I. Les lieux d'asile
Le droit d’asile appartient en premier lieu aux églises : principe qui ne soulève aucune difficulté, mais qui est l’objet d'utiles précisions. Grégoire IX, en 1233, déclare que toute église où l’on célèbre jouit de l'asile, encore qu’elle ne soit pas consacrée, du fait seul qu’elle est affectée au service divin et doit être, comme telle, protégée contre les profanations. La consécration n’est ici qu'un souvenir du droit romain qui distingue les statues consacrées et non consacrées ? ; la celebratio divinorum constitue l'élément essentiel, qui réalise la dedicatio définitive #. Le droit d'asile s'étend donc à toute église ou chapelle, même non consacrée, pourvu qu’elle ait été édifiée avec l’autorisation de l’évêque et que l’on y célèbre avec son consentement 4. Clément IV refuse le pri-
1. « Ecclesiae, in qua divina mysteria celebrantur, licet adhuc non exstiterit consecrata, nullo jure privilegium adimitur : quia obsequiis divinis dedicata nullius est temerariis ausibus profananda » ; Reg., VII, 119 ; Pothast, n° 9203 ; X, III, 49, 9.