L'inviolabilité royale entraîne diverses
Corollaires conséquences : elles se trouvent résumées de dans cet axiome : Le roi ne peut mal fairCy
rinyiolabllitérAe King can do no wrong. Cette maxime, royale. d'origine anglaise, est devenue fondamentale dans toute monarchie constitutionnelle bien organisée. Elle ne veut pas dire que le Roi soit impeccable, que tout ce qu'il fait est juste et légal, mais que nul ne peut ni l'accuser, ni le poursuivre et qu'il n'est justiciable d'aucun pouvoir, d'aucune juridiction.
i^ L'inviolabilité royale implique tout d'abord Y irresponsabilité criminelle absolue. Il ne s'agit pas ici de déplacement de responsabilité : la responsabilité pénale ne peut être que personnelle, elle ne peut subir aucun déplacement. Le Roi échappe donc à toute poursuite répressive, à toute condamnation pour crime, délit ou contravention. « Si le Roi, » écrit Dicey, brûlait la cervelle du premier Ministre, aucun » tribunal ne pourrait connaître de cet acte. » (43)
2^ Elle implique ensuite une irresponsabilité politique et parlementaire complète. Les actes du Gouvernement ne peuvent en aucun cas être imputés au Roi ; les Ministres seuls doivent on rendre compte. Aussi, serait-il désirable que dans la presse, dans les meetings, dans les deux Chambres même, la personne du Roi fût laissée toujours en dehors des critiques, à l'abri des attaques.
(43) Introduction à l'étude du Droit Constitutionnel,édition française p. 22.
Les auteurs les plus graves, entre autres Joseph Lebeau^ regardent comme un principe inhérent à la stabilité du trône l'interdiction de toute censure envers la personne du prince. M. Lebeau pensait qu'on ne saurait critiquer une loi qui défendrait de découvrir la Couronne soit à la tribune, (44) soit dans la presse. La législation actuelle punit les offenses au Roi, les attaques méchantes contre son autorité, contre l'inviolabilité de sa personne et les droits de sa dynastie.
3® Quant à la responsabilité civile du Roi, il y a lieu, pensons-nous, de distinguer. En ce qui concerne la responsabilité,que le Roi pourrait encourir à raison de la gestion de ses biens, nous croyons que l'inviolabilité ne la supprime pas et ne la restreint pas. C'est contre l'intendant de la liste civile qu'il faudra plaider et postuler des condamnations basées soit sur des contrats, soit sur un quasi délit civil. Le Roi plaide par procureur tant comme défendeur que comme dem.andeur, (Giron, III, p. 353 ; Pand. 6., v^ Liste aVite.) Mais nous pensons que l'inviolabilité royale s'oppose à ce qu'un délit ou quasi délit civil, étranger à toute gestion de biens, soit imputé au Roi, et puisse donner lieu à poursuite exercée soit contre lui, soit contre l'intendant de la liste civile. A l'appui de cette opinion, on peut invoquer la généralité du texte : le Roi est inviolable. On peut surtout invoquer les traditions anglaises (45). La maxime « le Roi ne peut mal faire » s'oppose à ce qu'un dol ou une faute royale fasse l'objet d'une constatation judiciaire et serve de base à une condamnation à réparation ou à des dommages-intérêts.
4° Quant aux ç>oies d'exécution, l'on n'y peut recourir contre la liste civile, puisque les biens de la couronne font
(44) Notre discipline parlementaire pourrait à cet égard être renforcée. Bluntschli rappelle (Droit public, page 38), que le parlement anglais fait enfermer dans la Tour de Londres ceux de ses membres qui osent blftmer les discours ou les actes du Roi.
