‹ Le Droit d'AsileChapitre 152 sur 365 · D XVII QUE :C · texte numérisé non relu

D XVII QUE :C

HucGuccio, XVII, Qu. 4, ce. 35 ; l'Eglise doit « praestare patrocinium » à tous.

4. Cf. la lettre de saint Grégoire le Grand, citée p109 Mn 65 D'EXIV: OQUAGACRS:

Alexandre LIT, Epistola ad Landulfum et Arnaldum clericos (1063) : « Possumus in crimine lapsis misericordiam manum porrigere, sed non debemus ad futurum perditionis exemplum licentiam dare »; MANst, t. XIX, c. 980; P.L., t. CXLVI, c. 1281 ; JAFFÉ, n° 4502.

5. XVII, Qu. 4, c. 6 : «.… Qui autem confinium eorum confringere temptaverit aut personam hominis vel bona ejus inde subtraxerit, nisi publicus latro erit.. excommunicetur ».

application de leurs canons! Simon de Bisiniano ? précise qu'il s’agit de celui qui ravage de nuit les champs et désole les voies publiques, et qui, ajoute Huguccioë, ne respecte pas les lieux sacrés ; ce dernier exige, en effet, qu'il soit en même temps publicus latro et sacrilège 4 et cette doctrine s'inspire sans doute des dispositions des conciles de la « paix de Dieu », qui excluaient tout particulièrement les criminels qui, ne respectant pas le caractère sacré des églises, en faisaient le centre de leurs méfaits 5,

Cette tendance restrictive n’eut pas de succès : quelques années à peine après la Somme d’'Huguccio, une importante décrétale d’Innocent III, Inter alia, répondant en 1200 à une question du roi d’Ecosse, ne laisse aucune place aux réserves exprimées 6; visiblement inspirée des règles romai-

1. Règles adoptées par les évêques des provinces d’Arles et de Lyon et de la Bourgogne, en 1034, pour sauvegarder la paix de Dieu : «Locis nihilominus sacris omnium ecclesiarum honor et reverentia talis exhiberetur, ut si quis ad ea cujuscumque culpae obnoxius confugium faceret, illaesum evaderet, nisi solummodo ille qui pactum praedictae pacis violasset ; hic tamen captus ab altari praestitutam poenam lueret » ;: GLABER, Les cinq livres de ses histoires, éd. Prou, Coll. de textes pour servir à l’étude et à l’enseignement de l’histoire, t. L, Paris, 1886, p. 103.

Conc. d’Elne ou Tulujes (1025-1060), cité, p. 162, n. 3.

Conc. de Narbonne (1054), c. 23 : « Furi praenotato et publico, latronique atque praedoni in christianis nemo auxilium praebeat ; neque ad illud agendum eum conducat se sciente, usque ad satisfactionem veniant », MaANsi, t. XIX, c. 827 ; HEFELE-LECLERCQ, t. IV, p. 1111.

2. Sumuna, f° 83 vo : « publicus autem latro dicitur qui … agros nocturnus populator incurrit aut itinera frequentata insidiis aggressionis obsedit ».

Page 1