BEAUREPAIRE, 0p. cit., 1854, p
5. Ch. 741 : « Coustume est en mout de lieus que l’en fet crois de pierre ou de fust es quarrefours des chemins... Nepourquant teus crois qui sont assises hors des lieus sains ne garantissent pas les maufeteurs, tout soit il ainsi qu’il i voisent en entencion d’avoir garant de leur mesfet, car se teus crois povoient garantir les maufeteurs, li murtrier et li robeur de chemins et li mellif avroient trop grant marchié de leur mesfès, et en pourroient mout de maus estre fet apenseement. Et se teus crois portoient garant, aussi bien pourroit porter garant une crois qu’aucuns porteroit seur soi, et ainsi pourroient li maufeteur tous jours estre saisi de leur garant par la crois qu'il porteroient seur aus », t. I, p. 382.
6. Ch. 329, éd. Von Lassberg, Tubingen, 1840, p. 144. Cet article porte dans Marize, Le Miroir de Souabe d’après le Ms. français de Berne, Neuchatel, 1843, p. LVII, le numéro XI, 105: «Se 1 hons fait 1 outraie et il san fuit au mostie soit povres ou riche, soit hons ou fame nuls hons ne doit estre si ardiz ne si puissanz que il lautraie per chose quil haït fait, et ne li doit faire au leglyse ne outrage ainz doit honorer leglyse por amour et por temor de deu. Et se il est hons liges ou sers a nul gentil home il doit proier lo prevoire qui est garde dou mostier quil li rande son home, et li prestres lo doit faire et doit prandre plages que il lo gardera de toz les damages qui li porroyent venir par achison de cist cas et que il ne li fera aucun damage ne soffrira per son puer que autre li face per rayson ne per acheson de cel fait et li autre doit proier lo prevoire que il li perdoint lo desroy que il li ha fait per son autrage. Et se li prestres ne vuet celui layssier alor por tel plagemant, il lo doit si bien garder que il ne li eschapait et se il li eschape il le doit faire a chacier et queroi per grand diligence et se il ne le puet trover il covient quil li amande 1 aussi boens com cil estoit. Et se il ne le puet aussi boen, il covient que il li rande chose por luy qui soit ausy bone cum il estoit ou quil li satiffiait a son gre. Et se li sires vient devant lo mostier por demander lautre cest a dire celui qui ha fait loutrage li prestre ne li doit mie randre ainz lo doit garder et guerantir tan que tant quil puisse yssir sainz peril de son cors et
Juzgo let les Siete Partidas ? interdisent d'enlever les réfugiés sans une promesse d'impunité. En France, la justice séculière se refuse à punir sous condition : nous ne connaissons aucun exemple de Cour de justice s’engageant à écarter les peines corporelles pour se faire livrer un réfugié. On préfère renoncer à punir, citer le coupable à comparaître et le bannir{; ce
dernier, s’il est vilain, obtient ainsi grâce à l’asile un délai, auquel il n’a pas normalement droit lorsqu'il reçoit la semonce ou l’ajournement du justicier 5.
L'inviolabilité du lieu d’asile protège, en principe, la personne $ et aussi les biens des réfugiés : en 1277, le prévôt
ainsi ne fait li prestres contre nuls home. Et se nuls li prant contre sa volunte et qui namoït deus ne teime il doit ay prevoire cui leglyse est XX XVI sz. demande et por leglyse edifier XVIII sz. et fraudem solvat XL sz. quar contre legem fecit. Por ce doit il faire si aute emende que les gentz puissent veoir et oyr que chascons doit porter honour et reverance a saint eglyse. Et se cest que cil qui ha fait loutrage ne puisse a tans venir au mostier et sera prix à la porte il doit avoir tel franchise a la porte comme didanz et qui enqui lo prant ou detient il doit soffrir la poine tot ansi come sil lavoit prix dedanz leglyse. Cist meime droit hont li cemityere qui sacres devesques ». è
1. IX, 3, « De los que fuyen a la Eglesia », c. 1 et 2 : Le réfugié ne doit pas se défendre avec des armes à l’intérieur de l’église ; s’il le fait, et s’il est mis à mort, aucune peine n’est infligée (souvenir des lois romaines transmises par le Bréviaire d’Alaric) ; Fuero Juzgo en latin y castellano, éd. de La Real Academia Española, Madrid, 1815, p. 162.
2. Partida I, XI, 2 : « Si un homme se réfugie dans une église ou un cimetière pour une dette ou un méfait quelconque, il ne doit pas en être tiré par force, ni souffrir une peine corporelle, ni être affamé dans l’église ; les clercs doivent le protéger et l’entretenir et obtenir pour lui une seguranza, au besoin en payant sa dette.
XI, 3 : Le serf est rendu à son maître qui jure de ne pas lui faire de mal ; si les clercs refusent, le maître peut le prendre sans violence ; s’ils le reçoivent après la seguranza, ils sont responsables du dommage causé au maître ; ils ne le sont pas, au contraire, s’ils refusent de livrer un débiteur à qui est réclamé plus que son dû. Celui qui viole la seguranza est parjure et sera excommunié ; éd. de La Real Academia de la Historia, Madrid, 1807, t. I, D'943:
3. Orderic Vital raconte que Louis VII, s’étant emparé des Andelys, fit grâce aux fils du roi d'Angleterre et à ses soldats qui s'étaient réfugiés dans l’église Notre-Dame du Grand Andely : « Ad aulam sanctae Virginis Mariae confugerunt. Denique Ludovicus rex... Ricardum cum conmilitonibus suis liberum abire quo vellet praecepit, pro reverentia intemeratae matris, quae Salvatorem mundi peperit », éd. le Prévost, t. LV, p. 831.