(45) Anson : The Law and custom of the constitution II, p. 453.
partie du domaine public et sont comme tels inaliénables et insaisissables. Mais Ton pourrait y recourir contre le domaine privé, sous réserve pourtant de respecter l'inviolabilité de la personne royale. Or, il paraît bien que celle-ci s'opposerait à l'expropriation des habitations royales ainsi qu'à la saisie des meubles s'y trouvant (Pandectes Belges), vo Inviolabilité, n^ 154 ss., v^ Liste civile, n~ 181 ss.)
5«> Dicey (46) donne encore pour corollaire de l'irresponsabilité royale la règle que « personne ne peut alléguer les » ordres de la Couronne pour s'excuser d'un acte que la loi » ne justifie pas ». L'art. 89 de notre Constitution applique cette règle aux membres du cabinet: « En aucun cas, l'ordre » verbal ou écrit du Roi ne peut soustraire un ministre à la «responsabilité. »
B. — Incapacité cTagir seul.
L'inviolabilité du Roi va de pair avec l'in- 109. capacité d'agir seul, dont il est frappé. « Au- Interpréta- » cun acte du Roi, dit l'art. 64 de la Constitution de » tion, ne peut avoir d'effet, s'il n'est contre- Tart. 64. » signé par un ministre, qui, par cela seul, )) s'en rend responsable. » Ce principe vise incontestablement les actes que le Roi est amené à faire comme chef de l'Etat, les actes qui relèvent de la fonction royale, en d'autres termes les actes de Gouvernement. Le Roi ne gouverne pas seul : nul acte d'autorité royale ne peut avoir d'effet sans le contre-seing d'un Ministre.
Mais l'incapacité d'agir du monarque ne concerne que les actes de sa fonction; elle ne concerne nullement les actes et contrats de la vie civile du Roi. Rien ne peut s'opposer à ce que le Roi fasse personnellement tous les actes de droitprivé qui le concernent. L'on sait pourtant que, pour la gestion des biens formant son avoir propre,il est représenté d'ordi-
(46) Introduction à Tétude du Droit Constitutionnel, page 22.
naire par un administrateur de son choix, et que pour la gestion des biens formant la^ liste civile (biens de la Couronne), il est représenté par un intendant de la dite liste. Il y a des règles spéciales pour les procès et pour les libéralités royales (Sénatus-consulte du 30 janvier 1810). (47)
La règle de l'art. 64 ne vise expressément que les volontés royales qui se traduisent par un acte ou un écrit susceptible d'être contresigné. Pourtant la volonté royale peut se manifester par des omissions, des négligences. (Ex. : refus de sanction, refus de prendre un arrêté). Elle peut encore se manifester par des actes, qui, pour n'être pas des actes officiels, des faits de gouvernement, n'en sont pas moins des actes publics ; tels seraient des lettres ou des discours publics. Quand le roi parle, il doit y avoir à côté de lui un ministre, qui soit son répondant ou sa caution. Ainsi, en fut-il en 1884, lors de la réception par le roi, des bourgmestres des grandes villes venant protester contre la nouvelle législation scolaire. Il ne résulte pas de l'art. 64 de la Constitution que les actes publics de ce genre soient interdits au Roi, pour la raison que le contre-seing d'un Ministre ne peut y être donné. Mais nous pensons, qu'ils doivent, ainsi que les omissions, être couverts par la responsabilité ministérielle et ce, en vertu de Vart. 63, lequel établit nettement la responsabilité ministérielle comme règle générale.
Pourtant la thèse contraire a été soutenue autrefois. Laferrière, dans son cours de droit public attribue personnellement au prince et enlève à la responsabilité cette partie
(47) Une loi du 31 Décembre 1903 accepte la donation entre vifs faite à l'Etat par Sa Majesté Léopold II dans ses lettres adressées au Ministre des finances et des travaux publics le 9 avril et le 15 novembre 1900 et dans les actes sous seing privé des mêmes dates, qui y sont joints.
