Chapitre VI
Des opérations éleetorales. — Loi dn 29 décembre 1899.
§ 1 — Généralités,
41* Tout ce qui concerne rorganisation et la ré-
Orl^nes glementation des opérations électorales, relèet bases de ve de la loi. A part les deux points réglés par notre l'art. 48 de la Constitution : vote à la commusystème, ne (67) et vote obligatoire, tout le reste relève de la compétence et des libres décisions du législateur. Les opérations électorales pour la nomination des membres des deux Chambres sont soumises aux dispositions du Code électoral (loi du 28 juin 1894), modifié par la loi du 11 juin 1896, par celle du 31 Mars 1898, enfin par la loi du 29 Décembre 1899 instituant la Représentation proportionnelle. Rappelons aussi, la mémorable loi du 9 juillet 1877, œuvre de M»" Malou, laquelle à l'instar du Ballot ad de 1872 en Angleterre, a établi chez nous le secret du vote (vote à l'isoloir sur bulletin officiel) et le système de présentation des candidatures. Notre intention n'est pas d'exposer en détail toute la procédure, toutes les formalités électorales, mais bien de décrire sommairement notre système d'élections. Commençons par en indiquer les bases :
L La loi du 29 décembre 1899 applique la représentation
(67) Sauf les exceptions établies par la loi. V. Part. 138 du Code électoral. Diaprés l'arrêté royal du 30 avril 1904, il n'y a que quatre communes, privées d'un bureau de vote : Zoeunaye (Flandre occidentale), Freloux (Liège) Herten (Limbourg) et Niverlée (Namur).
La loi n'autorise ni le vote par mandataire ni le vote par correspondance. Les électeurs tenus de se déplacer ont droit au parcours gratuit sur le chemin de fer de l'Etat.
proportionnelle {formule d'Hondt), aux élections pour la Chambre et pour le Sénat dans tous les arrondissements électoraux.
II. Elle combine avec le système proportionnaliste le vote uninominal ou individuel, « Un bulletin ne peut exprimer qu'un seul vote et ne peut exercer d'influence que stir la collation d'un seul mandat », dit l'exposé des motifs de la loi.
Ce caractère individuel du vote implique deux choses : un bulletin ne peut exercer d'influence que pour la désignation d'un seul élu ; un bulletin ne peut jamais déterminer que le gain d'un siège au profit d'un parti. Il y a là une double règle assurant l'égalité de tous les électeurs (abstraction laite bien entendu du vote plural).
Elle entraine l'interdiction du panachage,
III. Une combinaison nouvelle introduite dans la loi par un amendement du Ministre de la Justice, M, Van den Heuvd, est venue réaliser une transaction entre le système du libre choix des élus de chaque parti par les électeurs et le système de l'ordre fixé par les parrains des candidats(68). La formule adoptée sera exposée ci-après.
I V.La loi nouvelle consacre enfin d'une manière très effective le droit pour tout groupe d'électeurs pouvant atteindre le quotient ou diviseur électoral, de faire triompher le candidat présenté en son nom par cent parrains. D'aucuns trouveront là, au péril peut-être de l'unité et de la cohésion des partis, une application possible et utile du principe de représentation des intérêts.
(68) Les uns proposaient que cet ordre fût fixé ne çarietur (proposition Théodor); d'autres préféraient que cet ordre pût être renversé par des votes •omiiiatifs ou de préférence (projet Beemaert de 1894).
§ 2. Des candidatures et des bulletins.
Dans chaque arrondissement, fonctionne, 42. pour diriger les opérations, un premier bu-
Présentations reau ou bureau principal.
des II est dirige par le président du tribunal
candidatures, de première instance (ou par son remplaçant) ou par le juge de paix du chef-lieu (ou l'un de ses suppléants).
• Le bureau comprend, outre le président, un secrétaire de son choix et quatre assesseurs désignés par lui (les quatre électeurs pluraux les moins âgés parmi ceux ayant au moins quarante ans).
