‹ Le Droit d'AsileChapitre 134 sur 365 · SC XV OU · texte numérisé non relu

SC XV OU

9. GRôÔLL, 0p. cit., p. 138, croit que l'asile n’a été séparé de l’intercession qu'à l’époque classique ; cette séparation semble plus ancienne, ainsi que nous l’avons montré, mais un lien est maintenu entre les deux institutions ju qu’au droit classique.

10. C. XVII, Qu. 4, c. 9 ; il n’est plus guère question de la pénitence imposée aux réfugiés ; cf. cependant le synode d’Utrecht (1294), c. 3 : « Item cum ecclesiae sint tutela refugii et in eis homines peccatorum veniam consueverint ct debeant postulare, praesenti decreto declaramus ecclesias et earum cimi-

même chez les canonistes postérieurs ! et ce point paraît désormais définitivement fixé.

Gratien n’insiste pas sur la confusion de l’asile et de l’immunité; elle se marque çà et là dans son œuvre’, le lieu d’asile est qualifié immunité, mais le droit d’asile n’est pas encore appelé immunité®. C’est dans les Sommes de Jean de Faënza et d’'Huguccio que nous voyons le mot immunitas s’appliquer à tous les privilèges dont la violation constitue un sacrilège et désigner sûrement pour la première fois l'asile 4 ; après eux, l’immunitas peut être définie une libertasÿ, une exemption de munera$ : la théorie générale des immunités ecclésiastiques s'annonce. : |

Pour avoir une vue nette du droit classique de l'Eglise, il est nécessaire d’envisager l’asile à un triple point de vue :

teria gaudere immunitate », SGHANNAT-HARTZHEIM, t. IV, p. 22; GRÔLX, op. cit., p. 34, croit, au contraire, que le début de ce canon vise le droit d’asile et non la pénitence.

1. Huauccro, Summa, XVII, Qu. 4, c. 10, B.N., Lat. 3891 ; Archidiaconus : « propter favorem et privilegium ecclesiae », surglose de la glose ordinaire du Décret EX XVI IQUuEL, C3.

2. XVII, Qu. 4, c. 6 ; 20... ; cf. encore Hueuccro, XVII, Qu. 4, c. 20 ; mais le c. 7 n’est guère commenté par les décrétistes.

3. I en est de même dans le Tractatus de immunitatibus, cité, p. 194, mn. 4. Le mot asylum désigne, en général, l’asile païen de l’antiquité : cf. p. 181, n. 2 et p. 264, n. 4.

Moz1ToR, (op. cit., p.43) admet, au contraire, que le nouveau sens du mot immunité est fixé par Gratien.

4. Jean de FAENZA étudie longuement (Summa, B.N., Lat. 14606, f° 110 vo) le sacrilège commis «in persona, in loco, in re »; le sacrilège « in persona » est celui qui est commis à l’égard des personnes ecclésiastiques et de ceux qui se sont réfugiés dans l’asile ; la peine pécuniaire du bris d’immunité s’applique au sacrilège ; cf. le texte cité p. 213, n. 2.

Huauccro, C. XVII, Qu. 4, c. 36, «In triginta passus : In XXX passus vel in amplius spatium, si plus cimiterium ecclesiae pretendatur reverentia et privilegium et emunitas absque exclusione et ita ut ad receptacula domorum extranearum et extrapositarum non progrediatur ».

Alors qu'avant eux Roland donne à la Dist. LXXX VII la rubrique « Quod ad se fugientes ecclesia tueri debet » (Thaner, p. 11), le titre 49 du livre III des Décrétales de Grégoire IX est dénommé « De immunitate ecclesiarum, coemiterii et rerum ad eas pertinentium ».

GRÔLL (op. cit., p. 43 et suiv.) croit, au contraire, que l’asile est traité au point de vue de l’immunité (ancienne notion) dans Gratien; pour lui, la reverentia loci n’y est pas prise en considération, elle reparaît plus tard dans des textes (X, III, 49, 5; VI, III, 23, 2), où il n’est pas question de l'asile (ce qui n’est pas exact pour X, III, 49, 5); le titre de l’immunité au Sexte, aux Clémentines et aux Extravagantes Communes ne parle que de l’immunité réelle. Pour nous, le Décret représente une période de transition, qui trouve son couronnement à la fin du xrre siècle, ce qui permet aux compilations de Décrétales de donner à leur titre un sens très général; d’ailleurs, la reverentia loci est Spécialement mentionnée par le canon /nter alia (X, XII, 49, 6). £

5. Geoffroy de TraNr, Summa : « Immunitas est libertas quae competit ecclesiasticis personis et rebus ad eas spectantibus » (Venise, 1570, fo 161).

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