Chapitre IV
Déerets Irréformables.
846, L'art. 131 ne permet de soumettre à révi-
Décrets d*ln-sion que les dispositions constitutionnelles» dépendanee niais elle n'en excepte aucune.
et d^exelu- Quelques Constitutions, au contraire, désion des fendent de réviser certaines de leurs disposi- Nassau. tions.Aînsi, en France, la forme républicaine ne peut faire l'objet d'une proposition de révision. (Art. 2 de la loi du 14 août 1884 portant révision partielle des lois constitutionelles.) Aux Etats-Unis, chaque Etat nomme deux sénateurs. Cette égalité des Etats au point de vue de leur représentation au Sénat ne peut faire l'objet d'une révision constitutionelle. Ces prohibitions sont-elles absolues, les barrières qu'elles établissent sont-elles infranchissables ? Nous ne le pensons pas.
Ces prohibitions sont des dispositions constitutionnelles.
Or, toutes les dispositions constitutionnelles peuvent être révisées.
On pourrait donc d'abord abroger ces prohibitions, puis réviser en suite les dispositions, auxquelles ces prohibitions empêchaient de toucher. Pour atteindre ce résultat, il faudrait naturellement une double procédure de révision.
En Belgique, existe une situation analogue peut-être, mais pas identique.
Le Congrès national a voté, avant l'élaboration et l'adoption de la Constitution, trois décrets spéciaux, le décret d'indépendance, le décret d'exclusion des Nassau, le décret adoptant la forme monarchique (29).
(29) Nom ne parierons pas ici de ce décret, pas plos que de la décision du -Congrès en raveor de l'in tiiulîoB d'un Sénat, parce qu'il ne s'agissait là que -de décisions préliniinaire8,dont la nécessité s'imposait dés le début du travail d'élaboration de la Constitution, et dont le contenu se trouve évidemment incorporé dans la Cootitution mliiM.
Le décret d'indépendance porte la date du 18 novembre 1830. Il est ainsi conçu : « Au nom du peuple belge, le Con- » grès national de Belgique proclame l'indépendance du » peuple belge.»
Le second décret, daté du 24 novembre 1830, porte ; « Au nom du peuple belge, le Congrès national déclare que » les membres de la famille d'Orange-Nassau sont à pérpé- » tuité exclus de tout pouvoir en Belgique. »
Le 24 février 1831 le Congrès national fut saisi par M. Paul Devaux d'une proposition énoncée dans les termes suivants : « J'ai l'honneur de proposer que le Congrès, avant » de nonmier le régent ou de recevoir son serment, adopU » le projet du décret suivant : Au nom du peuple Belge, le » Congrès national décrète: Article unique. Les décrets du » 18 et du 24 novembre 1830 sur l'indépendance nationale » et l'exclusion de la famille de Nassau de tout pouvoir eu » Belgique font partie de la Constitution du peuple belge. »
Le baron Beyts prit la parole pour rappeler qu'il avait été décidé d'imprimer ces deux décrets en tête de la Constitution. « Ce qu'on demande aujourd'hui, déclare- til, est un » un décret tout nouveau, qu'il faut examiner et dont je de- » mande le renvoi aux sections ; car autre chose est de déci- » der que tels articles seront imprimés en tête de la Consti- » tution et, autre chose, qu'ils seront déclarés articles cons- » titutionnels. » Sur la proposition de M. Lebeau, on s'engagea à discuter la proposition de M. Devaux avant le serment du Régent et cette proposition fut renvoyée aux se<>tions.
Dans cette même séance du 24 janvier 1831,après l'élection comme Régent de M. le baron Surlet deChokier, M. Van Meenen fit rapport au Congrès au nom de la section centrale sur la proposition de M. Devaux. Il se borna à faire connaître sommairement l'avis de chaque section et les conclusions de la section centrale. Dans les sections, les opinions s'étaient divisées : les uns trouvaient la proposition inutile-
les autres, dangereuse : la Constitution était sujette à révision, les décrets du 18 et du 24 novembre 1830 ne pouvaient pas rêtre. La section centrale proposait de déclarer constitutionnels les deux décrets, en se fondant sur ce qu'on pourrait douter qu'ils eussent été portés par le Congrès comme pouvoir constituant.
La discussion commença immédiatement. Le baron Beyts prit la parole : « Messieurs, dit-il, j'acquiescerai aux con- » clusions de la section centrale si,au lieu de déclarer consti- » tutionnels les décrets des 18 et 24 novembre on veut dé- » créter que le Congrès les a rendus comme Corps consti- » tuant. La différence est très grande, en effet ; si les décrets » étaient déclarés constitutionnels, le Corps législatif pour* » rait les rapporter en vertu des articles de la Constitution » relatifs à sa révision, au lieu qu'en déclarant que nous les » avons rendus comme Corps constituant, nous les rendons » irrévocables ; ils ne feront pas partie de la Constitution, » mais ils seront comme la base sur laquelle elle repose. »
A la proposition de M. Devaux fut alors substituée une proposition du baron Beyts. Appuyée par M. Lebeau, par M. de Brouckère, elle fut votée par 92 voix contre 39. En voici les termes : « Le Congrès national déclare que c'est comme vCorps constituant qu'il a porté ses décrets des 18 et » 24 novembre 1830.» Le sens de cette disposition ne peut soulever aucun doute. Elle a pour objet de déclarer irrévocables les décrets susdits, de décider que ces décrets ne sont pas sujets à révision comme les articles de la Constitution même. La procédure de l'art. 131 ne pourrait s'y appliquer.