Cf. p. 201, n
HE ‘de. CORRE RS de:
gnes peuvent être extraits sans formalités. Hostiensis applique sa doctrine dans les statuts de Sisteron (1241-1250) : l'autorisation de l'Eglise, représentée par le curé, est exigée
; pour l'extraction de l’asile des criminels indignes 1; on retrouve la même règle dans les statuts de Béziers (1369) ; mais ceux-ci ne précisent pas quelle autorité ecclésiastique doit autoriser les officiers séculiers 2. Les statuts de Liége (1287) prévoient le cas, fréquent en pratique, où le curé hésite sur l’attitude à tenir, soit qu’il doute lui-même de la dignité du réfugié, soit qu’il soit en désaccord avec les poursuivants : l'affaire, dans ce cas, doit être soumise à l’official qui décidera de la dignité’. Enfin un concile écossais du milieu du XIIIe siècle # et le synode de Cologne de 12805, réservant la décision dans tous les cas à l’évêque ou à son official, montrent la voie où s’engagera bientôt de façon certaine la pratique canonique.
Le monde séculier accepte dans ses grandes lignes la doctrine de l'Eglise; mais celle-ci n’est pas fixée dans tous ses détails : la compétence en matière de dignité n’est pas spécialement revendiquée ; la procédure d’extraction est encore indécise. Aussi, dès le XIVe siècle, des objections se feront jour et la coutume séculière sera précisée sur bien des points avant la doctrine canonique.
LE Cf:p: 204, n.4:
2. c. 5 : « Item etiam ordinamus quod nullus, cujuscumque conditionis et auctoritatis sit, malefactorem aliquem invitum aut alias res prophanas de ecclesia extrahere audeat, nisi in casibus a jure permissis et de auctoritate illius seu ïllorum quibus id jura et sanctae constitutiones concedunt », MARTÈNE, t. IV, p. 660.
3. XV, 2: « Si vero dubitetur utrum fugiens ad ecclesiam propter delictum ab eo commissum sit ab ecclesia defendendus scribatur officiali nostro et quod per ipsum decretum fuerit observetur », MARTÈNE t. IV, p. 862.