Cf-D.-169/2n
3. FONTANON, Edits et ordonnances traitant de la police sacrée et de la discipline ecclésiastique, Paris, 1611, t. IV, p. 587.
4. Vidimus de cinq lettres patentes de Philippe le Bel datées de 1300 et portant défense à ses sénéchaux de Périgord et de Gascogne de laisser leurs sergents arrêter personne dans les cimetières, églises et lieux sacrés. A.D. Gironde, G 264.
5. Ordonnance en faveur des églises du Languedoc, c. 27 : « Item confugientes ad ecclesias non extrahatis ab eis, nec extrahari permittatis, nisi in casibus a jure permissis » (3 mai 1302), Ord. des Rois de France, t. I, p. 344.
extra loca sacra*, Les Parlements, dans de nombreux arrêts, font respecter le droit d'asile? et la prohibition canonique ? de la tenue des plaids dans les lieux sacrés 4, qu'ils sont obligés d'observer eux-mêmes, dans leurs déplacements : lorsqu'ils organisent leurs assises dans une ville qui n’est pas leur siège habituel, ils n’hésitent pas à tenir leurs audiences dans des cimetières ou des abbayes 5; mais les condamnations à des peines %e sang sont rendues dans une maison particulière, pour ne pas porter atteinte au caractère du lieu sacré et éviter les difficultés qui pourraient être soulevées par leur exécution f.