DES MINORITÉS que les théoriciens cherchèrent
Keprésenta- d'abord un remède aux vices du système
tlon des majoritaire. Il ne fut question, au début, que
minorités, d'assurer une part de représentation, une part quelconque, plus ou moins arbitraire, à l'opposition, à la minorité en possession d'une certaine force. Les noms de Diderot, d'Alembert, Condorcet, au XVIII®, de Girardin au xix® siècle, sont, en France, liés à cette idée. Divers systèmes furent proposés pour le réaliser. Le vote restreint ou limité ne laisse voter l'électeur que pour un nombre de candidats inférieur au chiffre de sièges à conférer. S'agit-il, par exemple, de nommer trois députés, l'électeur ne peut voter que pour deux noms. La majorité ne peut pas obtenir les trois mandats, à moins qu'elle soit de taille à faire voter un tiers de ses partisans pour le troisième candidat.
Le vote limité a été introduit en Espagne, en Portugal et au Brésil. Appliqué en 1867, en Angleterre, à 14 collèges trinominaux, en Italie, à 35 districts nommant chacun 5 députés, le vote limité a fait place, dans ces deux pays, au système uninominal généralisé. Non pas qu'il eût été trouvé mauvais, car l'Italie en a maintenu l'application aux provinces et aux communes de plus de 10,000 habitants ; mais il fut supprimé avec le scrutin de liste par Crispi, qui voyait avec raison, dans l'uninominal, le système le plus favorable aux candidatures officielles.
L'abolition du vote limité en Angleterre fut le résultat d'une transaction entre le parti Tory, qui voulait un corps électoral restreint élu par une méthode proportionnaliste
et le parti Whi^ qui voulait un corps électoral étendu réparti en collèges d'égale importance. Le parti Tory, étant en minorité, dut renoncer à ses prétentions pour obtenir le fractionnement du pays en collèges inégaux au point de vue de la population (variant de 15,000 à 120,000 habitants).
Le vote limité a le grave défaut de ne se prêter qu'à la représentation de deux partis et de conserver ainsi aux luttes électorales toute leur âpre té.
Le vote cumulatif réalise la représentation des minorités en donnant à l'électeur autant 35. Vote de votes qu'il y a de mandats à conférer cumulatif, et en lui permettant d'accumuler tous ses votes en faveur d'un seul candidat. S'il y a, par exemple, trois mandats à conférer, chaque électeur de la minorité pourra donner trois votes à son candidat et en assurer le triomphe. Ce système existe depuis 1870 en Angleterre pour les élections des comités scolaires ; personne ne s'en plaint. En Belgique, son adoption fut en 1889 proposée pour les élections des conseils de prud'hommes. La raison qui le fît rejeter c'est qu'il s'applique mal aux collèges binominaux. Le système donne de bons résultats dans les grands collèges ; il permet à certains groupes de s'entendre sur certains noms et d'en assurer le succès. Mais que de voix perdues ! Le système n'assure l'efficacité des votes et la proportionnalité de la représentation qu'à la condition d'être complété par un procédé réglant le transfert des suffrages d'un candidat à l'autre. Le système n'est d'ailleurs pas assez simple ; il semble aujourd'hui totalement abandonné.
En Belgique, l'idée de la représentation des minorités a fait éclore diverses formules d'application. La formule Struye-Mansion répartissait les mandats entre les partis d'après la règle de trois, mais en faisant profiter le parti lo
plus fort (simple pluralité) des mandats non distribués par la règle mathématique. La formule Mommaert n'accordait au contraire de prime qu'à la majorité absolue, en stipulant qu'en tout cas elle aurait droit à la majorité des sièges. C'est à la première de ces deux formules que se ralliait le projet Vandenpeereboom du mois d'avril 1889.
La représentation proportionnelle, dont,
paraît-il, on trouve des traces dès 1840 aux 86. E. P. Etats-Unis et en Australie (57), est réalisée Origines, dans une loi municipale Danoise de 1855. Elle a été vulgarisée en Angleterre par Thomas Hare, ensuite par Stuart Mill. Victor Considérant la prônait à Genève en 1834 en lui donnant pour base le système des listes concurrentes ; et c'est en Suisse que commença dès 1865 une propagande énergique qui aboutit à l'introduction de la réforme dans plusieurs cantons, et plus tard à la création en France et surtout en Belgique de puissantes ligues ou associations réformistes. La ligue Belge se constitua en 1881. C'est à ses efforts, au talent et à l'activité des hommes de tous les partis qui en furent les initiateurs ou les infatigables propagandistes : de Smet'de Borman, Nothomb, Eudore Pirmez, Beernaert, les professeurs de Laveleye, V. d'Hondt, Nyssens et Van den Heuvel, MM, Carlier, Jean Mommaert et Herman-Dumont (58), qu'est dû le succès récent de la R. P. dans notre pays. Elle est aujourd'hui appliquée d'une manière générale à nos élections parlementaires (59), et d'une manière subsidiaire, pour tenir lieu de ballottage,ènos élections communales(60). Le système Hare est connu sous le nom de système du
(57) Revue de Droit public, VIT. p. 546. — Loi municipale d'Adélaïde.
(58) Il faut nommer à l'étranger MM. Naville, Hagebach-Bischoff (Suisse) et F. Bayer, membre du Parlement danois.
(59) Sauf à l'élection des sénateurs choisis par les Conseils provinciaux.
