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Elle est consacrée par l'art. 63 de la Gonsti

Les raisons tution dans les termes suivants : « La perde ce sonne (41) du Roi est inviolable ; ses ministres privilège » sont responsables. »

personnel. L'inviolabilité est un privilège strictement personnel au Roi lui-même ; elle n'appartient nullement aux membres de la famille royale. C'est, en effet, la personne du Roi que l'art. 63 vise exclusivement.

Et les motifs qui ont fait établir ce privilège n'ont pleine force qu'en tant qu'il s'agisse du Roi :

(40) Le Droit romain divinisait les princes ; TEglise sacrait les rois.

(41) V. l'explication du changement de texte subi par cet article, ci-dessus au no 102.

1° motif de convenance : L'inviolabilité apparaît d'abord -comme un corollaire de la majesté royale, comme une conséquence du rang que le chef de l'Etat occupe à titre d'in- -carnation suprême de l'autorité, de représentant le plus auguste du pouvoir souverain ;

2° Motif juridique : l'inviolabilité doit être considérée -encore comme découlant de ce fait que dans le système public moderne, il n'existe aucun pouvoir, ni juridiction supérieure dont puisse dépendre le chef du pouvoir exécutif.

« Comme l'exercice de ce pouvoir doit être essentielle- 9 ment libre, dit Thonissen (n^ 263), prompt et continu, il îï est évident qu'on ne peut attribuer, ni au pouvoir légis- » latif, ni au pouvoir judiciaire, le droit de mettre des en-

• traves, de quelque manière que ce soit, à l'action du » libre arbitre du chef de l'Etat. Toutes les fictions consti- » tutionnelles disparaîtraient le jour où la liberté du roi, dé-

• positaire et représentant de l'un des trois grands pouvoirs, » pourrait être enchaînée par des ordres émanés, sous une

• forme quelconque, de l'un des deux autres pouvoirs. »

Au moyen-âge, le principe d'irresponsabilité royale flé- -chissait devant l'autorité des papes. Ce principe ne pourrait être abandonné aujourd'hui que s'il existait un tribunal international suprême, dominant les Etats particuliers, et -capable d'imposer justice aux chefs mêmes des nations, sans les jeter dans l'anarchie (Bluntschli, Droit public, page 139).

3® Tel est bien, en effet, le résultat qu'amène la mise en -cause d'un chef d'Etat : le désordre, l'anarchie. « La res- » ponsabilité personnelle d'un Roi ne peut être mise en jeu T» que par une révolution (Esmein, page 84). « Frapper un monarque d'une condamnation, c'est le discréditer, l'amoin- -drir, c'est presque le détrôner. C'est aussi atteindre la dynastie dans le prestige qui doit la maintenir : c'est compromettre l'hérédité, saper par la base la forme de gouvernement établie. Il y a donc un intérêt social et politique de

premier ordre à placer le monarque, comme disait Benjamin Constant, u dans une enceinte inviolable et sacrée », où rien ne puisse l'atteindre. Cet intérêt ne fut pas aperçu d'abord. Dans les monarchies d'autrefois, la responsabilité remontait presqu'au chef de l'Etat lui-même. La Joyeuse Entrée de Brabant déliait de toute obéissance les sujets du prince infidèle à son serment d'inauguration. L'Angleterre ne fut pas seule dans l'histoire à déposer ses princes et même à les condamner à mort. Mais on finit par se rendre compte des graves inconvénients et des périls du système. Peu à peu s'introduisit, en Angleterre d'abord, l'idée que la vraie façon de faire le procès aux princes est de s'en prendre à leurs conseillers ou ministres ; le Roi doit demeurer dans une sphère inaccessible à tout critique et à toute poursuite, irresponsable et inviolable. Déjà, ce déplacement de responsabilité existait dans le Droit public de la principauté de Liège (42). Il se fit peu à peu accepter des publicistes, des jurisconsultes et des hommes politiques. Benjamin Constant propagea cette théorie en France. En Belgique, peu de temps avant la Révolution,parurent les Observations sur le pouvoir royal, véritable traité sur la matière, dans lequel Joseph Lebeau développait excellemment les raisons pratiques militant en faveur de l'inviolabilité royale. Il montrait que la responsabilté du Roi a pour conséquence inévitable d'avilir le trône ou de tuer la liberté. Si le prince commet un acte illégal, ou bien il est mis en jugement et condamné, son autorité est amoindrie, il est flétri dans l'opinion, c'en est fait de la dignité royale ; ou bien, des juges infidèles laissent prévaloir l'iniquité, et la Révolutioa devient la seule ressource de la nation. Il faut proclamer le Roi inviolable, sous peine de livrer le pays à l'inévitable alternative de l'asservissement ou de mortelles commotions. Ces raisons s'étendent même aux Républiques : aussi le président n' est-il responsable, en France, qu'en cas de haute

(42) V. note tome I, n» 37.

trahison, aux Etats-Unis qu'en cas de trahison, concussion, délits et crimes graines. Inutile d'observer que l'inviolabilité royale n'implique ni l'infaillibilité ni l'irresponsabilité morale.

Si elle accompagne la tyrannie, elle n'empêchera pas la révolution, laquelle est parfois juge des princes dans l'histoire des peuples. (Bluntschli, Droit public, pages 139 et 140).

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