Un arrêt de Bruxelles (20 février 1905) confirmé par la cour de cassation (25 janvier 1906). — Voir Journal des Tribunaux 1906, 164 — décide que les mariages princiers ont un caractère politique et sont — de par les usages du droit des gens — conclus sous forme de traités, valables sans autres formalités que celles qui résultent de la solennité des actes diplomatiques.
du pouvoir exécutif que l'on est convenu d'appeler prérogative, c'est à dire le commandement des armées, les déclarations de guerre, les traités. Hello (Du régime constitutionnel, 3® édition, Bruxelles, page 382) repoussait,en 1849 déjà, cette théorie et déclarait que la responsabilité doit s'appliquer à tous les actes du gouvernement,sauf au commandement militaire.
Esmein (page 575) enseigne aussi que rien dans le gouvernement n'échappe aujourd'hui à la responsabilité politique des ministres.
Mais, il ne faut pas outrer le principe au point de refuser au Roi le droit d'avoir et de manifester des opinions personnelles, d'exprimer des sentiments et des vœux, dont le ministère n'assumerait pas la responsabilité. « S'il n'en » était pas ainsi, disait M. Woeste à la chambre Belge (48), » le roi serait moins que le dernier des citoyens. » Tout en admettant donc que le roi parlant en public ou écrivant des lettres ou messages publics doit être couvert par la responsabilité ministérielle, il faut reconnaître que celle-ci n'implique pas l'impossibilité pour le ministère de laisser exprimer parfois par le roi des vues personnelles, qu'il ne s'approprie pas, mais dont il admet parfaitement que le Roi puisse se déclarer partisan.
lien a été ainsi maintes fois à diverses époques. La presse rappelait naguère, qu'en 1849, M. de Haussy, ayant inauguré une jurisprudence nouvelle contre la liberté des fondations, le roi Léopold I*' adressa à ce ministre une lettre de désapprobation, qui n'entraîna nullement sa retraite.
En 1860, en plein ministère anticlérical, le roi déclarait à l'évêque de Tournai qu'il comprenait et approuvait hautement la conduite du clergé Belge. Le 22 Mai 1865, il réprouvait la loi sur les bourses d'études dans une lettre mémorable adressée à S. E. le cardinal archevêque de Malines, où il parlait de la répugnance avec laquelle il avait cédé
(48) Session de 1904.1905, p. 227.
aux nécessités politiques en sanctionnant cette loi. En 1904, le roi Léopold II écrivit au Ministre de la guerre une lettre pour l'inviter à ne pas démissionner, lettre dans laquelle il réitérait l'expression de ses préférences pour le service .personnel, préférences manifestées maintes fois, notamment dans un solennel discours prononcé à Bruges quelques années auparavant Le gouvernement — pour couper court à des bruits inexacts — jugea nécessaire de publier cette lettre, et cette publication donna lieu à un vif débat parlementaire.
M. Dupriez en donne l'analyse dans une chronique que publie la Rei^ue de Droit public, année 1905, pages 438. Le gouvernement déclara alors admettre la responsabilité de la publication de la lettre en question, sans vouloir pour cela adhérer à tout son contenu. Nous croyons,avec M. Dupriez que Ton ne peut limiter la responsabilité ministérielle aux actes du roi, à l'exclusion de ses paroles et de ses lettres, mais la responsabilité pour celles-ci n'implique pas V approbation de tout ce que dit ou écrit le roi. Dans l'espèce, « le » roi n'exprimait en faveur du service personnel, réforme » repoussée par la majorité parlementaire, qu'un simple » vœu, tout empreint de résignation. Loin de vouloir pous- » ser à sa réalisation immédiate, il déclarait qu'il fallait at- » tendre que le pays s'y ralliât. Il n'y avait donc dans » cette lettre ni programme d'action politique, ni un dés- » aveu ni même une critique des décisions du parlement. »
En définitive, il peut y avoir divergence de vues entre la Couronne,et ses ministres ou le parlement : cette divergence peut se manifester publiquement, sans pour cela impliquer ou provoquer un véritable désaccord, une rupture.