(60) Elle s'applique pourtant toujours aux élections des conseillers communaux supplémentaires nommés dans les villes.
quotient : le quotient électoral, appelé aujourd'hui par la loi du 30 décembre 1899 dlTlseur électoral est la base de toute représentation proportionnelle. On entend par là le chiffre de suffrages nécessaire pour accorder un siège à un parti ; d'où il résulte que chaque parti a droit à autant de sièges que le quotient ou diviseur électoral est contenu de fois dans le chiffre électoral du parti, c'est-à-dire dans le total des suffrages obtenus par ce parti. Les procédés primitifs de répartition des sièges et de désignation des élus étaient on ne peut plus rudimentaires. Le système Hare notamment comme le système Danois reposaient sur l'idée que tout bulletin ne comptait que pour un nom, le premier inscrit, mais avec transfert ou dévolution du vote au profit du second inscrit, dès que le premier avait atteint le chiffre de voix nécessaire pour être élu, puis au profit du troisième et ainsi suite... Malheureusement le résultat du transfert des votes résultait uniquement des hasards du dépouillement. On chercha à perfectionner le système; dans plusieurs pays, mais surtout en Suisse et en Belgique on se mit à l'œuvre ; les théoriciens aidés des mathématiciens arrivèrent à mettre sur pied un système de vote cumulatif avec transfert de suffrages que le Congrès proportionnaliste tenu à Anvers en 1885 déclara en principe le plus exact. Mais entretemps un professeur de l'Université de Gand, M. cTHondt, étudiant l'idée proportionnelle dans ses apphcations au régime Belge (scrutin plurinominal avec présentatioQ de listes concurrentes), était arrivé à découvrir un procédé de répartition des plus simples, une formule pratique, qui réussit à conquérir au même Congrès d'Anvers l'adhésion unanime. Cette formule fut celle du projet de loi déposé à la Chambre en 1886, du projet Beernaert de 1894, de tous les projets ultérieurs, sauf du projet Vandenpeereboom : c'est la formule dont notre loi électorale communale et dont la loi nouvelle du 30 décembre 1899 consacrent l'application. Pendant quelque temps, les formules et les propositions
se multiplièrent à rinfini. Il y a eu en Belgique le système Massau, le système Willems, le système Herman-Dumont le système de Maere-Limmnander. Bornons-nous à en dire que tous ces systèmes émanent de publicistes trop préoccupés du côté mathématique du problème et qu'au surplus il a été reconnu par un mathématicien éminent, M. le professeur Mansion, « qu'avec le système d'Hondt, le nombre des suffrages dits inefficaces est minimum ».
Les études poursuivies en Belgique par des hommes marquants de tous les partis, notamment au sein de l'Association réformiste, et au sein du Parlement par MM. De Smedt de Nayer et Van den Heuvel aboutirent enfin à la rédaction d'un projet complet, applicable à tout le pays et basé sur une nouvelle et très heureuse combinaison de l'idée proportionnaliste avec l'idée uninominaliste, aussi très en faveur.
Les circonstances politiques amenèrent l'adoption de ce projet, lequel, en dépit des objections et des résistances les plus passionnées est devenu la loi du 30 décembre 1899, appliquée pour la première fois au mois de Mai 1900.
B. — Le principe proportionnaliste.
L'idée principe de la représentation pro- 87. Théorie portionnelle a été dénaturée par diverses
propor- catégories d'adversaires :
tionnallste.
I. — Les uns y voient un fruit du scepticisme, une hérésie morale, une thèse infectée de protestantisme, puisqu'elle met sur la même ligne l'erreur et la vérité et donne droit de cité, accès au Parlement à toutes les opinions. L'on oublie que la liberté d'opinions est, en Belgique, un principe constitutionnel. L'idée proportionnelle n'impose que la représentation des grands courants nationaux de l'opinion, c'est-à-dire des partis; elle n'a le caractère ni d'un principe philosophique ni d'une
règle de morale ; il y faut voir simplement un procédé de représentation politique.
II. — L'on a fait encore à la R. P. le reproche d'être une application de la législation directe, une conséquence de la souveraineté populaire, une formule rigoureusement mathématique ne tendant à rien moins qu'à donner à la loi brutale du nombre son expression la plus absolue. Il faut reconnaître que les théoriciens, disons mieux, les mathématiciens de la R. P. ont, à maintes reprises, prêté le flanc à ce reproche ; que beaucoup ne se sont pas rendu compte de la nécessité d'envisager chaque élection non seulement comme un calcul arithmétique, mais comme une opération politique, ayant pour objet, d'une part, d'assurer dans chaque circonscription, une part convenable de représentation à la majorité et à la minorité, d'autre part, de constituer pour tout le pays, une assemblée vraiment gouvernementale, un organe de l'Etat.
III. — Loin d'être un corollaire de la législation directe, la R. P. apparaît au contraire, comme un correctif, comme un mode d'organisation du suffrage universel, comme un tempérament à la prédominance abusive du nombre. Et cela à deux points de vue : 1° elle est le palladium des minorités ; 2° elle coordonne les masses électorales en leur donnant pour cadres : les partis.
Elle vaudra donc ce que valent les partis ; et elle doit être organisée de telle sorte : 1° qu'elle sauvegarde leur unité et leur discipline ; 2° qu'elle s'oppose à leurs excès, qu'elle tempère l'âpreté de leurs luttes par d'heuseuses combinaisons qui assurent à chacun sa part légitime d'intervention et qui permettent aux intérêts distincts des intérêts politiques de se mouvoir dans le sein des partis pour y contrebalancer l'intolérr nce des doctrines ; 3° qu'elle fournisse les éléments d'une majorité parlementaire apte à soutenir le pouvoir en assurant son accord avec le pays.