‹ Le droit constitutionnel de la BelgiqueChapitre 24 sur 201 · Int^rpré- Nous dirons en parlant de la Chambre et · texte numérisé non relu

Int^rpré- Nous dirons en parlant de la Chambre et

tatlon du Sénat comment a été fixé le nombre dé

et appllea- députés et le nombre de sénateurs. Il y a

tlon de aujourd'hui 166 députés et 83 sénateurs élus

Tart. 48. directement.

Comment la répartition des sièges s'effectue-t-elle entre les arrondissements ? Cette répartition est l'œuvre de la loi, cela résulte des art. 48 et 49 de la Constitution. Se fait-elle librement ou bien le législateur est-il lié par quelque règle constitutionnelle ? Cette question est controversée.

Selon les uns, l'art 49 de la Constitution veut dire qu'il doit y avoir dans chaque arrondissement un député par 40,000 habitants, un sénateur par 80,000 (art. 53), et qu'en conséquence le chiffre des membres des deux Chambres doit être mis périodiquement (pourquoi pas annuellement ?) en concordance avec le chiffre de la population.

Nous pensons au contraire que l'art. 49 ne concerne que le chiffre tatol des députés, qu'il limite à un maximum. L'unique but de ce texte a été d'éviter que la représentation nationale fût trop nombreuse. L'art. 49 ne règle rien quant à la répartition des mandats entre les arrondissements. Telle est notre opinion ; elle est contredite par l'interprétation traditionnelle de l'art. 49 ; si elle a pu être douteuse avant la récente re vision constitutionnelle, elle est,

croyons-nous devenue exacte depuis cette revision. Cette affirmation, nous l'appuyons sur le nouvel art. 48 et les explications échangées au sujet de cette disposition à la Chambre et au Sénat. Il a été formellement entendu que la modification apportée à l'art. 48 avait pour but de supprimer toute entrave à la R. P. et à la représentation des intérêts. Or, cette dernière impliquerait la création de collèges électoraux, obtenant chacun un chiffre de députés ou de sénateurs proportionnel non pas à la population de ce collège, mais à son importance économique ou sociale. Si le système était réalisé, la répartition des mandats se ferait d'après un principe tout différent de la population. L'on ne peut donc plus soutenir que la répartition d'après cette dernière base continue de s'imposer en vertu de l'art. 49.

C'est pourtant en proportion de leur population que les arrondissements électoraux continuent d'être représentés. Le tableau en vigueur actuellement est annexé à la loi du 18 avril. La répartition du nombre total des sièges s'est faite par provinces d'abord, puis par arrondissements. La division par 40,000 de la population d'une province (recensement de 1900) donne le nombre de sièges attribués à cette province. Les sièges auxquels donne droit le total des excédents de la population dans toutes les provinces sont attribués aux provinces ayant les plus forts excédents.

On procède de la même manière pour la répartition des mandats entre les arrondissements. Autrefois, quand il y avait des excédents, on établisait des compensations entre la Chambre et le Sénat : on donnait à un arrondissement le siège de député, à l'autre le siège de séaateur.Ce système a été abandonné en 1862.

D'autre part, il est d'usage de respecter les droits acquis; chaque arrondissement garde les sièges dont la possession lui a été attribuée (66).

(66) V. le rapport de M. le représentant Henri Delvaux sur le projet de loi devenu loi du 18 avril 1902 portant augmentation du nombre des membres des <Ch ambres législatives.

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