Cf. p.160, n
5. « Discaps qui ausiria home o femna, sinon o fazia per jutiamen, nol deffenda nuls locs mas del mostier » ; B.N., Coll. Languedoc-Doat, t. CXXVI ÏS 1° 1; Histoire du Languedoc, t. VI, p. 180.
6. En juillet 1250, accord avec l’abbaye du Gard : une maison que vient de construire l’abbaye ne sera pas lieu d’asile ; Boca, op. cit., p. 109.
En 1256, convention avec l’abbaye de Valloires : « Si aliquid homicida ad dictum managium fugerit, aut latro in idem deprehensus fuerit seu fugerit,
En fait, le droit d’asile des établissements réguliers est reconnu à légal de celui des églises : le prévôt de Paris respecte, en 1250, la franchise du cloître de Notre-Dame ? et Si, en 1283, les habitants de Worms adressent une protestation au pape, ce n’est pas qu’ils contestent la qualité d’asile des maisons habitées par les chanoines de la cathédrale, mais bien parce qu’ils ne veulent pas que ceux-ci en profitent pour ne pas payer d'impôt, alors surtout qu’elles sont souvent habitées par des laïques ?. On peut même dire que les réfugiés semblent préférer la protection des maisons régulières à celle des simples églises, car ils y trouvent une installation matérielle mieux organisée et surtout une protection plus efficace.
Les hôpitaux sont généralement assimilés aux monastères ÿ. En 1185 ou 1194, une enquête est faite touchant les droits de Roger, vicomte de Béziers, et de Geoffroy, évêque de cette ville, et l’accord qui la termine reconnaît le droit d’asile des hôpitaux 4. Dès l’année 1227, la rue du Sablon, à Paris, était un repaire de criminels et le Chapitre de Notre-Dame ne consentit à l'agrandissement de l’Hôtel-Dieu qu’à la condition qu’on n’y ferait point de porte du côté du petit pont sans permission du roi, de peur que les malfaiteurs de cette rue ne viennent s’y réfugier avec le produit de leurs larcins ?. En novembre 1312, Philippe le Bel fait enlever d’un hôpital de Langres un templier qu’il déclare indigne de jouir de l’asile,
aut aliquis qui ratum fecerit, nos poterimus hujusmodi malefiscos illud sequi, comprehendere et secundum legem illam judicare »; BouTHors, Rapport descriptif et analytique sur le cartulaire de Valloires, Amiens, 1839, p. 45.
1. Eudes le Roux, prévôt de Paris, accusé par le chapitre de Notre-Dame d’avoir pris, dans la maison du chanoine Transmond dans le cloître, deux de ses serviteurs accusés d’homicide, comparaît devant l’official de l’évêque. L'enquête prouve qu’il a requis Transmond de livrer les coupables ; celui-ci ayant répondu : « Non possum vobis eos tradere, salvo ordine meo; sed potestis eos, si placet, de domo ista extrahere, cum hostia sint aperta, nec aliquis vobis super hoc se opponat », le Prévôt a répliqué : « Non volo immunitatem claustri infringere aut libertatem, nec capiam eos in claustro vel in justitia capituli » et a arrêté ces malfaiteurs à la sortie de cette maison, dans le territoire de la justice royale. Le chapitre est débouté de sa demande (août 1250) ; Cart. de Notre-Dame de Paris, t. I, p. 473.
2, HoFMANN, 0p. cit., p. 13, n. 2.
3. GÉNESTAL, 0p. cit., t. I, p. 36; HEUSLER, Institulionen des Deutschen Privatrechts, t. 1, Leipzig, 1885, p. 324; HaucK, Kirchengesch. Deutschlands, t. IV, Leipzig, 1903, p. 53 ; Exwazp, Das Heilig- Geits-Hospital zu Frankfurt a. M. im Müttelalter, Heidelberger Jurist. Dissert., Gotha, 1906, p. 4.
4, « Mutua recognitio jurium ac privilegiorum vicecomitis et episcopi Bitterensium : Consuetudo est in villa Biterris quod si aliquis homo vel femina pro quolibet delicto intraverit quamlibet ecclesiam vel aliquod hospitale Biterris, causa salvitatis exeat absolutus », Gallia Chr., t. VI, Instr., c. 143 (1194), Histoire du Languedoc, t. VI, c. 115 (1185).