‹ Le Droit d'AsileChapitre 133 sur 365 · C. XX XVI, Qu. 1, c.3 — Orléans I, c. 2 (De raptoribus · texte numérisé non relu

C. XX XVI, Qu. 1, c.3 — Orléans I, c. 2 (De raptoribus

(Le texte de ces canons est reproduit en appendice).

2. Pseudo-canon d'Orléans (Similiter), BurcHARrp, III, 193 et Yves de CHARTRES, Décret, III 110.

3. Le décret de Gratien est beaucoup plus étendu que la Panormie et la Tripartita ; cf. p. 193, n. 2. P. FourNIER (Les collections canoniques attribuées à Yves de Chartres, loc. cit.) indique, au contraire, que c’est la Panormie, l’ouvrage le mieux fait, qui, en général, inspira les collections postérieures et notamment celle de Gratien.

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BU ES Ce CRAN L'ORGANISATION ET L'APOGÉE DU DROIT D'ASILE 193

il a laissé de côté un certain nombre de textes : la formule du diplôme de Louis le Pieux, Pervenit. qui marque une étape dépassée (l'asile a bénéficié de sa confusion avec l’immunité carolingienne : celle-ci est maintenant laissée de côté); le rescrit d’Antonin à Aelius Marcianus, reçu comme une nouveauté par Yves de Chartres, mais sans utilité ; la décrétale Mancipia, qui fait double emploi avec le canon 3 d'Orléans : le pseudo-canon d'Orléans Similiter, qui n’ajoute rien aux canons authentiques d'Orléans et qui a peut-être été vainement recherché dans les anciennes collections ; ayant enfin à choisir entre les deux formes d’un même texte (canon 39 de Mayence, présenté par Yves de Chartres à la fois comme canon du concile de Thionville, Servum, et comme capitulaire, Reum), il choisit celle qui, au point de vue pratique, par l’origine attribuée, semble présenter le plus d'utilité 1. Gratien ne suit pas le plan du Décret d'Yves de Chartres, non plus que d’une autre collection connue 2, et on se rend parfaitement compte en comparant les deux décrets que, tout en s'inspirant de lui, Gratien avait sous les yeux d’autres collections, qui lui ont permis de s’écarter de sa source principale pour de nombreux détails. Le canon 8 du concile de Lérida est plus complet que chez Yves de Chartres : le texte a du être emprunté à la Caesaraugustana, qui le tenait ellemême de l'Hispana, ou plutôt directement à cette dernière collection 5. On trouve chez Gratien l'inscription de la décré-

1. La décrétale Metuentes se trouve deux fois au Décret d’Yves de Chartres : l'inscription est correcte au c. III, 115 ; on trouve Gregorius au lieu de Gelasius au C. XVI, 68. Gratien prend la bonne leçon.

2. Gratien Décret d'Yves de CHARTRES Panormie Tripartita BurcHARD:

(1) III, 112 et 118 ; XVI, 70 (8) III, 195 (2) III, 104 II, 81 (13) (3) IL, 113 (14) 196 (4) III, 122 (15) (5) lil t5S LI, 75 (16) 194 (6) LLI, 120 (5) (7) III, 119 (4) (8) ILE, 117 et VI, 370 II, 76 (10) (9) IL, 114 197 (10) IL, 98 II, 79-80 (11) III, 115 et XVI, 68 II, 74 (1) (12) XV 77 (3) (13) III, 121 II, 78 (11) (14) III, 107 et 109 IL::73 (9) 190-192 (15) III, 108 II, 72 (9) 191

L'Hispana (cf. p. 180, n. 3) séparait déjà très logiquement le c. 2 du concile d'Orléans I, consacré au rapt, des autres textes sur l'asile ; mais il n’est pas certain que Gratien lui ait emprunté cette idée.

3. Le texte d'Yves de CHARTRES (Décret, III, 117 et VI, 370 ; Panormie, II, 76) s’arrête après segregetur. Le texte complet se trouve dans l’Hispana

tale Uxor Felicis rectifiée et le texte du canon 1 d'Orléans corrigé ?. Le canon sur le sacrilège qui est placé sous l’autorité de Jean VIII est formé, en réalité, de fragments d’origine diverse, dans la transmission desquels Yves de Chartres n’a qu’une part limitée ® : il est, d’ailleurs, possible que ceux qui se retrouvent chez lui aient été connus également de Gratien par le Tractalus de sacrilegiis et immunilatibus et eorum composilionibus, composé en France quelques années à peine avant sa compilation 4.

Tous ces fragments sont insérés dans la Concordia sans ordre

(cf. p. 180, n. 1 et 2) et dans la Caesaraugustana (VII, 5, B.N., Lat. 3876, fo 41 ; on y trouve également le texte sur le sacrilège mis sous le nom de Jean VIII : VII, 1, fo 41 ; et la décrétale Frater : XIV, 22, f° 103 vo).

1. « Gelasius Johanni, episcopo Vibonensi », au lieu de « Vivanensi » (Yves de Chartres).

2. « Id constituimus observandum, quod ecclesiastici canones decreverunt » et non « quod antiqui canones » (BurcHARD et Yves de CHARTRES). Il supprime également l’adjonction de Burchard et d'Yves de Chartres, assimilant Pasile et l’immunité : elle était devenue inutile.

