III. Les Romains
La rigoureuse justice de Rome, inspirée par un principe d'intérêt public, ne pouvait pas admettre des asiles, qui la missent en échec, en empêchant l'arrestation d’un accusé ou la punition d'un criminel reconnu coupable.
La légende de Romulus!1 n'apporte à cette règle qu’une exception apparente : pour peupler Rome naissante, Romulus accepta dans son enceinte, quel que fût leur passé, tous ceux qui voulaient suivre sa destinée. Cette faveur, présentée comme un privilège religieux, attribué au temple du Dieu Asile?, ne fut, en réalité, qu'une mesure politique essentiellement transitoire : on prit soin de fermer cet asile, dès que le but poursuivi eût été réalisé, pour qu'aucun criminel ne pût plus, à l'avenir, l’utiliser#. Bien que cette vieille tradition fût l’objet de la vénération populaire, le droit
grecs et égyptiens et celui des églises chrétiennes. Comme élément de ressemblance, l’auteur de ce dernier article n’invoque qu’un caractère extérieur : il a remarqué que la zone protégée est la même autour de certains temples orientaux (le circuit de l’asile était essentiellement variable comme nous l'avons vu) et autour des églises chrétiennes du moyen âge et que les limites en sont marquées par des bornes dans le premier cas et par des croix dans le second. On ne peut tirer de cette constatation une conclusion valable pour le fond du droit. Les asiles religieux et territoriaux des divers peuples ont nécessairement, malgré l’éloignement dans le temps et l’espace, revêtu des formes semblables : on ne peut donc admettre l’identité de principes de deux institutions que de nombreux siècles séparent.
1. « Urbe condita, Romulus homines convenas colligebat, aperto asylo in luco inter arcem et Capitolium, et qui eo de vicinis confugissent, cives allegit », STRABON, V, 3, 2, éd. Meineke, Leipzig, 1852, t. I, p. 316 ; trad. Tardieu, t. I, p. 382.
« Condito templo, quod asilum appellavit, pollicitus est cunctis ad eum confugientibus impunitatem ; quam ob causam multitudinem finitimorum, qui aliquam apud suos cives offensam contraxerant, ad se confugientem in civitatem recepit», Paul DrAcRE, Hist. Romaine, I, 2, éd. Crivellucci, Fonti per dla storia d'Italia, Rome, 1914, p. 11.
Cf. Tite-Live, I, 8 et II, 1; VirGicE, Enéide, VIII, 342; TACITE, Hisi., III, 71; DENIS d'HALICARNASSE, II, 15; PLUTARQUE, Romulus, 10 ; Dron Cassius, XLVII, 19; JuvÉNAL, VIII, 272; AuLU-GELLE, V, 12... etc...
2. On s’est demandé à quel dieu aurait été dédié cet asile. On pense généralement qu’il dût s’agir du dieu Véjovis, divinité à caractère expiatoire, dont le temple devait se trouver sur le Capitole, à côté du bois sacré dont parlent les textes (Ovipe, Fastes, III, 429 et suiv., éd. Frazer, Londres, 1929, t. I, p. 142) ; mais l'emplacement de ce sanctuaire n’a pu être exactement identifié. Cf. HARTUNG, Religion der Rômer, Erlangen, 1836, t. II, p. 55; Jorpan, Topographie der Stadt Rom im Alterthum, Berlin, 1885, I, 2, 117; S. BALL PLATNER, À topographical Dictionary of ancient Rome, -Oxford, 1929, Vo Asylum.
3. Tire-Live, IL, 8, 5, éd. Weissenborn, Leipzig, 1862, t. I, p. 11.
-DioN cassius, XLVII, 19 : « Cet endroit, bien que déclaré asile, ne conserva, depuis l’accroissement de la population, qu'un nom sans valeur effective ; car on l’obstrua de façon que personne ne pût y entrer », éd. et trad. Gros et Boissée, t. VI, Paris, 1863, p. 186-189.
d’asile n’était pas reconnu dans la Rome ancienne et le coupable ne pouvait avoir recours qu'à l'exil pour se soustraire à son châtiment.
Plusieurs passages des œuvres de Plaute' en témoignent formellement et les historiens romains qui décrivent les asiles grecs, ne manquent pas d'indiquer qu’il s’agit d’une institution étrangère à leur propre droit ?. Paganinus Gaudentius, notant cette inexistence de l'asile, y voit à juste titre la raison pour laquelle le Digeste ne nous apporte point d'exemple d'hommes se réfugiant dans les temples à. Callistrate justifie cet état de droit par la perfection de la législation romaine, qui assure la sécurité complète des citoyens 4 Cette opinion était celle de tous les Romains de l’époque républicaine et, vu le manque total de considération qu'ils avaient pour la personne de l’esclave, elle était exacte à leurs yeux. :
Une conséquence logique en est résultée : la langue romaine ne possède pas de terme pour désigner le droit d’asile ; lorsqu'ils y font allusion, les auteurs latins emploient l’expression grecque ou ont recours à des périphrases. Si minime qu’il paraisse, ce fait aura d'importantes répercussions et provoquera une grande confusion à l’époque médiévale.
Sans doute peut-on citer à ce principe quelques exceptions, mais elles sont plus apparentes que réellés. La protection que trouvaient les soldats romains auprès des aigles de leurs légions 5 prend place parmi les mesures de faveur dont ils bénéficiaient dans tous les domaines. Le criminel conduit au supplice qui rencontrait sur son chemin une Vestale était
1. « Meas (ancillas) quidem te invito et Venere et summo Jove de ara capillo jam deripiam », Rudens, III, 5, 4, éd. Sonnenscheim, p. 35. etc.
2. TiTe-Live (XXXV, 51, éd. Weissenborn et Müller, t. VIII, 1re part., Berlin, 1906, p. 84-85) dit en parlant de l'asile de Délium : « ubi in fano lucoque ea religione et eo jure sancto, quo sunt templa, quae asyla Graeci appellant ».
TACITE, Annales, III, 36 : « … neque quemquam in Capitolium aliave urbis templa perfugere, ut eo subsidio ad flagitia utatur », coll. Budé, t. I, p. 142.