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2. Les anciennes gravures représentant les églises de Valenciennes (LE- BOUCQ, Histoire ecclésiastique de la ville et comté de Valenciennes, Valenciennes, 1841) ; les diverses planches du Monasticum Gallicanum (Germain, nouv. éd. par Peigné-Delacourt, Paris, 1882), bien que récentes ; l'église Saint-Jean, à Perpignan, l’église des Templiers de Luz (Hautes- Pyrénées), celle de Luzenac (près de Saint-Girons, Ariège). donnent une idée de cet aître ; cf. aussi DERWEIN, Gesch. des christlichen Friedhofs in Deutschland, Francfort sur le Mein, 1931, p. 30 et suiv.
3. Conc. d'Avignon (1209), c. 9, Maxst, t. XXII, c. 788 : défense de fortifier les églises, sauf si elles sont nécessaires à la défense des paroissiens.
L’assemblée de Pamiers de 1212 défend aux seuls laïques de fortifier les églises : Histoire du Languedoc, t. VIII, c. 625 ; RoGEer, Quelques églises fortifiées de l’ Ariège, Bulletin de la Société ariégeoise des Sciences, Lettres et Arts, t. VIII, 1901, p. 4.
Conc. de Cologne (1261) c. 14 : « Ut vero omnes ecclesiae collegiatae immunitates suas muris circumdatas et clausuras portarum bene munitas habeant, firmissime praecipimus et mandamus », Manst, t. XXII, c. 1022 ; HARTZHEIM, Conc. Germ., t. IL, p. 589 ; HereLe-LecLEeRcCoQ, t. VI, p. 93.
Charta Theodewini, legati apostolici pro dedicatione capellae S. Laurentii
tien de la discipline dans les églises capitulaires, permet d'éviter les violations et les empiètements. Lorsqu'il ne l’est point ou qu’il est d’une étendue plus vaste que le nombre de passus habituel, il est souvent limité par des croix !; mais ce caractère ne doit pas le faire confondre avec les sauvetés ? et, plus généralement, avec les territoires sur lesquels les établissements ecclésiastiques, exerçant la justice, ont placé des croix ÿ.
Même les sanctuaires qui n’ont pas le droit de sépulture ont parfois un cimetière, parce que l’aître est le complément nécessaire de l’église et que la présence des réfugiés le rend indispensable pour la décence du lieu sacré.
C’est ainsi que l’on voit des cimetières où il est interdit de faire des sépultures. Etienne de la Rochefoucault, évêque de Rennes de 1157 à 1168, bénit à la chapelle Saint-Aubert un cimetière sans l’assentiment des religieux de Marmoutiers dans la paroisse desquels se trouvait la chapelle. Ceux-ci s'étant émus, l’évêque déclara que ce cimetière était un lieu d'asile et non un lieu de sépulture, ad refugium tantum vivorum, non ad sepulturam mortuorum ; et cette déclaration fut confirmée par la défense faite sous peine d’excommunication d’y faire aucune inhumation sans l’autorisation des religieux #.
et cimeterii Maurimonasteriensis (1142) : « Ipso eodemque die cymiterium majoris monasterii, quod propter antiquitatis obliterationem et curiae amplificationem nunnullis in ambiguum venerat, a quibusdam etiam temerario: ausu violatum fuerat.….. in pristinum statum revocavimus.. juxta latitudinem et ambitum muri certo termino et limite distinximus ac sub priori emunitatis titulo renovavimus, consecravimus ac dedicavimus », SCHOEPFLIN, Alsatiæ Diplomatica, Mannheim, 1772, t. I, N° 270, p. 222.
1. « Est quoddam praediolum in Leomansi pago, quod vocatur Alsonia, patri Benedicto a Leotberto.. olim attributum . Cruces aliquantum excelsas per gyrum coemeterii posuerunt, quas nemo suum persequens inimicum, quamwvis exitiali ejus odio detentus, transgredi audeat, si ad ecclesiam in eodem loco constructam confugium fecerit. Fugitivi denique, homicidae et quicumque, aliqua alia reatus sui anxietate cogente, ad eumdem confugerint locum, immunes existunt, quandiu infra coemeterii terminos sese continuerint. Nemo aliquid furari, seu aliquam fraudem de qualibet re alicui facere in eodem audet atrio », Raoul ToRTAIRE (fin du xre siècle), Miracles de saint Benoït, VIII, 17, dans les Miracles de saint Benoit, éd. de Certain, Paris, 1858, p. 300.
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4. « Stephanus Dei patientia Redonensis ecclesie humilis minister circa capellam Sancti Auberti ad refugium tantum vivorum non ad sepulturam mortuorum quoddam cimiterium benedixeramus, inconsultisque monachis Majoris Monasterii in quorum parrochia capella sita est … Ideoque prohibemus ne sepultura ibi absque voluntate monachorum fiat ». A.D. Ile-et- Vilaine, 1H3 19. Ce texte qui n’a pas échappé à BERNARD, La sépulture en droit canonique du décret de Gratien au concile de Trente, thèse, Paris, 1933, p. 30, est reproduit par GUILLOTIN de Corson, Pouillé historique de l’archevêché de Rennes, t. IV, p. 352.
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Au XIIe siècle, on voit l’abbaye de Conques demander et obtenir une securitas pour garantir l'inviolabilité de l’aître d'une église ! ; c’est là une précaution qui est peut-être justi-. fiée par des circonstances particulières ou qui tend à éviter la violation toujours possible d’un asile fréquemment invo-. qué?; mais, au XIIIE siècle, le privilège des passus est reconnu comme celui de l'Eglise. Cependant, en cas de danger, les réfugiés se rapprochent toujours du sanctuaire, où ils ont l'impression d’être mieux protégés 4.
La coutume reconnaît le droit d’asile aux monastères et aux cloîtres des églises capitulaires, parce qu'ils s'organisent
1. « Ego III... et Il... promitto Domino Deo et beato Petro quod ad damp-num alicujus XXX aecclesiasticos passus circa hanc aecclesiam beati Petri non infringam neque aliqua persona per meam voluntatem ; et si aliqua persona infringerit, cum illa pacem et amicitiam quoadusque emendet non habebo » (1099-1144), Cart. de Conques, N° 560, éd. Desjardins, p. 393.
2. Le concile de Lillebonne indique qu’en temps de troubles on n’hésite pas à s'installer à demeure dans les cimetières : c. 10 : « In coemeteriis vero, quae in marchis sunt, si guerra fuerit, et aliqui ad habitandum ibi faciant mansionem dum guerra duraverit, et ipsi propter guerram in atrio manserint, nullam forisfacturam ab eis habebit episcopus, nisi quam habuisset, ante-quam ad atrium confugissent. Cum autem pax facta fuerit, qui propterguerram fugerant de atrio exire cogantur aut episcopalibus legibus supponantur. Qui vero in praedictis coemeteriis antiquius manserunt, in antiqua quietudine permaneant », MANSs1, t. XX, c. 557 : cf. aussi conc. de Rouen (1231), c. 16, MAxSs1, t. XXIII, c. 216.
Roman de Rou (dédié à Eléonore d'Aquitaine), vers 15978 et suiv. :
« Grant fu la querre, si s’esmaient As cimetieres tot atraient,
Ne laissoent rien as maisons Por robéors et por larrons ».
Ed. Pluquet, Rouen, 1827, t. II, p. 381.