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7. Principe général (Violation de l’église) : XXIV, Qu. 3, c. 24. Application à l’asile : Dist. EXXX VII; c. 6; XVII, Qu#4Æ4>C10 8/10; 11,35 ; dictum
et ne peut être levée que par l'évêque. Certains conciles et statuts synodaux édictent en outre la perte des fiefs et bénéfices tenus de l'Eglise et l’inhabileté des fils des
post c. 20. Gratien n’a pas cru devoir insérer dans son décret la partie du fameux c. 15 du concile de Latran de 1139, Si quis suadente diabolo, qui a trait à l’asile (cf. p. 165, n. 9; le début seulement se trouve au Décret, XVIL Qu. 4, c. 29); les textes antérieurs qu’il reçoit et, en particulier, la lettre de Nicolas II lui ont paru, sans doute, suffisamment nets.
Jean de FAENZA, Sununa, f° 111 : « Ji qui committunt sacrilegium in res ecclesiae ipso jure sunt excommunicati ».
Sicard de CRÉMONE, Summa, f° 93 : « .… anathema ipso jure vel per sententiam secundum diversorum opiniones ».
Hueuccio, XVII, Qu. 4, c. 10 : «Si quidam sacrilegus non vult satisfacere, debet excommunicari et ab ecclesia arceri ».
Glose ordinaire, XVII, Qu. 4, c. 6, 19, 35.
Geoffroy de TRANt, X, III, 49, 6 : « Poena violantium immunitatem eccle-
siasticam est duplex, éxcommunicatio hominis sive juris Nam violator est excommunicandus ; eo salvo quod causaliter sacrilegus est excommunicatus ipso jure, ut incendiarius ecclesiae et effractor (XI, Qu. 3, c. 107) ».
Concile espagnol (incerti loci), après 1215, c. 19, Maxsr, XXII, ec. 1093 : « duximus statuendum ut omnes qui talia commiserint, excommunicati denunciantur usque ad satisfactionem condignam ». Concile de Saint-Quentir pour la province de Reims, 1231 (Gousser, Les actes de la prov. ecclés. de Reims, t. II, Reims, 1843, p. 359), c. 6: « ab ingressu ecclesiae se noverit per annum privatum ». Conc. de Londres (1257), c. 22, cité p. 245, n. 3. Conc. de Lambeth (1261), c. 12, cité p.245, n.3 (« in forma juris per excommunicationis sententiam arceantur »). Conc. de Magdebourg (1261), c. 21, Mans, t. XXIV, c. 772 ; HerELE-LECLERCO, t. Vi, p. 108. Conc. de Cologne (1266) c. 3, MANSI, t. XXII, c. 1134 ; Hereze-LecLer©, t. VI, p. 122. Conc. de Londres (1268), c. 13, MANSsi, t. XXIIL, c. 1230 ; HEFELE-LECLERCQ, t. VI, p. 141 : «ipso facto sit excommunicationis vinculo innodatus, à quo nullatenus absolvatur, nisi prius ecclesiae…. satisfaciat competenter ». Conc. de Saint-Quentin (1271), c. 2, MANSt, t. XXIV, c. 19 ; HëFELE-LECLEROQ, t. VI, p. 150. Conc. de Bourges (1276), c. 12, MaNst, t. XXIV, c. 175 ; HErFELE-LECLERCQ, t. VI, p. 231. Conc. de Nîmes (1284), Maxst, t. XXIV, c. 540. Conc. d’Exeter (1287), c. 15, Manxst, t. XXIV, c. 804. Conc. de Nogaro (1290 ou 1303) pour la province d’Auch, c. 6, cité p. 245, n. 3 (« excommunicationis sententiae subjicituripso facto »). Conc. de Valladolid (1322), c. 18, cité p. 245, n. 3 («ipso facto »). Conc. d'Avignon (1326), c. 11, Manst, t. XXV, c. 748 : HerELE-LECLERCQ, t. VI, p. 801 : « Nisi infra sex dies.. plene satisfecerit, excommunicationis sententiae subjaceat ipso facto ». Conc. de Marciac (1326) pour la province d’Auch, c.11 (= c.12 de Bourges), Mans, t. XX V, c. 775 ; HEFELE-LECLERCQ, t. VI, p. 807.
Statuts synodaux de Rouen (premiers tiers du xr1e siècle), du Mans (1247), de Bordeaux (1262), de Carcassonne (après 1287), O. DoBrAcHE- RoJDESTVENSKY, La vie paroissiale en France au XIII° siècle, Paris, 1911, p. 105. Statuts de Sisteron (1241-1250), c. 85, MARTÈNE, t. IV, p. 1093 ; de Cahors, Rodez et Tulle (1286 et 1289), t. XX, cités p. 2 9, n. 1; de Nantes (fin du xrr1e ou début du xrv® siècle) cités p.245, n.3 ; de Nîmes (1364), cités D20LERET: à
1. Tout en confirmant les privilèges accordés par Boniface VIII aux Mendiants, Benoit XI réserve aux évêques la levée de l’excommunication fulminée contre les violateurs du droit d’asile : « Incendiarios, eosque qui tam enormibus sunt irretiti peccatis, quod ea rationabilis consuetudo praescripta canonice in episcopatibus aliquibus reservavit episcopis, similiter non admittant ; quam consuetudinem ex causa, quae juste ad id animum nostrum movit, solummodo circa voluntarios homicidas, falsarios, ecclesiarum immunitatis et libertatis ecclesiasticae violatores et sortilegos appro-bamus ». Extr. Comm., V, 7, 1.
coupables à en obtenir d'elle de nouveaux 1. Lorsque la violation est le fait de l'autorité publique, une peine collective peut être appliquée, qui sera le plus souvent l'interdit?, Si ces sanctions, qui sont normalement fulminées par l'évêque, sont approuvées par le pape, lui seul pourra les lever?. Elles ne sont, d’ailleurs, que des moyens de
coercition, destinés à obtenir l’accomplissement de la pénitence canonique et Ja réparation de l’injure faite à l'Eglise 5. Celle-ci a été victime d’une Spoliation : le coupable, se demande Huguccio 6, doit-il rendre le réfugié ou prêter le serment d'impunité ? La glose ordinaire du Décret, plus affirmative, impose la restitution dans tous les cas? : c’est cette solution qui prévaudra.
Les canonistes précisent quelques cas de violation : il est interdit de soumettre le réfugié à une garde sévère, comme. de l’enlever de l'église ou d'y mettre le feu ; de le tuer ou de le blesser ; de lui refuser le nécessaire (requiem, vestem, victualia); de l'arrêter dès qu'il quitte l'enceinte privilégiée 8 ;
1. Conc. de Bourges (1276), MaNst, t. XXI, c. 1755 HEFELE-LECLERCQ, CNED. 231.
Statuts de Cahors, Rodez et Tulle (1286 et 1289), t. XX : « Extrahentes enim violenter seu injuriis afficientes illos qui ad ecclesias confugerunt, ex Statutis domini Simonis quondam legati in regno Franciae excommunicati sunt ipso facto et feuda ac beneficia quae ab illis ecclesiis obtinent protinus ipsis ecclesiis committuntur et eorum fil, ad beneficia ecclesiastica obtinenda, e0 ipso, redduntur inhabiles et indigni, et nos tales statuimus excommunicationis vinculo ipso facto innodatos » ; MARTÈNE, t. IV, p. 731.