Décret, III
micide ou l’adultère, est à l’origine de la paix dont il jouit et dont il fait bénéficier ceux qui s’y réfugient. Violer cette paix est un sacrilège ? : l’église étant sous la protection de l’immunité, c’est-à-dire en même temps territoire d’immunité et lieu d'asile, la règle de la prohibition de l’infractio ecclesiae et ses sanctions canoniques et séculières deviennent des lois du droit d’asile. Comme Burchard, Yves de Chartres assimile les lieux d’asile aux lieux d'immunité# : leur violation est punie de l’excommunication# et des peines pécuniaires Sanctionnant dans la législation franque le bris d’immunité 5 ; mais le mot immunité n’est pas encore employé pour désigner l'asile. Par contre un élément nouveau, propre à l'asile, S'y ajoute : la violation de celui-ci est susceptible d’une réparaton positive à laquelle l'Eglise sera désormais très attachée. Sans doute, le canon 21 du concile d'Orléans de 5415 et la lettre de Nicolas II? prévoyaient la restitution à l’église du réfugié enlevé à sa protection; mais l’autorité de saint Augustin et les paroles sévères du canon Miror quomodo donnent une importance particulière à ce texte qui impose la réparation de la volation faite par un agent de l’autorité publique.
Son intérêt est attesté par l'usage qui en fut fait : Bernold de Constance l’oppose à l’empereur Henri IV 8 ; Hildebert de Lavardin, archevêque de Tours, qui l’a probablement emprunté au Décret d'Yves de Chartres ou à la collection B de la Tripartita”, l'invoque également au début du XIIe siècle, ainsi que le canon 39 de Mayence, pour protester contre l'enlèvement de criminels réfugiés dans l’église de Séez 2,
1 Décret LL 14 PT>c.202:
2. Décret, III, 98 ; cf. aussi ABBON de FLEURY, cité p. 182, n. 4.
3. A Ja suite de Burchard, il intercale dans le texte du c. 1 d'Orléans les mots : «quia haec pro immunitate tenentur » (Décret, III, 107 ; il fait de même au chapitre IIT, 111 et dans la Panormie, II, 75).