III. Les cas exceptés
L'Eglise doit accorder sa protection à quiconque et le droit d’asile peut être invoqué par tous. Mais ce principe comporte, à partir du XIe siècle, de notables exceptions, dont le nombre s’accroîtra sans cesse jusqu’au XIXe siècle : dans l'intérêt de la sécurité publique, l'Eglise refuse à des criminels jugés particulièrement dangereux le droit d'asile, que les puissances séculières accusent d'encourager les délinquants 4.
En 1059, dans la lettre adressée du concile de Latran aux évêques de Gaule, d'Aquitaine et de Gascogne, Nicolas. II «excepte » le publicus latro 5. Cette décision n’est pas entièrement nouvelle : ce brigand notoire est précisément celui que les conciles contemporains de la « paix de Dieu » excluaient de leur réglementation : la décision de Nicolas II n’est qu’une
solidum, qui, si exit ecclesiam ponendo pedes extra, tamen cito capiunt et, si non exeat, ipsum obsessum detinent, requiem et vestem et victualia denegando contra canonem «sicut antiquitus…. » et contra legem que et tales dicit legis majestatis crimine... (L praesenti) ». HostreNsis emprunte ses expressions mêmes à cette loi (cf., p. 85, n. 6.).
1. Vincent d'EsPAGNE, X, III, 49, 10 : « Ego sto extra cimiterium et traho illum qui stat intus per partem mantelli sui qui jacebat extra cimiterium ; numquid offendo immunitatem ecclesie, cum nichil quod sit in cimiterio tango ? Cedo quod sic ».
Joannes Andreae, X, III, 49, 10 : « Dixit hic Vince. quod si stans extra cimiterium … »
2. Archidiaconus, XVII, Qu. 4, c. 6 : « Quod si aliquis a justitiario extra cymiterium vel ecclesiam capiatur et ducatur per ecclesiam et inde violenter extrahatur, non videtur ecclesiae immunitatem violare ».