elles ont lieu et au point de vue du nombre
Espèces de sièges sur lesquels elles portent, deux
d^élections. espèces d'élections : les élections partielles et
les élections générales.
Les élections générales ordinaires ont lieu le quatrième (61) dimanche du mois de Mai (loi du 31 mars 1898), tous les deux ans pour le renouvellement de la moitié de la Chambre, tous les quatre ans pour le renouvellement de la moitié du Sénat.
Les élections générales extraordinaires sont celles qu'occasionne une dissolution ; elles ont lieu, pour le renouvellement intégrait soit de la Chambre, soit du Sénat, soit des deux Chambres. Un arrêté royal en fixe la date dans les quarante jours de la dissolution (Constitution, art. 71 et 131, art. 154 du Code électoral).
Les élections partielles se font quand un ou plusieurs mandats prennent fin par décès ou autrement. Elles sont devenues fort rareSjgrâce à l'institution de députés et de sénateurs suppléants par la loi du 29 décembre 1899. De l'art. 154 du Code électoral et des articles 5 et 6 de la dite loi, il résulte qu'en cas de vacance d'un siège par option, décès, démission ou autrement, lorsqu'il ne peut être pourvu à la vacance par VinstaUaiion d'un suppléant, les électeurs sont convo-
(61) La loi du 27 avril 1904 avait exceptionnellement fixé les élections au 5^ Dimanche de Mai.
qués dans les quarante jours (62) par arrêté royal. L'élection, quelque soit le nombre de mandats vacants, se fera désormais en un seul tour de scrutin; les ballottages sont supprimés ; s'il y a deux ou plusieurs membres à élire, l'on applique la R. P.; s^il n'y a qu'un seul membre à élire, Vélection se fait à la majorité relative, à la pluralité des voix (loi du 18 Avril 1902, art. 3). Le nouvel élu achève le mandat de son prédécesseur (Code électoral, art. 245).
Si la vacance rendant nécessaire dans un arrondissement une élection partielle, se produit dans le trimestre qui précède l'élection générale de la série à laquelle cet arrondissement appartient, l'élection partielle est différée jusqu'à l'élection générale, sauf décision contraire de la Chambre, où le siège est devenu vacant (C. E., art. 154).
§ 2. — Des arrondissements électoraux,
La loi du 29 décembre 1899 adopte l'ex- 89. pression arrondissement électoral pour désigner Origines toute circonscription électorale soit pour le et Sénat, soit pour la Chambre. La plupart des
délimitation, arrondissements électoraux comprennent plusieurs arrondissements administratifs ; parfois deux arrondissements électoraux pour la Chambre ne forment qu'un seul arrondissement électoral pour le Sénat. Jusqu'à ce jour, les arrondissements administratifs, les anciens districts Hollandais établis par les Etats provinciaux, formaient en Belgique les circonscriptions ou collèges électoraux. En faveur de cet état de choses militaient non seulement la tradition, mais des convenances de toutes sortes. Le législateur de 1899 a cherché à bouleverser le moins possible. Bien qu'il ait maintenu intact l'arrondissement de Bruxelles, dont l'importance parïemen-
(62) Si un suppléant voit ses pouvoirs invalidés, le délai de 40 jours ne courra qu'à dater de Tinvalidation.
taire (21 députés) est excessive, et érigé trois provinces entières en arrondissements électoraux pour le Sénat (Limbourg, Luxembourg et Namur), il s'est, a maintes reprises, déclaré hostile à la création de grands collèges, au groupement général des arrondissements administratifs. Il s'est borné à supprimer: pour le Sénat, les circonscriptions uninominales ; pour la Chambre, les circonscriptions uninominales et binominales (sauf une : Neufchâteau-Wrion), Le nombre des arrondissements électoraux est réduit à 30 (63) pour la Chambre, à 21 pour le Sénat (64). Nous en donnons ci-après le tableau avec la répartition des sièges d'après la loi du 18 avril 1902.
A propos du groupement des arrondissements soit pour la Chambre, soit pour le Sénat, il y a lieu de signaler une distinction que consacre la loi nouvelle et qui mérite d'être indiquée à raison de ses conséquences pratiques.
Quand le groupement de deux ou trois arrondissements est décrété à la fois pour les élections du Sénat et pour les élections de la Chambre, leur fusion est complète : il n'y a qu'une circonscription électorale homogène, il n'y a qu'un seul bmreau principal siégeant au chef- lieu indiqué par la loi. Ex.: Jïuy-Waremme, Gam/-Eeoloo (65). Mais il y a des arrondissements qui restent distincts pour les élections de la Chambre et dont le groupement a lieu pour les élections sénatoriales : Matines et Turnhout, Courtrai et Ypres, Ter monde et St- Nicolas, Audenarde et Alost, Morts et Soignies, Charleroi et Thuin, Hasselt et Tongres (avec Maeseyck),ilrZo/i (avec Marche et Bastogne) et Neuf château (avec Virton). Dans cette hypothèse, soit qu'il s'agisse d'élections simultanées pour la Chambre et le Sénat, soit qu'il y ait élection pour le Sénat seul, les opérations se font
(63) De 41 qu'il était.
(64) De 38 qu'il était
(65) Le premier bureau deWaremme ou d'Becloo ne sera plus que le premier bureau du canton électoral.
Nombre
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