L'ACCEPTATION DU DROIT D'ASILE PAR LE MONDE CHRÉTIEN
Le droit d’asile, tel que l’ont précisé la législation et la doctrine canoniques, est reconnu en France, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Suisse, dans les pays Scandinaves 1... etc.
Au XIIeet au XIIIe siècles, son principe n’est pas contesté et la compétence de l’Eglise pour fixer ses règles n’est pas mise en question : c’est ce qui explique le nombre infime de textes contenant une reconnaissance formelle de la part du pouvoir séculier. Louis VII, en 1174, et Louis IX, en 1269, étendent le droit d’asile de l’église Saint-Etienne de Bourges au delà de son district normal?. Louis IX et Philippe le Bel confirment globalement en 1228, 1268 et 1320 les « libertés, privilèges, franchises et immunités » des églises du royaume #. Philippe le Bel prescrit, en 1300, aux sénéchaux de Périgord et de Gascogne de respecter le droit d’asile 4 et donne le même ordre, en 1302, à ceux du Languedoc 5.
Jusqu'au XVIe siècle, toutes les commissions criminelles adressées par le roi à ses officiers pour se saisir d’un malfaiteur portent la clause invariable : ut eum capiatis, ubicumque
1. Loi d’'Upland, Kirkin Bolker (livre de l'Eglise), XXIL, 1 ; loi de Gotland, VIIL, 8 ; cf. BEAUCHET, Loi de Westrogothie, Paris, 1894, p. 293, n. 1.