‹ Le Droit d'AsileChapitre 138 sur 365 · X, III · texte numérisé non relu

X, III

Glose ordinaire, XVII, Qu. 4, c. 6.

Hosriexsis, Summa, f° 223 ; Lectura, X, III, 49, 10.

Archidiaconus, XVII, Qu. 4, c. 20.

Joannes Andreae, X, III, 49, 6: «ecclesia vel ejus porticibus ecclesias adherentibus ». ;

2. Le c. 6 (XVII, Qu. 4) parle de 30 et 60 pas ; le c. 35 parle indifféremment de 30 pas; les Correctores Romani disent 30 et 40 pas, à la suite de tous les canonistes ; cf. aussi, p. 165, n. 1.

3. Nicolai II epistola ad episcopos Galliae, Aquilaniae, Vasconiae (decreta promulgata in Romana synodo anni 1059 nonnulla continet) : « De confiniis coemeteriorum, sicut antiquitus a sanctis Patribus statutum est, statuimus ita : ut major ecclesia per circuitum sexaginta passus habeat ; capellae vero sive minores ecclesiae triginta. Qui autem confinium eorum infringere tentaverit Vel personam hominis aut bona ejus inde abstraxerit, nisi publicus latro fuerit, quousque emendet et quod rapuerit reddat, excommunicetur », P.L., t. CX£LIIL, c. 1314 ; MaNsr, XIX, c. 873; HEFELE-LECLERCQ, t. IV, P. 1168 ; JAFFÉ, n° 3302 ; C. XVII, Qu. 4, c. 6.

Le chiffre de 30 pas avait déjà été indiqué par les conciles de Ja paix de Dieu : cf D: 262 n:c3;

BEYERLE (Z.S.S{., G.A.,t. XX XIV, 1913, p. 709) croit qu'après Nicolas II la circonscription de l’asile tend à correspondre à la dot de l’église ; cette idée paraît plus ancienne (cf. p. 155) et, à l’époque de Nicolas IT, il s’agit plutôt d’une idée de respect et de décence,

Le concile de Lillebonne (1080) conserve aux églises de Normandie l'étendue de cimetière qu’elles avaient au temps de Robert le Magnifique ou qu’elles ont au moment du concile et décide que, lorsqu’on en construira de nouvelles dans les campagnes, le cimetière aura cinq perches (chiffre qui correspond à peu près aux trente pas) : c. 11 : « Ecclesiae villarum quantum coemeterii habuerunt tempore Rodberti comitis, vel quantum habuerunt usque ad istud concilium, tantum habeant... Si post concilium intra villam aliqua nova ecclesia sit, faciat episcopus coemeterium consideratione dominorum et parochianorum ejusdem ecclesiae. Si vero extra villam nova fiat ecclesia, indeque habebit quinque perticas coemeterii » ; MaNSst, t. XX, c. 557 ; HBFELE, t: Vyp:279:

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le pas d’après Isidore de Séville!; Hostiensis ? et Archidiaconus * précisent qu’il faut entendre par major ecclesia l’église baptismale, par opposition à la chapelle ou minor ecclesia. Les passus ne doivent pas englober d’autres maisons que celles des clercs 4, mais cette règle peut être mise en échec lorsque la décence du lieu sacré l’impose ÿ.

Les conciles de la paix de DieuS$ excluaient de cette protection les églises fortifiées et celles des places-fortes ; Yves de Chartres ? et Gratien 8 les privent seulement d’un aître privilégié; solution que les décrétistes justifient par l’étroitesse des lieux °® et qu’Hostiensis semble être seul à étendre aux églises de toutes les villes 1.

Gratien reconnaît le droit d'asile au monastèrel1, dont l’ensemble constitue l’aître clôturé de la chapelle qui en est le centre. Cette solution semble facilement acceptée et les çcanonistes ne la développent guère l?; certains donnent la même justification pour les hôpitaux, assimilés en général à des monastères #. Le synode de Nîmes de 1284 14, les statut:

1. Le pas vaut 5 pieds et le pied, 15 doigts : Isidore de SÉVILLE, Etymologies KV SPL TELARX EI :C.555 ; RurIN, XVII, Qu. 4, c. 6, éd. Singer, Paderborn, 1902, p. 375. Glose ordinaire, XVII, Qu. 4, c. 6.

Jean de FAENZA, Summa, f° 110 vo etc.

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