4. « Quidam burgensis Ambianensis, dum aljum burgensem Ambianensem assecurasset, ipsam assecurationem fregit et eum verberavit… Ille accusatus fugit ad monasterium. Baïllivus Ambianensis vocavit eum de die ad diem et, quia non venit, eum bannivit de regno », Parlement de l’octave de la Nativité de la Vierge (15 sept.) 1259, Oz, t. I, p. 450.
De même Assises de Jérusalem, Livre de Jean d’Ibelin, ch. 86 : «Et se il est mis en yglise ou en maison de religion, il (le seigneur) le deivent faire semondre en la manière dessus devizée », éd. Beugnot, Paris, 1861, Dlo
9. BEAUMANOIR, ch. 97 ; Pierre de FONTAINES, Ch. ILL, art. 1er, etc.
6. Le chapitre de Sainte-Pharailde de Gand se disputait, en 1306, avec les échevins de la ville le droit de juger deux clercs ; les échevins les ayant condamnés à mort, les chanoines organisèrent un soulèvement et les ramenèrent dans l’église du chapitre, tandis qu’on les menait au supplice ; Invent.
de Barsac fut condamné à une lourde amende pour avoir enlevé des biens mis en sûreté dans l’église de Cabanac*. Cependant, dès 1164, en Angleterre, le statut de Clarendon ordonna aux cleres de livrer à la justice royale les meubles des criminels réfugiés en asile ?.
Certains textes conciliaires prévoyaient que l’évêque pouvait maintenir une garde autour de la franchise aussi longtemps qu’il n'avait pas décidé si le malfaiteur devait ou non jouir de l’asile#. Le pouvoir séculier prit des mesures analogues pour des raisons toutes différentes : des criminels, après s'être constitués prisonniers pour se rédimer, par la perte de leurs cateux, de la peine corporelle encourue, se sauvaient avec la complaisance des clercs, privant ainsi leur seigneur justicier du prix de leurs crimes; pour éviter ce résultat, Philippe Auguste fit, vers 1221, avec les barons et les clercs, un établissement disposant que les réfugiés pourraient, dans ce cas, être gardés de l’extérieur 4 Les Assises de Jérusalem prévoient cette surveillance dans tous les cas 5, le Miroir de Souabe admet la responsabilité des clercs $ et, en Angleterre,
analyt. des chartes des Comtes de Flandre, n° 1132 ; cité par PrRoosT, op. cit., 1866, p. 490.
Les effets du droit d’asile sont, en France, limités au séjour dans le lieu sacré : BEAUMANOIR, Ch. 325, cité, p. 231, n. 3.
1. «.… et quaedam alia mobilia ipsius, quae propter metum in ecclesia de Cabanac.. posuerat, frangendo immunitatem ecclesiae ejusdem abinde extrahi fecit.. » A.D. Gironde, G 1111.
2. c. XIV : « Catalla eorum qui sunt in forisfacto regis non detineat ecclesia vel cimiterium contra justitiam regis, quia ipsius regis sunt, sive in ecclesiis, sive extra fuerint inventa » ; SruBss, Select Charters, Oxford, 1876, p. 140.
Cf. aussi BRiTTON, éd. Nichols, Oxford, 1865, t. I, p. 62.
3. En juin 1227, l’évêque de Tournai permit aux bourgeois de cette ville de surveiller l’entrée des églises jusqu’à l’arrivée de l’évêque ou de son délégué, chargé de statuer sur le sort des réfugiés : Arch. du Royaume Belge, N° 51 des cartul. et ms., cité par ProosT, 1866, p. 493.
Conc. de Cologne (1280), c. 13, cité p. 225, n. 5.
4. « Etablissement fait entre les clercs, le Roy et les barons, c. 9 : « Item super eo quod quando aliquis de voluntate sua se mittit in carcerem Regis vel alterius, ubi Rex vel alius habet capitale, sive vitam, aut membrum perdere, ut redimatur, vel quando Rex vel aliquis alius capit aliquem, pro redimendo suam vitam vel membrum perdere et evadit de carcere et fugit ad Ecclesiam, Ecclesia vult eum liberare et auferre Domino redemptionem, respondent. Quod ex quo aliquis de voluntate sua se mittit in carcerem alicujus ut redimatur, vel quando aliquis capitur pro catallo suam vitam vel membrum perdere, Ecclesia non debet Domino auferre catallum, vel redemp-+ tionem suam, neque illum liberare, si fugerit ad Ecclesiam, sed potest custodiri extra Ecclesiam et extra atrium.….. », Ordonn., t. I, p. 39.
5. Ass. de la Haute Cour, Livre de Jean d’IBELIN, ch. 86 : « Et se celui de qui l’on se claime de murtre se mete en yglise ou en maison de religion, tel que le seignor ne le peut faire prendre, si tost come le seignor le set, il deit bien faire garder cel leuc que il ne s’enfuie »; éd. Beugnot, Paris, 1861, ps 190: