‹ Le Droit d'AsileChapitre 160 sur 365 · XVII, Qu. 4, c. 19. Hueuccro, XVII, Qu. 4, c · texte numérisé non relu

XVII, Qu. 4, c. 19. Hueuccro, XVII, Qu. 4, c

a, Pret AN

siastique ne va-t-elle pas être ainsi compromise ? La glose ordinaire du Décret admet un droit de correction modéré sur l'enfant, l’élève ou le clerc qui s’est réfugié dans le lieu sacré ; la lettre du canon ne s’appliquera que si la punition est infligée ex odio ! et les serfs de l'Eglise jouissent du droit d'asile selon le droit commun?. Les conciles de la « paix de Dieu» admettent que l'évêque et le chapitre peuvent enlever les hommes excommuniés des églises de leur juridiction 5. Développant cette idée, Innocent IV, que réfute Joannes Andreae, affirme que le juge ecclésiastique peut extraire son justiciable * : les règles de l’asile ne sont pas dirigées contre lui ; elles n'auraient, d’ailleurs, aucune raison de s'appliquer, puisqu’aucune peine de sang ne saurait être édictée.

L'existence de cas exceptés soulève une grave objection théorique et pose un important problème pratique. Ce refus de protection à certains criminels n'est-il pas, en réalité, de la part de l’Eglise, une coopération à des châtiments corporels, incompatible avec la lenitas cléricale ? Si cette attitude de l'Eglise peut être légitimée par des considérations d'intérêt public et rendue possible par une atténuation des règles de la lenitas, celle-ci du moins n’exige-t-elle pas que les

1. Glose ordinaire, XVII, Qu. 4, c. 19 : « Possunt tamen magistri et parentes et episcopi moderate castigare.. similiter vir uxorem... et prelatus subditum... Sed nonne magister vel episcopus intra ecclesiam potest verberare clericum, cum episcopus judicet intra ecclesiam … et in judiciis episcoporum interveniant verbera.. ? Sed dic quod causa odii non debet eum expellere de ecclesia : quia si magister non percutiat discipulum ex odio, non incidit in canonem ».

Page 1