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Conc. de Londres et de Lambeth, cités p. 245, n

4. Conc. espagnol (incerti loci), après 1215, c. 19 : « In figuram ecclesiasticae libertatis Dominus in veteri testamento civitates refugii dignoscitur ordinasse, et quoniam ecclesiarum immunitatem quidam ausu temerario infringere non verentur, confugientes ad ecclesias compedibus aut vinculis in ipsis ecclesiis astringentes, per subtractionem victualium ad exeundum compellentes, sive per Mauros aut excommunicatos Christianos ab ecclesiis extrahentes ; praesentis auctoritate concilii duximus statuendum, ut omnes qui talia commiserint excommunicati denunciantur usque ad satisfactionem condignam. Qui vero per Mauros ab ecclesia extraxerint, et condigne satisfaciant et sacrilegii poenam exsolvant et Mauros illos per quos ecclesiae Dei praedictum dedecus et injuriam intulerunt, ecclesiae violatae servituti subjiciant vel ipsi reddant valorem vel pretium eorum dent, si absolutionis beneficium voluerint obtinere »; MaAnNst, t. XXII, c. 1093.

5. Le roi Alfred, à la fin du :x® siècle, interdit de frapper ou d’enchaîner les réfugiés ; cf. p. 240, n. 1.

Edouard II, en 1316, ordonne de ne pas guetter les réfugiés, sauf au cas de menace d'évasion, de ne pas les affâmer, de laisser en paix les abjureurs.…. RÉVILLE, 0p. cit., p. 30.

6. Conc. de Londres et de Lambeth, cités p. 245, n. 3 ; de Valladolid, cité p. 245, n.3 ; cf. aussi p. 232, n. 7et 8.

BEAUMANOIR, ch. 323, éd. Salmon, t. I, p. 159.

Flète, I, 29.

En 1116, l’évêque d’Angers relève Salomon de l’excommunication qu’il avait encourue en tuant dans le cloître de Saint-Maurice d'Angers le meurtrier présumé d’un de ses parents ; le coupable donne une censive aux chanoïnes « pro infractione cimeterii et immunitatis claustri »; Cartul. noir de la cathédrale d’ Angers, éd. Urseau, Paris, 1908, n° 99, p. 182.

L'évêque de Sarum excommunie, en 1217, ceux qui violent l’asile ou empêchent qu’on ne porte leur nourriture aux réfugiés ; WALLON, 0p. cil., Dn83-

7. Manassé, évêque d'Orléans, jette l’interdit sur sa ville épiscopale en 1147 ou 1148 : « Infortunium de interfectione Willelmi de Camera, quod apud nos nuper contigit; et quod interfectores illius ad ecclesiam Dei... timore mortis fugere et quod ab ea, ubi et cruci et crucifixi imagini adherebant,

parfois à obtenir la restitution du réfugié. Les statuts synodaux de Strasbourg (1251) accordent un délai de quatorze jours pour réparer l’injure faite à l’église avant de prononcer l’excommunication?. Ceux de Liége de 1287 indiquent avec beaucoup de détails la procédure à suivre : celui qui a violé l’asile jouit d’un délai de sept jours pour restituer au lieu sacré celui qu'il a enlevé ; s’il ne le fait pas, il est excommunié solennellement ; après un nouveau délai de quinze jours, l’interdit est prononcé dans les localités où il habite et sera maintenu pendant les trois jours qui suivront son départ de ce lieu, qui est supposé inévitable ; si, n’osant pas violer l'asile, les magistrats ou d’autres personnes assiègent| l’église et affament le réfugié, le prêtre et les fidèles doivent fournir le nécessaire ; si les assiégeants s’y opposent, le curé leur adresse une monition et, s’ils persistent dans leur dessein, il les excom-

munie individuellement et envoie un rapport à l’official, qui prononce l’interdit; ces diverses sanctions ne peuvent

être levées que par l’évêque ou son official 3.

sunt violenter extracti, et postea Carceri in turre mancipati…. eos, quia contra Deum et contra decus Ecclesiae capti fuerunt, ut redderentur quaesivimus. Quod cum minime obtinere possemus, consilio religiosorum virorum civitatem a divino officio interdiximus », Recueil des Historiens des Gaules et de la France, t. XV, p. 718 ; DUCHESNE, 0p. cit. t. IV, p. 497.

Conc. de Londres (1268), c. 13 : « … ipso. facto sit excommunicationis vinculo innodatus, a quo nullatenus absolvatur, nisi prius Ecclesiae.….. satisfaciat competenter. Et quidem si excommunicatus hujusmodi, monitus a suo dioecesano, infra praefixum ab eo tempus, non satisfecerit, terra ipsius Subjiciatur ecclesiastico interdicto, quod ante pristinam satisfactionem nullatenus relaxetur. Quod si forte terram non habuerit, dominus terrae in qua moratur, si monitus.. extra eam non expulerit.. extunc terra ipsius ecclesiastico interdicto supponatur, quamdiu ille ibidem remanserit duraturo », MAXSsi, t. XXIIL, c. 1230 ; HEFELE-LECLERC, t. NT p: 141:

En 1313, des suppôts de la ville d’Ardenbourg, en Flandre, brisent les portes de l’église de Saint-Bavon, y arrêtent des clercs qu’ils rasent pour faire disparaître leur tonsure et les mettent à mort ; l’interdit est mis sur la ville et celle-ci est obligée de payer une forte amende : Arch. du royaume belge, N°53 des Cartul. et Ms., cité Par PROoSsT, 0p. cit., 1868, p. 89.

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