non, parce que les peines qu'ils prononcent sont purement disciplinaires : la Cour de cassation de France l'a décidé ainsi par un arrêt du 9 avril 1836 à une époque, où les conseils de prud'hommes pouvaient encore prononcer des peines privatives de la liberté. Or, la Constitution Belge ne s'occupe pas de la juridiction disciplinaire : elle laisse à cet égard pleine liberté au législateur.

Mais si les conseils de prud'hommes ne sont constitutionnels qu'à titre de tribunaux de commerce, il en résulte qu'ils ne peuvent avoir pour clientèle que le monde du commerce et des industries légalement classées dans le commerce ; et, que dès lors on ne pourrait les étendre au personnel et aux employés appartenant, soit au monde agricole, soit aux administrations et services publics, aux employés des ministères,aux clercs d'études notariales.. .etc..

(25) V. J. Lemaire. De la compétence des conseils de pnid*hommes — &t Theâie, Etude dans la Revue de Droit industriel, 1899, p. 48 s.

Juridictions pénales.

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