3. Le principium résume la lettre de Jean VIII au concile de Troyes (878) (Maxsi, XVII, c. 351), rapportée par Yves de CHARTRES (Décret, III, 98). Les $ 1 et 2, d’origine inconnue, se trouvaient chez Yves de Chartres à la suite de la lettre de Jean VIII. Gratien y ajoute le $ 3, qui est le c. 5 du concile de Ravenne (877) (Maxsr, XVII, c. 338), emprunté à Anselme de Lucques (V. 50) ou à Deusdedit (III, 49); le $ 4, qui est le c. 60 du conc. de Meaux (845) (MaAxsr, XIV, c. 833) vient du Décret d'Yves de CHARTRES (XIV IEP LA CEREC 850)

4. Collection publiée par Schulte d’après un Ms. de Prague (Ueber drei in Prager Handschriften enthaltene Canonen-Sammlungen, Sitzungsberichte der Philosophisch-Historischen Classe der Kaïserlichen Akademie der Wissenschaften, Vienne, t. LVII, 1867, p. 175-221) et par Kraus (Zur Kirchenrechtlichen Literatur des XI Jahr., 1869).

©. 232 : « Quid autem sit immunitas quantumque pro ipsa fracta solvi oporteat, ex capitulari evidenter ostenditur capitulo 279 his verbis : Pervenit ad nos quod quaedam ecclesiae. (Ben. le Diacre, Cap., I, 279; Yves de CHARTRES, Décret, III, 100). Perspicuum ergo est ex praecedenti capitulo omnia loca quae ad ecclesiam quamlibet pertinentia aliquo genere clausularum cinguntur, immunitatem recte vocari; ideo quaecumque hujusmodi continentur, firmiter munita esse edictis regum praecipiuntur. Patet etiam ex eodem violatae immunitatis precium esse sexcentorum solidorum. Quod idem tamen in alio Karoli capitulo manifestius invenñitur. Si quis dampnum aliquod fecit in immunitate sexcentos solidos componat » (B. le Diacre, I 262) (ce texte n’est pas passé dans Gratien), p. 184.

ce. 233 : « Quid sit sacrilegium : sacrilegium est omnis sacrae rei violatio… Violatur autem res sacra, velut ecclesia, aut cum sanctorum reliquiae vel quodlibet aliud, sive illud sit ecclesiae proprium, sive in ea commissum, vi aut furto de ipsa aufertur ; vel cum quaelibet persona etiam profana in ea occi-

ditur, vel vulneratur... ». Suit le c. 60 du conc. de Meaux (Yves de CHARTRES, Décret XIV, 92 50 XVIL Ou AV; cc21008 4):

©. 242 (p. 195) : « Sacrilegium enim committitur, si quis infregerit eccle-

siam, vel XXX ecclesiasticos passus, qui in circuitu ecclesiae fuerint, vel in domibus. Quae infra praedictos passus fuerint, aliquid inde diripiendo vel auferendo, seu qui injuriam vel ablationem rerum intulerit clericis arma non

ferentibus.. Non enim capellae quae infra ambitum.…. » (Yves de CHARTRES Décret, ILL, 98 ; C. XVII Qu. IV, ce. 21, $ 1). c. 243 : « Quisquis inventus fuerit reus sacrilegii.. » (Yves de CHARTRES,

Décret, 11, 98 ;:C. XVIL Qu. IV, c. 21, pr.).

apparent! au milieu des textes consacrés au sacrilège : elle constitue cependant une synthèse précieuse du passé et un exposé du droit contemporain qui sera le point de départ des commentaires comme des modifications législatives : celles-ci, comme ceux-là, se présentent comme des compléments du Décret et on ne saurait les en séparer sans nuire à la clarté de l'exposé autant qu’à l’exacte représentation de ces progrès législatifs et doctrinaux.

De nombreux textes sur la pénitence et l’intercession se retrouvent épars dans le Décret : la lenitas des clercs?, leur charité *, les obligent à intervenir en faveur des pécheurs { et des malheureux de toutes sortes 5; si ceux-ci se réfugient dans une église, le respect dù au lieu sacré et l’intercession cléricale les protègerontf. Mais la justice ne perd pas ses droits * et la réparation du tort causé par le délit est nécessaire $ : règle qui s'applique également à l’asile, qui, devenu indépendant de l’intercession ?, a conservé avec elles un certain lien, que matérialise dans le Décret la place assignée aux canons d'Orange.

Comme chez Burchard et Yves de Chartres, l’asile étudié au point de vue de sa violation qui constitue un sacrilège a, pour fondement chez Gratien l’honor ecclesiae ! ; il en est de

1. Pour l’étude détaillée de chaque texte, cf. Van ESPEN, op. cit., p. 71 et suiv.

DODiSt. XIVe GRR ORNE C0. etc:

JODiIST EXX NIV RCE DEL EN LR XX VTT Et LXXXNITS

4. Le souci de la pénitence du pécheur, la miséricorde que le clerc doit avoir pour lui se marquent dans la C. XII, Qu. 2, c. 11, la C. XXIII, Qu. 4... On y retrouve l’influence du Liber de Misericordia et Justitia composé par Alger de LiÉGE au début du xzre siècle ; cf. LE Bras, Le Liber de Misericordia et Justitia d'Alger de Liége, R.H.D., 1921, p. 80 et suiv. et surtout, Alger de LIÉGE ef GRATIEN, Revue des sciences Philosophiques et Théologiques, 1931, n°1."

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