‹ Le Droit d'AsileChapitre 145 sur 365 · Huauccro, XVII, Qu. 4, c · texte numérisé non relu

Huauccro, XVII, Qu. 4, c

Statuts synodaux de Cahors, Rodez et Tulle (1286 et 1289), cités, p. 201, n. 1; de Nîmes (1364), cités p. 201, n. 2; de Béziers (1369), cités p. 225, n. 2.

6. Geoffroy de TRant, X, III, 49, 6 : « Ecclesia defendit ad se fugientes

controverses auxquelles à donné lieu Ja détermination des effets de cette promesse : les uns, dit-il, pensent qu’elle doit empêcher les tortures habituellement supportées par les criminels, mais non la peine prévue par la loi et infligée par une sentence régulière ; d’autres enseignent que, si le poursuivant ne peut plus accuser le criminel, les tiers ne sont pas liés par son engagement ; d’autres, au contraire, croient que toute peine est écartée 1 ; Huguccio lui-même applique simplement le canon Reum et affirme qu'à l’exclusion de tous les châtiments corporels, les peines pécuniaires : restitution de l'objet volé, payement de la dette, réparation du tort causé, peuvent être infligées au coupable?. La glose ordinaire du Décret rapporte également cette discussion et conclut dans le même sens qu'Huguccio à : le droit d’asile produit un effet durable, qu’impose le respect dû au lieu sacré ; mais les droits des tiers ne doivent pas être lésés.

À partir du XIIIe siècle, cette solution n’est plus guère

quantum ad mortem et mutilationem ; unde recepta idonea cautione super vita et membris, reddet eos puniendos pecuniariter, vel in rebus ».

Hosriexsis, Summa, fo 223 : « Quantumcumque enorme seu grave delictum commiserit, debent rectores ecclesiarum salvare ejus vitam et membra idonea cautione recepta.…. fidejussoria ac penali si timeat quod is qui eum petit non … servaret juramentum suum ».

Pour le serf, au contraire, le serment est toujours exigé, à cause des larges pouvoirs du maître et aussi parce que l’esclave est toujours extrait de l’église : Hosriexsis, X, III, 49, 6 : « juramentum : major cautio exigenda »; Abbas antiquus, X, IL, 49, 6 : « Ponit duos casus in quibus liber homo ab ecclesia extrahitur. Servus enim extrahitur indistincte, ex quo cautio praestatur de immunitate ipsius ». -

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