Vingt jours au moins avant l'élection, le président publie un avis fixant les lieu, jours et heures auxquels il recevra les présentations de candidats.
Les candidats doivent être présentés par cent électeurs au moins (69); la présentation sera signée des parrains et remise au président du bureau principal par trois des signataires, quinze jours au moins avant le jour fixé pour le scrutin. L'acceptation des candidats doit faire l'objet d'une déclaration écrite et signée, également remise dans le même délai au même président.
Les opérations étant distinctes pour la Chambre et pour le Sénat, il va sans dire que les présentations de candidats doivent se faire séparément, que les parrains doivent être électeurs sénatoriaux, s'il s'agit de l'élection sénatoriale,' qu'il n'est pas interdit d'être parrain de candidature pour le Sénat et parrain de candidature pour la Chambre : la loi nouvelle (art. 5, B) n'interdit que la signature de plus d'un. acte de présentation de candidats pour la même élection. »
(69) S'il s'agit d'une élection sénatoriale dans une circonscription compre> nant deux arrondissements pour la Chambre, les parrains des candidats doivent être pris moitié dans chacun des arrondissements. Loi de 1899, art. 3.
Il résulte des textes :
1° que les candidats acceptants, dont les noms figurent sur un même acte de présentation, sont considérés comme formant une seule liste, et, d'autre part, que les candidatures isolées sont considérées comme constituant chacune une liste distincte (Code électoral, art. 164 et 262).)
2o qu'aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des membres à élire (il sera question tout à l'heure des suppléants);
3° que l'acte de présentation des candidats titulaires et suppléants indique l'ordre dans lequel ces candidats sont présentés dans chacune des deux catégories. «Il n'appartient » pas à un candidat, disait au Sénat M. le Ministre de l'In- » térieur, de modifier l'ordre de classement réglé par les » parrains de la liste. Le candidat mécontent du rang qui ))lui est assigné peut refuser la candidature qui lui est » offerte. S'il l'accepte, il accepte par cela même le rang » qui lui a été assigné. L'acceptation se fait sans réserve » (art, 164, alinéas 4 et 5 du Code électoral) ». Art. 5. B de la loi de 1899.
4«> Un électeur ne peut signer plus d'un acte de présentation pour la même élection (loi de 1899, art, 5 B.) — Le Ministre de l'intérieur a pourtant fait remarquer au Sénat que la violation de cette défense n'entraînait ni la nullité de la signature ni la nullité de l'acte de présentation ; qu'il ne fallait pas exposer les candidats à des mécomptes. Mais l'électeur qui a violé la loi encourra une sanction pénale (amende de 26 à 200 francs, emprisonnement de 8 à 15 jours).
A l'expiration du terme fixé pour les présentations des candidatures, le bureau principal se réunit, en prend connaissance et en vérifie la régularité sous le contrôle des candidats et des parrains qui les ont déposées. Il s'assurera notamment de la qualité d'électeurs des parrains ; l'art. 164 décide à cet égard que cette qualité ne peut
leur être contestée, s'ils sont inscrits sur la liste électorale de la commune siège du bureau principal ou si Ton produit des extraits des liste?; des autres communes de Tarrondissement constatant qu'ils y figurent. La loi nouvelle réalise une innovation en accordant aux candidats et aux parrains qui ont déposé les actes de présentation le droit de prendre communication de ces actes et d'adresser par écrit leurs observations au bureau principal. Dans ce but, la liste des candidats n'est arrêtée que provisoirement le jour même : elle est arrêtée définitivement le lendemain, puis affichée et communiquée, s'ils le demandent, aux candidats et à leurs parrains.
Il importe de rappeler que ni le bureau principal ni le prédent de ce bureau n'ont compétence pour s'occuper des questions d'éligibilité ou des cas d'incompatibilité.
Ces questions relèvent exclusivement de l'autorité compétente pour statuer sur la validation des pouvoirs, c'est-àdire de la Chambre des représentants elle même ou du Sénat.
