Histoire du Languedoc, t. VI, p. 188 et suiv
9. Un renouveau des règles de la paix de Dieu se produit à ce moment ; le conc. de Montpellier (1215) déclare : « Debet pax fracturam pacis quacrere utroque gladio » (art. 39, Mansi, t. XXII, c. 935) ; celui de Toulouse de 1229 assimile « inimicos fidei et pacis » (Maxs1, t. XXIII, c. 191) et Raymond VII punit, en 1233, la personne qui recueille un hérétique des peines de l’hérésie (Æistoire du Languedoc, t. VIII, Pr., c. 967).
10. La règle ancienne est exprimée au Sexte, III, 24, 3 ; mais, en 1262, Urbain IV autorise les inquisiteurs à se relever réciproquement de cette irrégularité ; cf. TANON, Histoire des tribunaux de l’Inquisition en France, Paris, 1893, p. 362 et suiv.
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tica de l’inquisiteur Bernard Gui prescrit aux milites Christi d'arrêter les hérétiques en quelque lieu qu'ils puissent se trouver1; Jean XXII, confirmant cette exelusion, l’étend même à ceux qui sont seulement suspects d’hérésie ?.
Les canonistes ne parlent pas des excommuniés ; mais il faut remarquer que l'entrée de l’église leur est refusée ? ; 1ls doivent donc être exclus et c’est la solution qui est adoptée au concile écossais de 1225 *.
Le concile de Narbonne (1054), un des conciles de la « paix de Dieu », ordonnait de rejeter de l’église les débiteurs et les fidéjusseurs qui contestaient leur engagement et refusaient d'exécuter leur obligation 5. Cette décision n’est pas acceptée par le droit classique, qui repousse en bloc les exclusions du droit romain ; mais Hostiensis reprend les dispositions de la loi Praesenti$, qui, sans priver les débiteurs de l’asile, édictait des mesures propres à sauvegarder les intérêts légitimes des créanciers. Cette procédure, qui suppose que l'Eglise livre les biens du réfugié, contraire aux dispositions du Décret? et rejetée par Guillaume Durand, ne semble pas avoir été généralisée.
Même les enfants, même les serfs et les élèves des clercs peuvent invoquer le droit d'asile à l’égard de leurs parents et de leurs maîtres ? ; la discipline familiale et surtout ecclé-
1. Practica inquisitionis hereticae pravitatis,n°3: Littera generalis ad capiendum perfectos hereticos et famosos : « … capi ad meque perduci precipio…. ubicumque poterunt reperiri »; éd. Douais, Paris, 1886, p. 4.
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4. c. 26, Maxsi, t. XXII, c. 1129, cité p. 216, n. 3 ; les textes cités p. 221, n. 3 indiquent cependant que la coutume n’était pas générale.
5. c. 8 : « De debitoribus vero et fidejussoribus, ut si contendunt ea, quae debent, projiciantur ab ecclesia ; et in illorum parochia nemo faciat sacrum ministerium usque praescripti debitores reddant debita »; MaANs£, t. XIX, c. 827 ; HEFELE-LECLERCOQ, t. IV, p. URE
Le même concile, celui d’Elne (1065) et la constitution de la paix de Barcelone (1068) admettaient l’évêque ou le chapitre à extraire pour le payement de cens à eux dus; cf. p. 162. n. 3.
6. Summa, f° 223 : «… aut est liber christianus, et is aut confugit volens vitare litigium ut civiliter convertéretur, et is recipitur, nec est ei... aliqua violentia inferenda... potest se defendere per se vel alium sicut elegit.. alii contra ipsum procedunt et distrahunt bona sicut licet et, si ecclesia babet, tenetur reddere ».
TEXNIT, OU 4, CO.
8. «… Nec ecclesia reddat bona talium, quae aliquando habet, sicut tenetur facere secundum dictam legem Praesenti », Tractatus de modo generalis concilii celebrandi, Rubr. XLV, Tractatus Tractat., t. XII, f° 166.
Cf. le synode de Nîmes, les statuts de Cahors, Rodez et Tulle, de Nîmes..…, cités p. 200, n. 14et p. 201en diet 2;