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Au concile de Latran (1215) : X, III

DS Va LD ALOPENITEAN 452:

6. En Allemagne, en particulier, les seigneurs ecclésiastiques acquièrent le jus gladii : les clercs peuvent, sans encourir l’irrégularité, déléguer à leur cour temporelle le soin de poursuivre les crimes, même si des peines de sang sont prononcées ; VI, III, 24,3.

consécration définitive avec Boniface VIII : celui-ci permet aux clercs, sans encourir l'irrégularité, d’intenter un|procès criminel devant les tribunaux séculiers, même si une peine de sang peut être appliquée; ils sont seulement tenus de préciser — protestation qui rapidement devient purement théorique — que leur requête ne tend pas à obtenir un châtiment corporel!

C'est cette évolution de la lenitas qui éclaire les solutions pratiques données au problème posé par la présence dans le lieu sacré d’un individu que le droit canonique déclare indigne de sa protection.

Le serf est rendu (redditur) par les clercs au mattre qui prête le serment d’impunité; mais, au cas de mauvaise vOolonté du serf ou des clercs, le maître peut s'emparer de lui par la force, car son droit doit être sauvegardé 2, De l’homme libre qui a reçu la même promesse, des textes anciens # disent qu'il est extrait par le poursuivant, solution qui s’explique fort bien, puisque la volonté de l'Eglise a été respectée ; il semble cependant que, par crainte de l’irrégularité, les clercs aient préféré que le réfugié sortit spontanément de l'Eglise (exit, egreditur) 4.

Lorsque Nicolas II exclut de l’asile le publicus latro, la

1. Le roi fait grâce de la vie et des membres à un voleur à cause de la présence des clercs du Parlement : Ozrm, t. III, p. 208. Les clercs qui intentent un procès criminel font insérer la réserve « quod ad poenam sanguinis non intendit » (17 avril 1336, A.N., X?2 A3, fo 68 vo) et sont prudents dans leurs dispositions « pour doulte qu’ils ne feussent irréguliers » (2 mai 1390 ; Reg. du Chatelet, publié par la Soc. des Bibliophiles français, 1861, t. I, p. 214).

Cependant, en 1378, les chanoïnes de la chapelle royale du Palais demandent que Jacques de Chartres, qui a blessé l’un d’eux, « soit condempnez et punis en corps et en biens ou au moins ait coppé le poing » (15 mars 1378-1379, KAPATO;ToN77),

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