SAUVAL, op. cit., t. I, p
mais il reconnaît que l'arrestation opérée ne doit pas être considérée comme formant un précédent contraire à la re- Connaissance de la franchise de l'hôpital 1,
La pratique française donne peu d'indications sur la situation du palais de l’évêque et de l’archidiacre, qui manque de netteté?. Un homicide ayant été enlevé, en 1261, par les sergents de la ville de Rouen, de la maison de l’archidiacre‘du Vexin français, celui-ci exigea et obtint qu'on le rétablit où il avait été pris 8 et, en 1318, le Parlement de Paris condamna sévèrement un groupe d'officiers et de sergents royaux qui avaient enlevé un conseiller de l’évêque de Maguelonne de aula ipsius episcopi 4. Au contraire, un arrêt de l’Echiquier de Normandie du 29 septembre 1237 refuse à l’évêque d’Evreux la restitution d'un meurtrier arrêté dans sa demeure 5 et Beaumanoir, qui consacre de longs développements aux lieux d'asile, ne parle ni du palais épiscopal, ni de la résidence de l’archidiacre : il est possible que les arrêts qui semblent reconnaître leur franchise, portent, en réalité, sur des droits de justice.
Le concile de Clermont de 1095 avait reconnu le droit d'asile des croix, élevées sur les chemins, que les canonistes n'avaient ni accepté, ni écarté$. Le geste de Géraud de Roussillon qui, au milieu du XIIe siècle, fait massacrer des soldats
1. « Philippus... Notum facimus quod, cum Renaudus et Johannes dicti Parceval, fratres, domicelli, Renaudum de Ja Felie, militem quondam Templarium, fugitivum, in hospitali beati Mammetis Lingonensis de mandato nostro cepissent, ac dilecti nostri decanus et capitulum Lingonensis Ecclesiae assererent quod in dicto loco omnimodam justitiam habebant et quod persone inibi venientes tanquam ad gremium sancte matris Ecclesie inmunitate ecclesiastica gaudere debebant, dum tamen tales essent persone quod immunitas ecclesie eos defendere deberet, volumus quod per hujusmodi Renaudi captionem, qui inmunitate gaudere nullo modo debebat, vobis dictis hospitali, decano et capitulo imposterum, quantum ad personas quas defendere debet inmunitas ecclesie, nullum novum prejudicium generetur… Datum Parisius, die XVII Novembris anno Domini Mo CCCo duodecimo ». A.D. Haute-Marne, publié dans le Musée des Archives départementales, Paris, 1878, N° 104, p. 221.
2. La loi d’Edouard le Confesseur reconnaît J’asile de la maison du prêtre ; cf. p. 240, n. 5; celle de Guillaume le Conquérant, le privilège du palais épiscopal, cf. p. 249, n. 3.
3. A.D. Seine-Inférieure, cité par BEAUREPAIRE, 0p. cit., 1854, p. 158.
ANOTIMA TC. EL p1273:
5. Echiquier de Saint-Michel 1237 : « Judicatum est quod dominus episcopus Ebroicensis non habebit saisinam cujusdam hominis qui captus fuit in domo dicti episcopi a servientibus domini regis, quia ipse interfecerat quemdam hominem in villa dicti episcopi », MARNIER, Etabl. et coul., assises et arrêts de l’Echiquier de Normandie au XIIIe siècle, Paris, 1839, p. 178 ; DEuiISsLE, Recueil des jugements de l’Echiquier de Normandie au XIIIe siècle, Paris, 1864, N° 648, p. 144.
GRCT-1D 0202/0775
vaincus réfugiés auprès d’une croix, est considéré comme une violation sacrilège 1. La Summa de legibus consacre ce droit d’asile?, qu’un arrêt de l'Echiquier du 29 septembre 1258 fait respecter par le bailli royal du Cotentin 8, En Espagne, il semble que ce privilège ait été réservé aux croix élevées sur les routes royales 4 et Beaumanoir, à la fin du XIIIe siècle, y voit un encouragement pour les malfaiteurs et l'écarte formellement : si on l’admet, dit-il (et son raisonnement est emprunté à la législation romaine sur les statues impériales), pourquoi ne pas reconnaître que les criminels peuvent avoir sur-eux une croix qui leur « porte garant »5?
LE: Les effets du droit d'asile
Dans l'Allemagne du Sud et en Espagne, la théorie canonique est appliquée : le Miroir de Souabef, le Fuero