Le bureau principal de l'élection ne peut donc pas rayer d'une liste, régulièrement formée et présentée, un candidat même évidemment inéligilible. On a vu naguère à Bruxelles figurer sur une liste des candidats un citoyen se déclarant lui même inéligible ; ce candidat ayant été élu sénateur (M.Elbers) mais invalidé,des difficultés se sont élevées quant à l'attribution du siège conquis par son parti.
Nous croyons qu'en pareil cas, lorsque l'inégibilité est certaine,, notoire, avouée, s'il s'agissait, par exemple d'une candidature féminine ou de la candidature d'un étranger, le bureau devrait être autorisé à l'écarter. Il faut espérer que ces éventualités ne se produiront pas (70).
(70) Ne sont-ellfes pas à redouter de la Zwanze... Bruxelloise î
Aux présentations de candidats se ratta- 43. chent deux innovations importantes, dont Candidats il nous reste à parler : V institution des supsuppléants, pléants et Vinterdiction des candidatures multiples.
Des suppléants. Le nouvel art. 254 du Code électoral (art. 5 de la loi du 29 décembre 1899) permet la présentation de caadidats suppléants.
L'institution des suppléants était déjà connue en 1789 ; elle figure dan** la Constitution Française de 1791. On la retrouve dans l'Acte additionnel de 1815, et dans l'organisation des Etats provinciaux sous le régime hollandais. Le Congrès national avait des suppléants : même lors des élections partielles auxquelles il fut procédé, l'on nomma pour chaque siège un titulaire et un suppléant (Arrêtés des 23 octobre 1830 et 14 août 1831).
L'institution des suppléants figurait dans les propositions du gouvernement lors delà révision constitutionnelle de 1893. L'on n'eut pas le temps de s'en occuper ; elle se liait à la représentation proportionnelle et elle en eut le sort.
La loi électorale communale de 1895 admet des conseillers suppléants dans les communes,où il est fait application de la représentation proportionnelle ; l'on ne présente pas de candidats à la suppléance ; ce sont pour chaque liste les candidats non élus ayant le plus de voix qui deviennent suppléants jusqu'à concurrence de trois.
Ce système a soulevé un scrupule constitutionnel ; l'on ne pourrait, dit-on, l'appliquer aux deux Chambres. Il serait contraire aux art. 47 et 53, d'après lesquels les membres du parlement doivent être élus ; or, d'après le système communal, des candidats non élus entreraient à la Chambre ou au Sénat par le moyen de la suppléance.
Cette objection a fait admettre par la loi électorale provinciale de 1898 et par la loi du 29 décembre 1899 un autre système.Lescandidats suppléants doivent être présentés en
cette qualité aussi bien que les effectifs ; ils sont éventuellement élus, .non seulement comme suppléants, mais aussi conditionnellement comme conseillers, députés ou sénateurs effectifs. L'objection constitutionnelle tombe, puisqu'ils tiennent leur mandat du choix des électeurs, dans les mêmes conditions que les titulaires.
On a fait à l'institution des r.uppléants diverses objections tirées des art. 36, 49 et 54 de la Constitution : ces objections sont peu sérieuses.
L'art. 36 (71) n'a plus aujourd'hui d'application. Il décide que le député déchu de son mandat par l'acceptation du gouvernement d'un emploi salarié cesse de faire partie de la représentation nationale. Ce texte veut simplement dire qu'il ne peut rentrer au Parlement qu'en conquérant un nouveau mandat dans une élection quelconque, partielle ou générale, dans n'importe quel arrondissement ; la Constitution n'ordonne pas une élection partielle immédiate ; elle ne s'oppose pas non plus à ce que la vacance soit remplie provisoirement par un suppléant. La nomination d'un suppléant n'est qu'une élection anticipée, faite conditionnellement.
Les art. 49 et 54 fixent le nombre maximum des députés et des sénateurs : les suppléants sont, objecte-t-on, des membres supplémentaires, dont la Constitution ne prévoit pas la nomination. L'objection ne tient pas : elle n'aurait une certaine valeur que s'il s'agissait de suppléants chargés de remplacer les titulaires en cas d'absence ou d'empêchement ; or, il s'agit de suppléants qui ne sont rien, qui n'oc-
(71)« Le membre de l'une des deux Chambres nommé par le gouvernement à toute autre fonction salariée que celle de ministre et qui l'accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu'en vertu d'une nouvelle élection ». Cette disposition constitutionnelle est devenue presqu' entièrement lettre morte depuis la loi de 1848 sur les incompatibilités parlementaires, reproduite par le Code électoral, articles 238 et 239. L'art. 239 porte : « Les membres des Chambres ne peuvent être nommés à des fonctions salariées par l'Etat qu'une année au moins après la cessation de leur mandat. »
LE GORPS ÉLECTORAL . 87
cupent aucun mandat, aussi longtemps que le titulaire est en exercice. Le suppléant n'a ni titre ni droit avant son in- .stallation éventuelle ; aussi, le Gouvernementa-t-il déclaré .^rapport de M' Detroz sur le projet Vandenpeereboom) qu'il ne pouvait être question de lui appliquer ni l'^rt. 240 d« Code électoral interdisant aux députés d'accepter la décoration de l'ordre civil de Léopold, ou des lettres patentes de concession de noblesse, ni l'art. 36 de la Constitution déclarant démissionnaire le membre de l'une au de l'autre des deux Chambres qui accepte du Gouvernement un emploi salarié.
V institution des suppléants se justifie :
1° par la nécessité, résultant du système proportionnel, de conserver à chaque parti le nombre de sièges conquis par lui à l'élection générale ;
2^ par les inconvénients provenant des élections partielles. Elles n'ont jamais eu et ne peuvent avoir de signification, de portée politique décisive. Elles dérangent pourtant les électeurs, nécessitent de grands frais, servent parfois d'occasion à dos coalitions passagères mais périlleuses, embarrassent dès lors le gouvernement et troublent l'esprit public. . »tff|
D'après le système adopté, les candidats suppléants doivent être présentés en cette qualité et en même temps que les effectifs (à peine de nullité), « La liste des titulaires et la » liste des suppléants doivent former un tout, figurer dans » le même acte de présentation, être présentées par les mêmes » électeurs (72) ».
Combien de candidats suppléants les parrains peuvent- Us présenter ? La loi établit deux règles à cet égard : 1° Il est interdit de présenter plus de candidats suppléants que de candidats effectifs ; 2® L'on ne peut présenter plus de quatre candidats àla suppléance, cinq s'il y a au moins sept
^2) Delcboiz. Revue catholique de DroU, n"* du 15 janyier 1900, page 333.
mandats à conférer, six s'il y a au moins dix titulaires à nommer.
Les partis ont intérêt à présenter aux choix du corps électoral des candidats méritants, des hommes de valeur.Cette tâche leur est facilitée par la liberté qui leur est laissée de ne pas présenter plus de candidats qu'ils n'espèrent conquérir de sièges.
Les candidatures de combat sont les candidatures aux sièges disputés, dont le sort est douteux.
Il est prudent et il est d'usage que le candidat à pareil siège soit aussi — dans la même liste naturellement — candidat au poste de suppléant.
La loi le permet expressément.
Sans doute un candidat suppléant ne peut jamais l'emporter sur un candidat effectif, eût-il même plus de votes, personnels que celui-ci ; mais la loi décide que, si tous les candidats effectifs sont élus, et qu'un ou plusieurs sièges supplémentaires conquis par le parti restent à conférer, ils seront conférés aux candidats suppléants (73).
Une candidature à la suppléance est donc une candidature conditionnelle, éventuelle, au mandat effectif ; tandisqu'une candidature effective n'est jamais une candidature à la suppléance. On est parti de l'idée qu'un candidat effectif qui échoue est non élu, tandis qu'un suppléant est élu immédiatement comme suppléant, éventuellement comme effectif.