‹ Le Droit d'AsileChapitre 157 sur 365 · Summa, f · texte numérisé non relu

Summa, f

4. « Si quis per induüstriam occiderit proximum suum et per insidias, ab altari meo evelles eum, ut moriatur ». C’est Bernard de Pavie, qui, conformément à son dessein d’insérer à côté des décrétales quelques chapitres utiles omis par Gratien, à mis en tête du titre de Romicidio de sa Compilatio Prima (V, 10, 1) ce texte que nous avons déjà trouvé dans l’Hibernensis et dans les Fausses Décrétales. I1 passa de là dans les Décrétales de Grégoire IX : NEO

Sur le Sens des expressions per industriam et per insidias, cf. GÉNESTAL, Le Privilegium Fori en France du décret de Gratien à la fin du XIVe siècle, t. II, Paris, 1924, p. 76 et suiv.

dangereusement étendue au cas du latro publicus”, mais if écrit ailleurs ?, comme le fait après lui Bernard de Parme, que tout homicide de guet-apens 4 doit être privé du droit d’asile. Archidiaconus adopte la même solution au début du XIVe siècle5; mais, depuis Hostiensis$ et à sa suite, la majorité des docteurs se refuse à voir dans ce texte une disposition relative au droit d’asile et en fait application au privilegium fori : cela ne se peut, disent-ils, parce que, au

temps de Moïse, aucune loi positive n’avait encore organisé

l’asile dans les églises et aussi parce que le texte, s’il devait

être entendu en ce sens, se trouverait, non pas au titre de

homicidio, mais au titre de immunitate ecclesiae 7. La menace d’une grave limitation pour le droit d’asile était ainsi écartée, mais pour un temps seulement.

D’autres catégories de personnes étaient également excep-

tées par la loi romaine ; le droit canonique rejette à l’origine ces exclusions, mais il est conduit très rapidement à en reprendre certaines à son compte.

1. Apparatus, X, V, 12, 1 : « per insidias : qualis est publicus latro qui insidiatur stratis, qui non gaudet emunitate ecclesiae ».

2. Apparatus, X, III, 49, 6: «.. quamwis posset dici quod quicumque insidiose offendit, hoc privilegio non gaudet » ; le texte entier est cité, p. 213, n. 1.

3. Glose ordinaire, X, V, 12, 1 : « per insidias : iste qui per aggressionis insidias occidit ab ecclesia immunitatem non habet. De tali loquitur hic, nec publicus Jatro ».

4. GÉNESTAL (0p. cit., p. 79) montre comment on n’a plus retenv que l’homicide de guet-apens, qui suppose la préméditation et qui est souvent appelé également, par emprunt aux définitions coutumières, homicidium proditorium.

5. Rosarium, XVII, Qu. 4, c. 6 : « Immunitate non gaudet is qui per-

insidias proximum interfecit ».

6. Lectura, X, V, 12, 1 : « Evelles, scilicet ab officio et beneïicio altaris,

ipsum deponendo et tradendo potestati seculari ».

7. Borcx, In quinque Decretalium libros commentaria, Venise, 1576, X, V, 12, 1 : « Abbas vero dicit quod Petrus de Sampsone intelligebat plane capitulum, sicut verba sonant, ut scilicet per insidias alium occidens immunitate

non gaudebat... sed certum est quod tempore hujus legis Exodi non emanaverunt jura positiva quae dederunt immunitatem ecclesiae et sic de illa

non videtur intelligi posse quod hic dicitur secundum Johannem Andreae ».

PANORMITAIN, Commentaria in tertium Decretalium librum, Venise, 1617, X, V, 12, 1 ; cf. GÉNESTAL, op. cit., p. 80 et 81.

Ces arguments ne sont guère probants : le c. XXXVI, Qu. 1, c. 3 se trouve au titre du rapt et le sens du texte de l’Exode semble parfaitement clair. Antoine de Burrio (cité par Gur-PAPE, Decisiones, Lyon, 1607, p. 245) rapporte les diverses interprétations de ce texte chez les Canonistes : « Primo, quod loquatur de homicidio spirituali, ut sit sensus homicidam mori spiritualiter, si non poeniteat. Secundus intellectus est ut moriatur quoad vitam activam, id est, poenitentia plectatur. Tertius intellectus est ut moriatur, id est, deponatur à suo ordine, et sic loquatur de morte suae dignitatis. Vel quarto, ut intelligit glossa, moriatur, id est, ad ecclesia non defendatur. Vel quinto, quod moriatur, id est, tradatur curiae saeculari, eo deposito secundum formam canonis quum non ab homine, de judi., secundum Hostiensem. Vel

quod haec non est lex canonica, sed Exodi : quia saepe imponebatur poena.

mortis et inseritur in decret. ut sciatur, non ut in ecclesiastico foro servetur ».

%. AL. 2e

L'entrée dans l'église n’étant interdite ni aux païens, ni aux juifs, ni aux hérétiques !, Huguccio reconnaît à tous le droit d'asile, fondé bien moins sur l'intérêt temporel ou même spirituel des réfugiés que sur le respect dû au lieu sacré ?. Cette opinion n’est pas unanimement adinise.et Innocent IV indique, sans prendre parti, que les juifs sont admis à l’asile par certains, écartés par d’autres 3. La glose ordinaire du Décret les accueille encore sans restriction 4, mais Hostiensis exige le payement préalable des dettes 5. Quelques années plus tard, en 1281, Martin IV écrit aux évêques de France que les juifs apostats doivent être considérés comme in dignes de l’asile 6, exclusion que confirme Jean XXII, en 1317, dans la constitution Ex parte.

Au moment de la Croisade des Albigeois, les lieux sacrés ne protègent pas les hérétiques : on le voit, en particulier, lors du sac de Béziers en 12098. Les hérétiques se sont rendus coupables de fractio pacis ? et il faut tenir compte des circonstances dues à l’état de guerre, jamais favorables au droit d'asile. Dès le milieu du XIII siècle, les juges d’Eglise soumettent les hérétiques à la torture sans encourir l’irrégularité ® ; Martin IV les déclare indignes de l’asile 2 et la Prac-

1. De consecratione, Dist. I, c. 67 : « Episcopus nullum prohibeat ingredi ecclesiam et audire verbum Dei, sive gentilem, sive haereticum, sive judaeum, usque ad missam catechumenorum ».

2. Hueuccro, XVII, Qu. 4, c. 35 : « Ego tamen concedo quod quilibet fuerit judeus seu paganus seu cujuscumque alterius gentis gaudebit hoc privilegio. Cum canones generaliter loquantur et dicant nullum confugientem ad ecclesiam debere abstrahi, nisi sit publicus latro, hoc enim privilegium non erit datum tam in tuitu et favore confugientium, cum sepe pessimi in ecclesia defendantur, quam in tuitu et reverentia sacri loci ».

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